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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 17 mars 2026, n° 25/14125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/14125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me Benali,
Me Denizot,
Me Dubois-Spaenle,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 25/14125
N° Portalis 352J-W-B7J-DBLLK
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Novembre 2025
SURSIS A STATUER
JUGEMENT
rendu le 17 Mars 2026
DEMANDERESSE
L’ASSOCIATION POUR L’ADMINISTRATION ET LA GESTION DU GROUPE SCOLAIRE, [G], [Q], [L] -, [G] (AAG), association déclarée et enregistrée au registre nationale des associations sous la référence W941003133, inscrite au répertoire SIREN sous le numéro 394 085 161, et au rectorat de CRETEIL sous la référence UAI cd.0941962x,
ayant son siège social situé au, [Adresse 1] -, [Localité 1],
représentée par Christine Kapriyelyan, sa présidente en exercice,
représentée par Maître Armelle Benali, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0918,
et par Maître Aurore Bonavia, avocat au barreau du VAL D’OISE, avocat plaidant
DÉFENDEURS
L’ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE LA CULTURE ARMENI ENNE EN FRANCE (APCAF), association déclaré inscrite au répertoire SIREN sous le numéro 509 379 194,
ayant son siège social situé au, [Adresse 2] -, [Localité 2],
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Christophe Denizot, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0119
Jugement du 17 Mars 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 25/14125 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBLLK
L’ASSOCIATION POUR LA GESTION DES ÉCOLES FRANCO-ARME NIENNES D,'ALFORTVILLE (AGEFAA), association inscrite au répertoire SIREN sous le numéro 939 708 608,
ayant son siège social situé au, [Adresse 3] -, [Localité 1],
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Claire-marie Dubois-Spaenle, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0498
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Christine Boillot, Vice-Présidente
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier,
DEBATS
A l’audience du 20 Janvier 2026 présidée par Thierry Castagnet
tenue en audience publique
avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’association pour l’administration et la gestion du groupe scolaire, KEVORK, [Q], [L] (ci-après AAG) gère un groupe scolaire d’enseignement bilingue franco-arménien sous contrat d’association avec l’État.
L’association a été constituée en 1993 et à cette date le groupe scolaire s’appelait, [G] (nom de l’inventeur de l’alphabet arménien), le nom, [G], [Q], [L] utilisé aujourd’hui étant celui d’un généreux donateur qui a été ajouté à celui de, [G].
Le groupe scolaire, KEVORK, [Q], [L] -, [G] comprend une école maternelle, une école élémentaire et un collège totalisant entre 280 et 300 élèves selon les années.
L’ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE LA CULTURE ARMENIENNE EN FRANCE (ci-après APCAF) a été constituée en 2008 à l’initiative de la paroisse arménienne de, [Localité 3] et des environs, afin de récolter des fonds pour construire le bâtiment de l’école élémentaire et le collège de l’AAG sur un terrain appartenant à la paroisse.
Depuis 2015, l’APCAF est le bailleur de l’AAG pour le bâtiment du collège et de l’école élémentaire.
Le 22 février 2018, la Paroisse de l’Eglise Apostolique Arménienne de, [Localité 3] et des Environs a concédé à l’APCAF un bail à construction sur un terrain en vue d’y édifier une nouvelle école maternelle devant être gérée par l’AAG.
Les pourparlers entre l’APCAF et l’AGG pour la signature d’un bail commercial n’ont cependant pas abouti.
Le 31 décembre 2024, l’APCAF a constitué avec trois de ses membres, dont deux sont aussi membres de l’AAG, L’ASSOCIATION POUR LA GESTION DES ECOLES FRANCO-ARMENIENNES D,'[Localité 1] (ci-après AGEFAA).
L’AGEFAA a donc pris possession de l’immeuble construit dans la même rue que le groupe scolaire géré par l’AAG et exploite la nouvelle école maternelle qui porte le même nom que celle gérée par l’AAG.
