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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, ctx protection soc., 5 déc. 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00269
JUGEMENT DU : 05 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00033 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DFGU
AFFAIRE : Organisme [4] C/ [G] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
POLE SOCIAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Elodie JOVIGNOT,
GREFFIER : Laurent MARTY,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Organisme [4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Yann LE DOUCEN, avocat au barreau d’AVEYRON,
DEFENDEUR
M. [G] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté,
Les débats se sont tenus en audience publique du 10 octobre 2025. La formation de jugement étant incomplète, les parties ont été avisées de la possibilité de renvoyer l’affaire. Elles ont cependant consenti à ce que le jugement soit rendu par la présidente de la formation de jugement statuant à juge unique après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent, conformément aux dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Jugement prononcé à l’audience du 05 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe
RAPPEL DES FAITS
Par requête reçue au greffe le 3 février 2025, Monsieur [X] a formé opposition à une contrainte émise par l’URSSAF le 29 janvier 2025. L’affaire a été rappelée à l’audience du 10 octobre 2025 et mise en délibéré au 5 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l’audience, l'[3] a indiqué que le recours de Monsieur [X] en date du 18 juillet 2024 était recevable pour avoir été formé dans les 15 jours suivant la notification de la contrainte du 4 juillet 2024. Elle a ensuite rappelé qu’en sa qualité de travailleur indépendant, il était redevable de cotisations et contributions sociales. Elle a expliqué qu’à défaut pour le cotisant d’avoir déclaré ses revenus pour les années 2022 et 2023, elle avait procédé au calcul des cotisations définitives sur la base de la taxation d’office, avant que Monsieur [X] ne lui fournisse ses revenus, ce qui lui a permis de recalculer le montant de ses cotisations conformément au code de la sécurité sociale. Elle a expliqué qu’un versement de 1 123,63 euros intervenu le 23 mai 2025 avait permis de solder l’entièreté des périodes litigieuses.
En conséquence, l'[3] a demandé au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez de :
— Déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [X] pour avoir été formée dans les délais ;
Valider la contrainte du 4 juillet 2024, signifiée le 5 juillet 2024 ;Constater le juste règlement des sommes litigieuses des périodes visées par la contrainte du 4 juillet 2024 signifiée le 5 juillet 2024 ;Condamner Monsieur [X] aux entiers dépens, y compris les frais de signification conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [X] n’était pas présent à l’audience.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIFS
1) Sur le fond
Aux termes de l’article 1302-1 du Code civil « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que l'[3] a fait signifier à Monsieur [G] [X] une première contrainte n°737000000184143261 établie le 4 juillet 2024 pour un montant de 13 158 €, relative à des cotisations et contributions sociales, ainsi qu’à des majorations, pour la période du 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2023 et 1er trimestre 2024. Monsieur [X] a exercé un recours à son encontre le 18 juillet 2024. Le pôle social du tribunal judiciaire de Rodez a déjà statué sur sa demande, l’URSSAF n’était pas présente lors de l’audience.
Monsieur [X] dit avoir été destinataire d’une seconde contrainte, signifiée par acte de commissaire de justice le 29 janvier 2025. C’est cette contrainte qui a fait l’objet de l’opposition adressée par Monsieur [X] au pôle social du tribunal judiciaire de Rodez le 3 février 2025 et qui intéresse le présent jugement. Or, force est de constater que Monsieur [X] n’a pas joint la contrainte litigieuse à son opposition.
Dans le cadre de son opposition, Monsieur [X] a fait valoir qu’il avait mis en place un échéancier pour payer ses cotisations des années 2022 et 2023, et des 2ème et 3ème trimestres 2024, ce dont il justifie, mais que la contrainte portait en partie sur les mêmes cotisations, à savoir du 2ème trimestre 2023 au 1er trimestre 2024.
L'[3] ne s’est pas positionnée sur cette contrainte du 29 janvier 2025 puisque ses écritures portent sur celle du 4 juillet 2024. Elle indique toutefois dans ses écritures que les cotisations relatives à la période du 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2023 et 1er trimestre 2024 ont été payées.
Il ressort de l’ensemble des éléments évoqués et produits que suite à la première contrainte du 4 juillet 2024, Monsieur [X] et l’URSSAF ont convenu d’un échéancier dans le cadre duquel il a payé les sommes dues, notamment au titre des cotisations relatives à la période du 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2023 et 1er trimestre 2024.
En conséquence, il y a lieu des constater que les sommes concernées par la contrainte du 29 janvier 2025 ont déjà été payées.
2) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’URSSAF sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rodez, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constate que les sommes concernées par la contrainte du 29 janvier 2025 au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2023 et du 1er trimestre 2024 ont déjà été payées par [G] [X] ;
Condamne l’URSSAF aux dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 décembre 2025, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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