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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 5 mai 2026, n° 25/01050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01050 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FE2F
AFFAIRE : S.A. CA CONSUMER FINANCE / [P] [G]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 06 Janvier 2026, décision mise en délibéré au 3 mars 2026 et prorogée au 5 mai 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître LEVY de la SELARL LEVY-ROCHE-SARDA, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
DEFENDEUR
M. [P] [G]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
Le 13 janvier 2022, la société anonyme CA CONSUMER FINANCE (CONSUMER FINANCE) a conclu avec Monsieur [P] [G] un contrat de prêt personnel d’un montant de 35 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 560, 79 euros, au taux débiteur fixe annuel de 4,822 %.
Par courrier du 26 novembre 2024 adressé en recommandé avec accusé de réception, CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [P] [G] de régler les mensualités échues et impayées de son prêt puis, par courrier du 23 décembre 2024, renouvelé par courrier de la SELARL MONNET-SPIALE OYONNAX du 26 décembre 2024 adressé en recommandé avec accusé de réception, a prononcé la déchéance du terme du prêt.
Par exploit délivré le 17 avril 2025 à l’étude, CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur [P] [G] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] à son audience du 6 janvier 2026, demandant au Juge, au visa des articles L.312-39 du code de la consommation et 1228 et suivants du code civil :
A titre principal,
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme ;
En conséquence :
— de condamner Monsieur [P] [G], à payer à CONSUMER FINANCE, au titre du contrat du 17 mars 2022, la somme de 26 785,19 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4,822 % àcompter de 26 décembre 2024 ;
A titre subsidiaire,
— de prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles ;
En conséquence :
— de condamner Monsieur [P] [G], à payer à CONSUMER FINANCE, au titre du contrat du 17 mars 2022, la somme de 26 785,19 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4,822 % à compter de la délivrance de l’assignation ;
En tout état de cause :
— de condamner Monsieur [P] [G], à payer à CONSUMER FINANCE, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— de condamner Monsieur [P] [G], aux entiers dépens de l’instance.
Lors de l’audience du 6 janvier 2026, CONSUMER FINANCE, représenté par son Conseil, a repris oralement les demandes de son acte introductif d’instance.
Monsieur [P] [G] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026, après prorogations.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité de l’action
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier incident de paiement date de mai 2024. Il en résulte qu’en engageant son action en paiement par assignation du 17 avril 2025, CONSUMER FINANCE a agi dans le délai de forclusion de deux ans. L’action est par conséquent recevable.
2. Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que le défendeur a cessé de régler les échéances du prêt. CONSUMER FINANCE justifie l’avoir mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 novembre 2024 de régler les échéances échues et impayées sous peine de déchéance du terme. CONSUMER FINANCE a ensuite prononcé la déchéance du terme du prêt par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 23 décembre 2024 puis du 26 décembre 2024.
En conséquence, la déchéance du terme sera constatée à cette dernière date.
3. Sur le montant de la créance
Il ressort des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Enfin, il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le contrat de prêt personnel est conforme aux dispositions du code de la consommation résultant notamment de ses articles L. 312-44 et suivants. La solvabilité du débiteur a, en outre, été vérifiée lors de la souscription du prêt personnel et le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers a été consulté.
En conséquence, Monsieur [P] [G] sera condamné à payer à CONSUMER FINANCE la somme de 26 817, 09 euros, selon le décompte du 23 décembre 2024, correspondant :
— à la somme de 24 868, 09 euros due au titre du capital rendu exigible, des échéances impayées et des intérêts échus et à courir arrêtés au 23 décembre 2024, outre intérêts au taux contractuel de 4, 822% l’an sur la somme de 21 835, 08 euros du 26 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
— à la somme de 1 949 euros correspondant à l’indemnité légale de 8%, outre intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025, date de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement.
4 Sur les mesures accessoires
4.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens.
4.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [P] [G], condamné aux dépens, sera tenu de verser à CONSUMER FINANCE une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 400 euros.
4.3. Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable la demande en paiement formée par la société anonyme CA CONSUMER FINANCE ;
CONSTATE la déchéance du terme du prêt personnel souscrit par Monsieur [P] [G] auprès de la société anonyme CA CONSUMER FINANCE ;
CONDAMNE Monsieur [P] [G] à payer, au titre du prêt personnel conclu le 17 mars 2022, à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE la somme de
26 817, 09 euros correspondant à :
— la somme de 24 868, 09 euros au titre du capital rendu exigible, des échéances impayées et des intérêts échus et à courir arrêtés au 23 décembre 2024, outre intérêts au taux contractuel de 4, 822% l’an sur la somme de 21 835, 08 euros du 26 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 1 949 euros correspondant à l’indemnité légale de 8%, outre intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2025, date de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE Monsieur [P] [G] à payer à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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