Estimant avoir été victime d’actes de concurrence déloyale, l’AAG s’est fait autoriser à saisir le juge des référés d’heure à heure, afin que ce dernier :
— fasse injonction sous astreinte à l’APCAF de conclure un bail commercial de 10 ans, et à défaut un bail dérogatoire de deux ans, sur les locaux situés, [Adresse 3] à, [Localité 1] pour l’exploitation par l’AAG de l’école maternelle ; subsidiairement, qu’il soit fait injonction à l’AGEFAA et à l’APCAF, sous astreinte passée un certain délai, de restituer à l’AAG, le mobilier qu’elle a entreposé dans les locaux précités ;
— fasse injonction sous astreinte à l’AGEFAA et à l’APCAF de cesser toute activité de gestion d’école ou de tout établissement scolaire bilingue franco-arménien tous cycles confondus à, [Localité 1], et dans le département du Val-de-Marne ; subsidiairement fasse interdiction sous astreinte à l’AGEFAA d’utiliser le nom de ,“[M], [L]” pour désigner une école maternelle ou tout établissement scolaire bilingue franco-arménien tous cycles confondus, [Localité 1] et dans le département du Val-de-Marne et que lui soit délivrée injonction sous astreinte de modifier son objet social et de cesser tout dénigrement ou actes de détournement ;
— condamne in solidum l’AGEFAA et l’APCAF à lui payer :
132.560 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier ;
22.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice d’image et d’atteinte à sa réputation ;
1.338,48 euros au titre des dépenses de constat ;
— fasse injonction sous astreinte à l’APCAF de lui remettre la copie certifiée conforme des conventions de donation conclues avec Monsieur, [G], [Q], [L] ;
— ordonne l’affichage de la condamnation sous divers canaux spécifiés et dans divers médias indiqués.
Par ordonnance du 12 août 2025, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé.
Par ordonnance du 28 octobre 2025, le président de la 5ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris a autorisé l’AAG à assigner à jour fixe l’APCAF et l’AGEFAA pour l’audience du 20 janvier 2026.
Par actes de commissaire de justice du 13 novembre 2025, l’AAG a fait assigner l’APCAF et l’AGEFAA devant ce tribunal en demandant à celui-ci de :
— Constater les agissements déloyaux, dénigrants et parasitaires de l’APCAF et l’AGEFAA à son préjudice ;
— Condamner solidairement et, à tout le moins in solidum, l’APCAF er l’AGEFAA a cessé définitivement tout type d’agissements déloyaux dénigrant à son encontre ;
— Interdire à l’AGEFAA d’utiliser le nom de maternelle ,“[M], [L]” pour son établissement sis, [Adresse 3] à, [Localité 1] et dans les départements du Val-de-Marne, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de 8 jours après la décision à intervenir ;
— Les condamner solidairement et, à tout le moins, in solidum à lui payer :
Pour la perte massive d’élèves :
* à titre principal : 719.850 euros ;
* à titre subsidiaire : 467.902,50 euros ;
* à titre plus subsidiaire, une perte de chance de 95 % de l’une des sommes précitées.
Pour l’atteinte à son image et à sa réputation :
* à titre principal : 50.000 euros :
* à titre subsidiaire, une perte de chance de 95 % de la somme précitée.
Pour la perte irréversible des avantages liés au statut sous contrat :
* à titre principal : 180.000 euros ;
* à titre subsidiaire : 171.000 euros pour perte de chance à hauteur de 95 % du montant précité.
— Ordonner la publication dans le journal communautaire, NOR HARATCH, en langue française et arménienne, sur son site Internet et dans sa version papier s’il en existe une, de tout ou partie du dispositif de la décision à intervenir, si elle condamne l’APCAF et l’AGEFAA, pendant un mois à raison d’une fois par semaine ainsi que sa diffusion sur la radio télévisée AYP FM ;
— Condamner solidairement et, à tout le moins, in solidum, l’AGEFAA et l’APCAF à lui payer la somme de 22.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner solidairement et, à tout le moins, in solidum, aux entiers dépens qui incluront les frais de constat et de sommation d’huissier versés aux débats ;
— Ordonner la capitalisation de tous intérêts de retard ;
— Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de l’APCAF et de l’AGEFAA ;
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Par conclusions du 19 janvier 2026, l’AAG a maintenu les mêmes demandes :
Au soutien de ses prétentions, elle expose pour l’essentiel les moyens suivants :
Jugement du 17 Mars 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 25/14125 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBLLK
En premier lieu, elle rappelle que les faits de concurrence déloyale consistent à détourner la clientèle, dans un secteur déterminé, à la fois économique et géographique, par des moyens contraires aux usages honnêtes et qu’un tel comportement engage la responsabilité de son auteur sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil.
