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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, jaf1, 28 mai 2026, n° 25/02317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02317 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBGCD
MINUTE N° :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Florence SCHARRE
Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C.
Greffier : Joséphine HOAREAU
ENTRE :
Madame [T] [S] épouse [J]
née le 01 Avril 1959 à LE PITON SAINT-LEU (REUNION)
25 chemin de la pointe
Résidence les bois de Pommes – Appt 28 – Bloc 4
97430 TAMPON
représentée par Me Aurélie BIJOUX ALENDROIT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-97416-2024-3867 du 18/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion)
ET
Monsieur [L] [I] [J]
né le 08 Septembre 1962 à SAINTE-ROSE (REUNION)
12 impasse des Capucines
97425 LES AVIRONS
représenté par Me Elsie LAXENAIRE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 décembre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 16 Février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 28 Mai 2026
JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort ;
DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)
_____________________________________________________________________
1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Aurélie BIJOUX ALENDROIT et à Me Elsie LAXENAIRE le :
_____________________________________________________________________
Le mariage de M. [L] [J] et Mme [T] [S] a été célébré le 29 août 1985 à Saint-Louis (974), sans contrat préalable.
Trois enfants, désormais majeurs et autonomes, sont issus de cette union.
Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2025, Mme [T] [S] épouse [J] a fait assigner M. [L] [J] en divorce à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du (28 août 2025) devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion), sur le fondement de l’article 237 du code.
Par une ordonnance sur mesures provisoires du 22 septembre 2025, le juge de la mise en état a :
— constaté la résidence séparée des époux ;
— débouté Mme [T] [S] épouse [J] de sa demande de remise de vêtements et objets personnels et de partage par moitié de la jouissance des meubles meublants ;
— dit que Mme [T] [S] épouse [J] devra assurer le règlement du prêt à la consommation (Cafineo) dont les mensualités s’élèvent à la somme de 113 euros à charge de compte entre les époux au moment de la liquidation de leur régime matrimonial,
— condamné M. [L] [J] à verser une pension alimentaire de 200 euros par mois au titre du devoir de secours, avec indexation ;
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 3 octobre 2025.
L’affaire appelée à l’audience de mise en état du 3 octobre 2025 a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des conseils des parties.
Mme [T] [S] épouse [J] maintient sa demande en divorce et demande notamment :
— le prononcé du divorce,- la mention de sa transcription en marge des l’acte de mariage et de naissance des époux,- de lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires- d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,- de fixer à la somme de 81 852 euros le montant de la prestation compensatoire que M. [J] devra lui verser,- de débouter le défendeur de ses demandes et de le condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions du 1er octobre 2025, M. [L] [J] a conclu aux mêmes fins sur le principe du divorce, et a sollicité, en outre, la fixation des mesures suivantes :
— la fixation de la date des effets du divorce au 3 juillet 2017,
— de dire que Mme [T] [S] épouse [J] reprendra son nom de jeune fille,
— de la débouter de sa demande de prestation compensatoire et subsidiairement de la réduire à la somme de 19 200 euros dont le règlement s’effectuera par des versements mensuels pendant 8 ans,
— de débouter Mme [T] [S] épouse [J] de ses demandes plus amples ou contraires,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie par dépôt de pièces du 16 février 2025.
MOTIFS
I – Sur le principe du divorce
Selon l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
En vertu de l’article 238 du code civil, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.
Aux termes de l’article 1126 du code de procédure civile, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil, sauf lorsque le défendeur ne comparait pas.
En l’occurrence, M. [L] [J] et Mme [T] [S] épouse [J] exposent vivre séparément depuis le 3 juillet 2017.
Dès lors, il y a lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, par application des dispositions précitées.
II – Sur les conséquences du divorce entre époux
Sur la liquidation du régime matrimonial
Depuis le 1er janvier 2016, le juge aux affaires familiales, au moment du prononcé du divorce, n’a pas à ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Aux termes de l’article 267 du code civil modifié par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 – art. 2, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis, et il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant:
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, Mme [T] [S] épouse [J] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Toutefois, les parties n’ont régularisé aucune convention ni acte notarié : il est dès lors rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile et notamment, suivant les dispositions des articles 1359 et suivants dudit code.
Les époux seront invités à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage, à défaut pour eux d’avoir régularisé une convention soumise à l’homologation du juge.
Sur la date d’effet du divorce entre les époux
En vertu de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce lorsqu’il est notamment prononcé pour acceptation de la rupture du mariage.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’occurrence, l’épouse demande que la date des effets du divorce soit fixée à la date de l’assignation, soit le 12 juillet 2025.
L’époux sollicite quant à lui que cette date soit fixée au 3 juillet 2017, sans expliciter les raisons de cette demande, ce d’autant que les époux ne sont propriétaires d’aucun bien immobilier.
Considérant que l’époux, qui ne justifie pas de l’intérêt d’un report de la date des effets du divorce à la date de séparation du couple, sera débouté de cette demande.
Ainsi, la date des effets du divorce sera fixée au 12 juillet 2025.
