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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 4 févr. 2026, n° 25/82018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/82018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/82018 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBK2Q
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me [H] LS
cc Me LALLEMENT LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 04 février 2026
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 5]
RCS DE LUXEMBOURG : B6307
Domicilié chez Me [H] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Benoît RAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0308 (avocat plaidant),
Me Benjamin DONAZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0074(avocat postulant)
DÉFENDERESSES
S.A.S. KAIROS
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0480
Non comparante, ni représentée
S.A.R.L. ORGANISATION GESTION ECONOMIE DU BATIMENT
RCS DE [Localité 6]: 422 662 569
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 14 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant un jugement prononcé le 24 mai 2016 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, Monsieur [V] [S] a été condamné à verser à la société BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 5] (BIL) une somme de 3 565 003,04 €, avec intérêts à compter du 5 novembre 2012.
Ce jugement a été signifié le 23 mars 2016 au débiteur et déclaré exécutoire en France le 3 juillet 2018 par le greffier en chef du tribunal de grande instance de Bayonne.
Sur le fondement de cette décision, la société BIL a pratiqué le 16 décembre 2021 des saisies attributions et des saisies de droits d’associé ou de valeurs mobilières auprès des sociétés KAIROS et OGEBA dont Monsieur [V] [S] est dirigeant et principal associé.
Par acte du 6 mai 2024, la société saisissante a attrait les sociétés tiers saisis devant le tribunal des activités économiques de Paris en vue d’obtenir leur condamnation aux causes des saisies sur le fondement des articles R 211-4 et R 211-5 du code des procédures civiles d’exécution.
Suivant un jugement prononcé le 24 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Paris s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris devant lequel la procédure a été renvoyée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2026.
La société BIL sollicite le bénéfice de ses précédentes écritures soutenues devant le tribunal des activités économiques de Paris, soit la condamnation de chacune des sociétés susmentionnées au paiement des causes des saisies (auxquelles elles n’ont jamais répondu), soit un montant de 2 995 148,46€, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation de ceux-ci, outre leur condamnation in solidum au paiement d’une indemnité de 8000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La société KAIROS n’a pas comparu devant le juge de l’exécution.
La société OGEBA n’a également pas comparu, étant précisé que tel avait déjà été le cas devant le tribunal des activités économiques de Paris.
MOTIFS ET DÉCISION
Il suffit de relever que :
— les procès-verbaux de saisie ont été signifiés dans les locaux de la société SOFRADOM, société de domiciliation, avec laquelle les défenderesses ont conclu une convention de domiciliation aux fins d’ y établir leur siège social
— la personne présente dans ces locaux a refusé la remise de ces actes, tout en confirmant la domiciliation des sociétés tiers saisies
— par suite, copies de ceux-ci ont été déposées en l’étude de l’huissier poursuivant, lequel a laissé un avis de passage au siège social de ces dernières.
Dans ces conditions, il doit être estimé que la signification des procès-verbaux de saisie est régulière, contrairement à ce qu’avait soutenu la société KAIROS devant le tribunal des activités économiques de Paris.
Par ailleurs, force est de constater que les sociétés tiers saisies n’ont toujours pas répondu à ce jour aux saisies pratiquées le 16 décembre 2021 et que celles-ci ne font valoir aucun motif légitime susceptible d’expliquer ou de justifier cette carence.
Il s’ensuit qu’il y a nécessairement lieu de condamner chacune des sociétés défenderesses au paiement des causes des dites saisies, soit une somme totale de 2 995 148,46 €, laquelle produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 6 mai 2024.
Les intérêts dus sur une année entière pourront être capitalisés.
Enfin, chaque défenderesse sera condamnée à payer à la demanderesse une indemnité de 2000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
— Condamne les sociétés KAIROS et OGEBA à payer chacune à la société BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 5] une somme de 2 995 148,46 €, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024, outre une indemnité de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que les intérêts dus sur une année entière pourront être capitalisés,
— Condamne les sociétés KAIROS et OGEBA aux dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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