Elle vise également l’article 10 bis alinéa 2 de la Convention de Paris sur la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 – révisée depuis – qui définit l’acte de concurrence déloyale comme “tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale”, et qui prohibe “tous faits quelconques de nature à créer une confusion par n’importe quel moyen avec l’établissement, les produits ou l’activité industrielle ou commerciale d’un concurrent”.
Ainsi elle expose qu’une association peut agir en concurrence déloyale contre une autre lorsqu’elle utilise des moyens tels que parasitisme, dénigrement, désorganisation, et confusion de nature à lui porter préjudice.
Elle relève que l’association a un droit privatif sur les noms qu’elle a déclarés et que ce droit lui permet de se défendre contre tous ceux qui les utiliseraient à l’identique ou de manière similaire et risqueraient d’entraîner la confusion dans l’esprit du public.
Elle fait observer que l’activité de l’AGEFAA est identique à sa propre activité puisque la dénomination même choisie par cette association (Association pour la Gestion des Ecoles Franco-Arméniennes d,'[Localité 1]) reproduit exactement son objet social (gestion et administration des écoles franco-arméniennes d,'[Localité 1]).
Elle ajoute que l’AGEFAA s’est implantée géographiquement au même endroit, cette implantation étant née du refus de l’APCAF de livrer à l’AAG le bâtiment construit pour elle juste en face du bâtiment de son école élémentaire et de son collège.
Elle fait donc observer qu’il en résulte une situation gravement trompeuse puisque deux écoles maternelles bilingues franco-arméniennes distinctes se trouvent dans la même rue ,([Adresse 4] pour l’AAG et, [Adresse 3] pour l’AGEFAA) et porte le même nom ,“[M], [L]”.
Selon elle, cette création de l’AGEFAA procède d’une volonté délibérée de substitution de cette dernière à l’AAG étant observé qu’elle a été constituée par trois membres dont deux sont également membres de l’AAG (le trésorier actuel de l’AGEFAA étant un ancien administrateur de l’AAG non réélu à ses fonctions).
L’AAG reproche par ailleurs à l’AGEFAA et l’APCAF d’avoir diffusé des messages laissant croire à une reprise de la gestion du groupe scolaire de l’AAG par l’AGEFAA en utilisation d’identité entre l’acronyme de l’AGEFAA est l’objet social de l’AAG.
Elle fustige l’attitude de l’AGEFAA qui soutient qu’elle a été créée en janvier 2025 pour reprendre la mission éducative initialement portée par la maternelle, [G], qui est le nom d’origine de la maternelle de l’AAG, de sorte que les parents se sont trouvés particulièrement perturbés sans savoir quoi faire pour leurs enfants, ce qui résulte des diverses attestations produites.
L’AAG soutient que, avant même d’être enregistrée au rectorat, l’AGEFAA avait contacté la direction des domaines et le notaire de l’AAG en prétendant qu’elle remplaçait cette dernière et qu’elle était devenue la nouvelle gestionnaire de sa maternelle pour tenter de lui subtiliser des legs dont elle est bénéficiaire.
Elle fait également observer les similitudes qui peuvent être relevées dans les logos des deux associations qui n’ont, selon elle, pour but que de semer la confusion et de se présenter comme l’héritière légitime de la mission éducative de l’AAG afin de détourner à son profit les familles et les donateurs.
Elle reproche également à l’AGEFAA une opération de dénigrement en moyen de publication dans lesquelles elle incrimine pour des fautes qu’elle aurait commises.
Elle soutient que l’APCAF et l’AGEFAA se livrent à des manœuvres globales de dénigrement visant à l’affaiblir :
— auprès des familles par un détournement des inscriptions ;
— auprès des donateurs en jetant le doute sur sa gestion ;
— auprès des enseignants en fragilisant son image et sa crédibilité.