Sur le nom d’usage du conjoint
Aux termes de l’article 264 du Code civil, l’un des époux peut conserver l’usage du nom de son conjoint, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande contraire, aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital à compter du prononcé du divorce.
Sur la prestation compensatoire
Par application de l’article 270 du Code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande.
Cette prestation est fixée selon l’article 271 du Code civil, en tenant compte des besoins de l’époux à qui elle est versée et des ressources de l’autre conjoint en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
En particulier, le juge doit prendre en considération l’âge et l’état de santé des époux, la durée du mariage, le temps déjà consacré ou qu’il faudra consacrer à l’éducation des enfants, la qualification et la situation professionnelle de chaque époux au regard du marché du travail, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite, leur patrimoine (tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial), les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants, et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou, pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne.
En application de l’article 270 du Code civil, la prestation compensatoire a un caractère forfaitaire, et elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Aux termes de l’article 274 du Code civil, le juge décide des modalités d’exécution de la prestation compensatoire en capital soit sous forme de versement d’une somme d’argent, soit par l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit. L’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçu par donation ou succession.
En application de l’article 275 du Code civil, “lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274 du Code Civil, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires”.
Selon l’article 276 du Code civil, “le juge peut, à titre exceptionnel et par décision spécialement motivée, en raison de l’âge et de l’état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère, en prenant en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271 du Code civil”.
En l’occurrence, les époux sont restés mariés pendant près de 40 ans.
Ils se sont mariés sous le régime de la communauté légale.
Le mari est âgé de 63 ans tandis que l’épouse est âgée de 66 ans.
Ils ont eu trois enfants ensemble.
Les revenus et charges des époux sont les suivants :
Mme [T] [S] épouse [J] ne travaille pas, elle expose être dans une situation précaire précisant qu’elle réside chez sa fille depuis le début de la procédure de divorce. Elle perçoit l’allocation spécifique de solidarité (564 euros). Pendant le mariage, l’épouse n’a pas travaillé et le couple est séparé depuis 8 années.
M. [L] [J] est retraité, il justifie de ses ressources telles que déclarées dans son avis d’imposition.
Il produit son avis d’imposition 2025 et a perçu en 2024 un revenu moyen mensuel de 3 507 euros. Il produit une attestation de paiement de l’AGIRC-ARRCO en date du 12 août 2025 qui fait état d’une retraite d’un montant de 1 598 euros.
Le Code civil impose au juge, pour apprécier la disparité, de tenir également compte du patrimoine appartenant à chacun des époux. En l’espèce, aucun des époux ne justifie d’un patrimoine propre.
En l’espèce, Mme [T] [S] épouse [J] sollicite la condamnation de M. [L] [J] à lui payer la somme de 81 852 euros à titre de prestation compensatoire en capital.
M. [L] [J] s’oppose à cette demande et subsidiairement propose de la réduire à celle de 19 200 euros qu’il propose de régler par rente mensuelle pendant 8 ans .
Il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux est rapportée au détriment de Mme [T] [S] épouse [J] et que M. [L] [J] ne conteste pas que l’absence d’activité professionnelle de Mme [T] [S] épouse [J], quelles qu’en soient les raisons, a permis de compenser les absences de M. [L] notamment pour la prise en charge des enfants du couple. Cette disparité dont les signes étaient gommés du fait de la vie commune, prendra bien effet avec la fin du mariage.
Ainsi, à l’issue d’une vie commune pendant le mariage de 40 années, au cours de laquelle Mme [T] [S] épouse [J], âgée de 66 ans, s’est consacrée pendant plusieurs années à l’éducation des enfants du couple.
Compte tenu de ces éléments, il convient de compenser la disparité créée par la rupture du lien matrimonial dans les conditions de vie respectives des époux par le versement par M. [L] [J] à Mme [T] [S] épouse [J] d’une prestation sous la forme d’un capital d’un montant de 19 200 euros dont M. [L] [J], eu égard à sa situation financière, devra s’acquitter, faute de pouvoir le faire dans les conditions de l’article 275 du code civil, par versements périodiques fractionnés de 200 € par mois pendant 8 ans, avec indexation.
IV – Sur les dépens
Par application des articles 237 du code civil et 1127 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, M. [L] [J] succombant dans le cadre de la présente instance, il sera condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 22 septembre 2025,
Prononce par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
M. [L] [J]
né le 8 septembre 1962 à Sainte-Rose (974)
et de
Mme [T] [S]
née le 1er avril 1959 à Piton-Saint-Leu (974)
Ordonne la mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, dressé le 29 août 1985 à Saint-Louis (section La Rivière) (974) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit le 12 juin 2025 ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce,
CONDAMNE M. [L] [J] à payer à Mme [T] [S] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 19 200 euros sous forme de versements mensuels de 200 euros pendant 8 années ;
DIT que cette rente est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE RÉUNION des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra en 2027, à l’initiative de M. [L] [J], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Rente indexée = Rente initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
Condamne M. [L] [J] aux dépens
Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties.
LE GREFFIER LA JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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