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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 22 juil. 2025, n° 25/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 6]
[Localité 8]
[Courriel 11]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00309 – N° Portalis DB22-W-B7J-S5K5
JUGEMENT
DU : 22 Juillet 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
[K] [W], [I] [W]
DEFENDEUR(S) :
[E] [O], [T] [O], [R] [V]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT DEUX JUILLET
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 06 juin 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [K], [Z] [W]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Emmanuelle MENOU, avocat au barreau d’EURE
Mme [I] [W]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Emmanuelle MENOU, avocat au barreau d’EURE
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [E] [O]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante
M. [T] [O]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparant
M. [R] [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 novembre 2019, Monsieur [K] [W] et Madame [I] [W] ont donné à bail à Madame [E] [O] et Monsieur [T] [O] un logement situé [Adresse 5], pour un loyer mensuel actualisé de 956,48 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2023, Monsieur [K] [W] et Madame [I] [W] ont fait signifier à Madame [E] [O] et Monsieur [T] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1 790 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte du 13 novembre 2019, Monsieur [R] [V] s’est porté caution des engagements de Madame [E] [O] et Monsieur [T] [O].
Ce commandement de payer a été dénoncé à Monsieur [R] [V], en date du 12 octobre 2023.
Par notification électronique du 19 décembre 2023 Monsieur [K] [W] et Madame [I] [W] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, Monsieur [K] [W] et Madame [I] [W] ont fait assigner Madame [E] [O] et Monsieur [T] [O] et Monsieur [R] [V] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Madame [E] [O] et Monsieur [T] [O] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 20 euros par jour de retard,condamner solidairement Madame [E] [O] et Monsieur [T] [O] et Monsieur [R] [V] au paiement des sommes suivantes :la somme de 17 931,60 euros au titre de la dette locative arrêtée au 3 février 2025, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, comprenant le coût du commandement de payer et sa dénonciation à caution.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 26 mars 2025.
À l’audience du 6 juin 2025, Monsieur [K] [W] et Madame [I] [W], représentés, maintiennent leurs demandes et actualisent leur créance à la somme de 21 757,52 euros arrêtée au 3 juin 2025, loyer du mois de juin inclus.
Madame [E] [O] et Monsieur [T] [O], régulièrement assignés à l’étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Monsieur [R] [V], régulièrement assigné à l’étude, ne comparait pas et n’est pas représenté.
/
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience aux termes duquel il est indiqué que Madame [E] [O] et Monsieur [T] [O] ne s’étaient pas présentés aux rendez-vous proposés.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [E] [O] et Monsieur [T] [O], comme Monsieur [R] [V], assignés à l’étude de l’huissier, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 26 mars 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, Monsieur [K] [W] et Madame [I] [W] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 19 décembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de Monsieur [K] [W] et Madame [I] [W] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 13 novembre 2019, du commandement de payer délivré le 3 octobre 2023 et du décompte de la créance actualisé au 4 février 2025 que Monsieur [K] [W] et Madame [I] [W] rapportent la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Conformément au contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.
/
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [E] [O] et Monsieur [T] [O] à payer à Monsieur [K] [W] et Madame [I] [W] la somme de 17 931,60 euros, au titre des sommes dues au 3 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 3 octobre 2023.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 3 décembre 2023 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 13 novembre 2019 à compter du 4 décembre 2023.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Madame [E] [O] et Monsieur [T] [O] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande d’astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [E] [O] et Monsieur [T] [O] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [E] [O] et Monsieur [T] [O]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 4 décembre 2023, Madame [E] [O] et Monsieur [T] [O] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner solidairement Madame [E] [O] et Monsieur [T] [O] à son paiement à compter du 4 décembre 2023, jusqu’à la libération effective des lieux.
Conformément audit bail, l’indemnité d’occupation est due solidairement pas les défendeurs.
Sur les demandes à l’encontre de Monsieur [R] [V] :
Selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire, à défaut, la caution ne pouvant être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
En l’espèce, Monsieur [R] [V] s’est porté caution pour le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation dues par les locataires, pour la durée du bail de 3 ans renouvelé deux fois pour la même durée.
Par ailleurs, le commandement de payer du 3 octobre 2023 a été régulièrement dénoncé à Monsieur [R] [V] le 12 octobre 2023.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [R] [V] à payer 17 931,60 euros aux bailleurs, celui-ci étant tenu solidairement avec les locataires.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [E] [O], Monsieur [T] [O] et Monsieur [R] [V] in solidum aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de sa dénonciation à la caution.
Il convient également de condamner in solidum Madame [E] [O], Monsieur [T] [O], et Monsieur [R] [V] à payer à Monsieur [K] [W] et Madame [I] [W] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de Monsieur [K] [W] et Madame [I] [W] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 13 novembre 2019 entre Monsieur [K] [W] et Madame [I] [W] d’une part, et Madame [E] [O] et Monsieur [T] [O] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5], sont réunies à la date du 4 décembre 2023.
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date.
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [E] [O] et Monsieur [T] [O] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
DIT n’y avoir lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte.
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due solidairement par Madame [E] [O] et Monsieur [T] [O] à compter du 4 décembre 2023, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
CONDAMNE solidairement Madame [E] [O] et Monsieur [T] [O] à payer à Monsieur [K] [W] et Madame [I] [W] la somme de 17 931,60 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 3 février 2025 échéance de février incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
CONDAMNE solidairement Madame [E] [O] et Monsieur [T] [O] à payer à Monsieur [K] [W] et Madame [I] [W] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 3 février 2025, échéance de mars, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances.
CONDAMNE Monsieur [R] [V] solidairement avec Madame [E] [O] et Monsieur [T] [O], dans la limite de son engagement de caution, au paiement des sommes dues au bailleur arrêtées au 3 février 2025, soit la somme de 17 931,60 euros.
CONDAMNE in solidum Madame [E] [O] et Monsieur [T] [O] et Monsieur [R] [V] à payer à Monsieur [K] [W] et Madame [I] [W] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Madame [E] [O] et Monsieur [T] [O] et Monsieur [R] [V] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 3 octobre 2023, et sa dénonciation à la caution.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nadia CHAKIRI Marie WILLIG
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