Elle fait valoir qu’elle subit une désorganisation importante par un détournement massif des familles pour l’inscription de leurs enfants et par un débauchage du personnel de l’AAG.
Après la confusion, le dénigrement et la désorganisation, l’AAG reproche également à l’AGEFAA des actes de parasitisme, puisque depuis sa création en janvier 2025, elle se présente comme l’héritière naturelle du groupe scolaire géré depuis plus de 30 ans par l’AAG.
Ce parasitisme est démontré par l’utilisation par l’AGEFAA d’une dénomination identique puisqu’elle s’est appropriée pour son école maternelle le nom de ,“[M], [L]”. Ce faisant, elle se place dans le sillage de l’AAG pour capter familles, enseignants et donateurs.
Elle expose en outre que l’AGEFFA s’est livrée au détournement des données personnelles des parents d’élèves afin de procéder à un démarchage illicite des familles ainsi qu’à une captation des ressources humaines et pédagogiques de l’AAG.
Elle explique que l’ensemble de ces agissements qui constituent des actes de concurrence déloyale sont à l’origine d’importants préjudices dont elle est fondée à réclamer réparation ;
— détournement de 83 % des élèves de la maternelle à l’origine d’un préjudice matériel qu’elle estime à 719 850 euros selon le calcul détaillé dans ses écritures ;
— perte des avantages liés au statut sous contrat qu’elle estime à 180 000 euros ;
— préjudice moral.
Selon ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, l’APCAF demande au tribunal de :
— Débouter l’AAG de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner l’AAG au paiement de la somme de 15.000 euros à titre d’amende civile
pour procédure abusive ;
— Condamner l’AAG aux entiers dépens et à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Christophe Denizot sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien, l’APCAF fait essentiellement valoir les moyens suivants :
Sur le plan factuel elle explique :
— que l’AAG gère un ensemble scolaire constitué d’une école maternelle située au, [Adresse 4] à, [Localité 1], d’une école élémentaire et d’un collège situé au n° 1 de la même rue ;
— que pour l’école maternelle, l’AAG utilise un bâtiment qui lui a été mis à disposition par la Paroisse de l’Eglise Apostolique Arménienne de, [Localité 3] et des environs ;
— que pour l’école élémentaire et le collège, l’immeuble abritant les activités de l’AAG a été édifié par elle conformément à un bail à construction du 14 décembre 2012 octroyé par la même Paroisse sur un terrain lui appartenant et qu’elle l’a donné à bail commercial à l’AAG par acte sous seing privé du 10 juillet 2015 ;
— que la Paroisse a souhaité créer une nouvelle maternelle sur le terrain dont elle est propriétaire au, [Adresse 3] et que, à cet effet, elle a signé le 16 juillet 2007 avec l’AAG un bail emphytéotique en vue de la construction de cette nouvelle école ;
— que l’AAG n’a pas respecté ses engagements relatifs à ce projet de construction, que la Paroisse s’est tournée vers un autre partenaire et qu’elle a signé avec l’APCAF, le 22 février 2018, un bail à construction portant sur terrain en question pour une durée de 53 ans et 10 mois commençant à courir le 1er mars 2018 ;
— qu’elle s’est rapprochée de l’AAG pour évoquer la prise à bail des locaux édifiés par elle pour l’ouverture de cette nouvelle maternelle, mais que les discussions n’ont jamais abouti ;
— que pour cette nouvelle maternelle, elle entendait imposer pour la conclusion du bail commercial l’usage du nom de ,“[M], [L]” nom de la mère d’un donateur,, [G], [L], ce qu’elle a fait savoir à l’AAG par lettre du 29 mars 2023 ;
— que face aux difficultés rencontrées, par courrier du 5 septembre 2024, elle a informé l’AAG que tous les projets d’actes antérieurs entre elles étaient caducs ;
— que c’est à la suite de l’échec de ces pourparlers que l’AGEFAA a été constituée afin de se voir confier la gestion de cette nouvelle école maternelle.
L’APCAF conteste toute forme de concurrence déloyale en se prévalant en premier lieu de la liberté d’association et que l’objet associatif n’étant pas privatisable, on ne peut pas reprocher à l’AGEFAA d’avoir un objet social similaire à l’AAG, étant observé que l’objet de l’AGEFAA est en réalité plus large.
