Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 3 construction, 13 mai 2025, n° 22/06968
TJ Draguignan 13 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'un droit de préemption

    La cour a estimé que le Département n'a pas prouvé que la parcelle se situe dans le périmètre de préemption, déboutant ainsi le Département de sa demande.

  • Accepté
    Publication de l'assignation

    La cour a constaté que l'action du Département était recevable en raison de la publication de l'assignation.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné le Département aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

  • Rejeté
    Frais exposés

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le Département était la partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, ch. 3 construction, 13 mai 2025, n° 22/06968
Numéro(s) : 22/06968
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Texte intégral

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