Elle rappelle ensuite que toute organisation est libre de son implantation géographique, hormis l’hypothèse d’une clause de non concurrence qui n’existe pas en l’espèce.
Elle se défend de toute confusion quant aux dénominations des deux associations qui sont différentes :
— Association pour l’administration et la gestion du groupe scolaire, [G], [Q], [L] ,-[G] pour l’AAG
— Association pour la gestion des écoles franco-arméniennes d,'[Localité 1] pour l’AGEFFA
S’agissant du nom ,“[M], [L]”, elle estime que l’AAG fait preuve de mauvaise foi car elle n’aurait jamais dû porter ce nom qui a été usurpé en violation des conventions conclues entre l’APCAF et Monsieur, [G], [Q], [L].
Elle soutient que seule la nouvelle école du, [Adresse 3] devait porter comme nom ,“[M], [L]”, puisque :
— le donateur M., [G], [Q], [L] avait demandé à ce que la nouvelle école construite par l’APCAF situé au, [Adresse 3] porte le nom de sa mère ,“[M], [L]” ;
— la présidente de l’AAG indiquait clairement dans un courrier que “Le conseil d’administration de l’AAG a émis un avis favorable à la dénomination de la maternelle en construction comme proposé sous le nom de, [M], [L]”.
Elle en tire la conclusion que c’est l’AAG qui travestit la réalité et que c’est elle qui a usurpé le nom de ,“[M], [L]”.
Elle conteste que l’AGEFAA ait diffusé des messages laissant croire à une reprise de la gestion du groupe scolaire de l’AAG par l’AGEFAA, et elle fait observer que les courriers dont se prévaut la demanderesse sont adressés au notaire et qu’ils ne sont donc ni publics, ni adressés aux parents d’élèves.
Elle dénie toute force probante aux attestations produites.
Elle conteste également que les logos des deux associations puissent prêter à confusion.
Non seulement elle soutient que ni elle, ni l’AGEFAA ne sont à l’origine d’un quelconque dénigrement, mais encore, elle considère que c’est l’AAG qui a adopté un comportement fautif et déloyal en jetant l’opprobre sur les autres associations pour les besoins de sa cause et ce dans l’unique but de faire obstacle à l’ouverture de la nouvelle école situé au, [Adresse 3], au détriment des enfants souhaitant intégrer une école franco-arménienne de la commune d,'[Localité 1].
S’agissant de la désorganisation qui lui est imputée, l’APCAF conclut que l’argument tiré du faible taux d’inscription pour la rentrée 2025/2026 est en contradiction manifeste avec les informations que l’AAG diffuse elle-même au public puisqu’elle revendique 300 élèves inscrits au sein du groupe scolaire, et fait état d’une surcharge des classes et de la nécessité d’ouvrir une classe supplémentaire.
Au reproche fondé sur le détournement de clientèle, elle oppose la liberté de contracter et conteste la valeur probante des pièces produites par la demanderesse.
A l’argument portant sur le débauchage de salariés, elle répond que c’est l’AAG qui a fait fuir ses propres salariés.
Elle conteste de la même façon toute forme de parasitisme en soutenant ne jamais s’être placée dans le sillage de l’AAG en se distinguant d’elle tant par leur dénomination respective que par son mode de gouvernance et son logo.
Elle conteste enfin les préjudices tels qu’ils ont été présentés et soutient qu’il n’existe aucun lien de causalité avec les faits qu’elle impute à l’APCAF et l’AGEFAA.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, l’AGEFAA demande au tribunal de :
— Débouter l’AAG de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel,
— Condamner l’AAG à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner l’AAG à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’amende civile pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
— Condamner l’AAG à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’AAG à lui rembourser l’ensemble des dépens de la présente instance.
A l’appui, l’AGEFAA développe pour l’essentiel des moyens identiques à ceux de l’APCAF.
Elle conteste tout acte de concurrence déloyale.
Elle se défend de toute confusion possible entre les acronymes de l’AGEFAA et l’AAG qui, selon elle, ne se ressemblent pas, et elle rappelle l’AAG n’a pas le monopole de la gestion des écoles franco-arméniennes.
Elle se prévaut du soutien qui lui est apporté par les parents d’élèves notamment par des pétitions.
A l’instar de l’APCAF, s’agissant du nom ,“[M], [L]”, elle fustige l’extrême mauvaise foi de l’AAG qui s’est appropriée ce nom au mépris de la volonté du donataire qui tenait à ce que le nom de sa mère soit donné à la nouvelle école maternelle.
Elle insiste sur le fait que ce changement de nom est intervenu à un moment ou l’AAG savait qu’elle ne gérerait pas la nouvelle école.
Tout comme l’APCAF, elle conteste la diffusion de message de nature à faire croire à la reprise de l’ancienne école gérée par l’AAG par l’AGEFFA, et fait valoir que les attestations produites sur ce point par la demanderesse ne sont pas probantes.
Elle invite le tribunal à constater que, contrairement à ce que soutient l’AAG, les logos des deux associations ne sont pas de nature à engendrer la moindre confusion.
Elle affirme ne jamais s’être livrée au moindre dénigrement et explique que les parents d’élève se plaignaient de la gestion “calamiteuse” de l’ancienne école maternelle et que c’est la raison pour laquelle, en réponse à la demande des parents, l’APCAF lui a confié la gestion de la nouvelle école maternelle.
Elle estime que c’est l’AAG, par son acharnement procédural, qui cherche à déstabiliser son fonctionnement.
Elle fait observer que l’AAG reconnaît la vétusté des locaux de l’ancienne école maternelle ainsi que leur caractère inadapté à l’accueil de très jeunes enfants.
Elle insiste sur le fait qu’en réalité l’AAG n’admet pas que la gestion de la nouvelle école maternelle ne lui ait pas été confiée.
L’AGEFFA ne reconnaît pas davantage les actes qui lui sont prêtés et qui auraient entraîné la désorganisation de l’AAG.
Elle souligne que l’AAG ne produit sur ce point que 3 attestations datant du mois de mai 2025 et qu’aucun élément postérieur n’est produit alors que la nouvelle école maternelle a ouvert depuis plus de 5 mois.
Pour ce qui concerne les démissions de certains personnels de l’AGG, celles-ci trouvent en réalité leur cause dans les difficultés rencontrées au sein de l’ancienne école maternelle que lesdits salariés ont, de leur propre chef, décidé de quitter.
Sur les préjudices, l’AGEFAA développe une argumentation identique à celle de l’APCAF.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 janvier 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Jugement du 17 Mars 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 25/14125 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBLLK
MOTIFS DE LA DECISION
L’analyse des différents griefs formulés par l’AAG tenant aux agissements de l’APCAF et de l’AGEFAA ne peut pas se faire indépendamment du contexte et des événements qui ont mené, d’une part, à la construction d’une nouvelle école maternelle sur le terrain situé au, [Adresse 3] à, [Localité 1] et, d’autre part, au bail commercial consenti à l’AGEFAA pour gérer cette nouvelle école.
Ceci est d’autant plus important que deux procédures opposant les mêmes parties sont actuellement pendantes, l’une devant le tribunal judiciaire de Créteil et l’autre devant ce tribunal, toutes deux concernant les conditions d’attribution de la gestion de la nouvelle école maternelle à l’AGEFAA et les conséquences de cette gestion à l’égard de l’AAG.
Il est constant que depuis de nombreuses années l’AAG gère une école élémentaire et un collège qui porte le nom ,“[G], [Q], [L]”, tous deux situés au, [Adresse 5] ainsi qu’une école maternelle dénommée, jusqu’au 28 février 2025, ,“[G]” et, depuis cette date, école maternelle ,“[M], [L]” située au, [Adresse 4].
Il est par ailleurs établi par le bail emphytéotique consenti par l’Association Culturelle de l’Eglise Apostolique Arménienne de, [Localité 3] et de la Région Parisienne à l’AAG le 19 juin 2007 que le projet initial était de louer à cette dernière le terrain situé au, [Adresse 3], sur lequel devait être édifiée la nouvelle école maternelle.
Pour des raisons sur lesquelles les parties ne s’expliquent pas dans la présente procédure, s’agissant d’une partie du litige dont le tribunal n’est pas saisi et qui est soumis au tribunal de Créteil, la construction envisagée n’a pas été réalisée par l’AAG, de sorte que, le 22 février 2018, la Paroisse de l’Eglise Apostolique Arménienne de, [Localité 3] et des Environs a consenti à l’APCAF, sur ce même terrain, un bail à construction pour réaliser le projet de construction de cette nouvelle maternelle.
Il ressort très clairement des pièces produites et notamment du courrier de l’APCAF du 29 mars 2023 et d’un mail du CA de l’AAG du 9 septembre 2023 que, conformément au souhait de Monsieur, [G], [L], donateur, c’est bien la nouvelle école maternelle en construction et non l’ancienne qui devait porter le nom de sa mère ,“[M], [L]”.
A cet égard, le tribunal observe que dans le mail du 9 septembre 2023, l’AAG écrit “Le conseil d’administration de l’AAG a émis un avis favorable à la dénomination de la maternelle en construction comme proposé pour le nom de, [M], [L].”
Il ressort également des pièces échangées, et ce point n’est d’ailleurs pas contesté, qu’une fois le bail à construction de 2018 signé, des pourparlers se sont poursuivis entre l’APCAF et l’AAG pour que cette dernière devienne locataire de la nouvelle école maternelle et en assure la gestion.
Toutefois, pour des motifs également discutés devant le tribunal judiciaire de Créteil, force est de constater que l’AAG, in fine, ne s’est pas vue confier la gestion de la nouvelle école.
Jugement du 17 Mars 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 25/14125 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBLLK
En effet, une nouvelle association, l’AGEFAA a été créée et enregistrée le 30 décembre 2024, aux fins notamment de prendre à bail et assurer la gestion de la nouvelle école maternelle construite sur le terrain du, [Adresse 3].
Comme rappelé ci-dessus, les diverses pièces produites démontrent avec évidence, que le donateur,, [G], [L], avait souhaité que la nouvelle école maternelle en construction porte le nom de sa mère,, [M], [L], ce que l’AAG savait parfaitement puisque son conseil d’administration a donné un accord exprès très clair en septembre 2023.
A cet égard, l’APCAF produit les conclusions de l’AAG devant la cour d’appel à la suite du recours formé contre l’ordonnance de référé du 12 août 2025, et il résulte de la chronologie donnée par l’AAG elle-même qu’elle a appris courant janvier 2025 par voie de presse la constitution de l’AGEFAA à l’initiative de l’APCAF dans le but, selon elle, de l’évincer de la gestion de la nouvelle école maternelle.
L’AAG évoque dans ses écritures les différentes démarches qu’elle a effectuées courant janvier et début février 2025 pour se plaindre de cette situation.
Il s’en évince que le changement de nom de l’ancienne école maternelle ,“[G]” devenu ,“[M], [L]”, intervenu le 28 février 2025, a été fait alors que l’AAG avait connaissance de la constitution de l’AGEFAA en vue de gérer la nouvelle école, et qu’au mépris de la volonté du Monsieur, [G], [L] sur laquelle son conseil d’administration avait confirmé son accord en septembre 2023, elle a sciemment donné le nom de, [M], [L] à l’ancienne école.
Il apparaît donc avec évidence que le fond du litige ne porte pas tant sur des actes de concurrence déloyale à proprement parler mais sur les conditions dans lesquelles l’APCAF a mis fin à ses pourparlers avec l’AAG et fait le choix de confier la gestion de la nouvelle école à l’AGEFAA et sur les conséquences de cette décision au regard de l’historique rappelé ci-dessus.
Force est de constater que les autres griefs formulés par l’AAG que sont :
— l’implantation géographique,
— la diffusion de message laissant croire à une reprise du groupe scolaire de l’AAG par l’AGEFAA,
— l’utilisation d’un logo présentant des similitudes,
— le dénigrement,
— le détournement des familles de l’ancienne école vers la nouvelle,
— le débauchage du personnel d’une école par l’autre,
— le parasitisme tenant à l’utilisation du nom évoqué ci-dessus,
sont, eux aussi, les conséquences directes du changement d’association destinée à assurer la gestion de la nouvelle école maternelle et l’exploitation par l’AGEFAA d’un bâtiment voisin pour exploiter une nouvelle école maternelle arménienne.
Comme déjà évoqué le tribunal judiciaire de Créteil a été saisi par assignation délivrée le 14 novembre 2025 à l’APCAF et l’AGEFAA et dans cette procédure l’AAG demande au tribunal de :
I A titre principal,
— Juger que le bâtiment édifié au, [Adresse 3] à, [Localité 1] était exclusivement destiné à l’AAG ;
— Ordonner l’exécution forcée du bail commercial arrêté au 27 mai 2024, avec signature forcée par toute partie appelée, au profit de l’AAG ;
— Ordonner la remise immédiate des clés et de la pleine jouissance du bâtiment à l’AAG ;
II A titre subsidiaire,
Prononcer la nullité, ou à tout le moins l’inopposabilité, du bail à construction du 22 février 2018 conclu avec l’APCAF, comme incompatible avec le bail emphytéotique du 16 juillet 2007 consenti à l’AAG ;
— Juger que les Constructions Édifiées Sur Les Parcelles du, [Adresse 3] relève pendant toute la durée du bail emphytéotique, du droit d’accession au profit de l’AAG ;
— Ordonner l’expulsion de l’AGEFAA, installée sans droit ni titre dans les locaux ;
— Annuler toute convention d’occupation conclue par l’APCAF au profit de l’AGEFAA comme étant nulle ou inopposable ;
III A titre infiniment subsidiaire,
— Constater la fraude commise par l’APCAF et l’AGEFAA, qui ont détourné le projet destiné à l’AAG en créant et installant frauduleusement l’AGEFAA dans le bâtiment ;
— Juger que la convention d’occupation conclue avec l’AGEFAA est nulle ou inopposable, comme procédant d’une manœuvre frauduleuse ;
— Ordonner la restitution immédiate du bâtiment à l’AAG et l’expulsion de tout occupant sans droit ni titre ;
IV A titre très subsidiaire, en cas de rejet des demandes principales et subsidiaires,
— Condamner solidairement l’APCAF et l’AGEFEE à rembourser les frais de rénovation d’urgence du, [Adresse 4] pour un montant de 63.902,79 euros TTC ;
— Condamner solidairement l’APCAF et l’AGEFAA à supporter le coût de la rénovation intégrale de l’école historique de l’AAG, rendue nécessaire par leur fraude, pour un montant de 414 000 euros TTC ;
V En tout état de cause,
— Condamner solidairement l’APCAF et l’AGEFAA à restituer à l’AAG le mobilier et matériel pédagogique acquis pour un montant de 61 758,14 euros TTC, ou à défaut à lui en payer la valeur ;
— Condamner solidairement l’APCAF et l’AGEFAA à payer à l’AAG la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner aux entiers dépens.
Il apparaît donc que le litige porté devant le tribunal judiciaire de Créteil et qui oppose les mêmes parties, porte sur les conditions dans lesquelles la gestion de la nouvelle école maternelle a été confiée à l’AGEFAA.
Dans cette procédure, l’AAG se plaint d’avoir été “évincée” alors que la gestion de cette école devait lui être dévolue, ce qui à l’évidence constitue le fondement des agissements dont elle se plaint dans la présente instance.
Les deux procédures évoquent donc des faits matériels identiques qualifiés différemment.
Il s’ensuit que la décision qui sera prise par le tribunal judiciaire de Créteil quant à l’attribution du bail commercial permettant l’exploitation de la nouvelle école maternelle et sur la demande d’expulsion de l’AGEFAA est de nature à avoir une influence absolument déterminante sur la solution du litige.
Dans ces conditions, il est nécessaire de connaître la décision qui sera rendue dans l’affaire dont est saisi le tribunal de Créteil et il y a donc lieu de renvoyer le dossier à la mise en état et de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision définitive.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive dans le litige opposant les parties devant le tribunal judiciaire de Créteil, enregistré sous le n° 25/08133 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 6 juillet 2026 à 09h40 ;
RESERVE les dépens ;
RESERVE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 17 mars 2026.
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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