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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 29 avr. 2025, n° 25/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00221 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZCOU
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
M. [E] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Nina POTIER, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Juliette BISSIERE-MARTINEZ, avocat au barreau de SAINTES, plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. NG TRANSAC
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Rémi GIROUTX, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 01 Avril 2025
ORDONNANCE du 29 Avril 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte délivré à sa demande le 16 janvier 2025, M. [E] [B] a fait assigner la S.A.R.L. NG Transac BH Car devant président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment afin d’expertise judiciaire au titre de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience le 4 mars 2025 où elle a fait l’objet d’un renvoi sur la demande d’au moins l’une des parties. Elle a été retenue à l’audience du 1eravril 2025.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, représenté, M. [B] demande notamment :
— de prendre acte de son désistement d’instance,
— juger que chaque partie conservera la charge de ses frais, droits et honoraires et qu il n y a pas lieu de statuer sur le fondement de l article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, la S.A.R.L. NG Transac BH Car, représentée, demande notamment de :
— juger que la société NG TRANSAC est mandataire de vente et non venderesse,
— relever d’office la fin de non-recevoir tenant au défaut de droit d agir de M. [B],
— relever que M. [B] se désiste de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner la mise hors de cause de la S.A.R.L. NG Transac BH Car,
— juger que le désistement d’instance est impossible vu la défense de la S.A.R.L. NG Transac BH Car,
— condamner M. [B] à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d instance
En application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement étant parfait par l’acceptation du défendeur. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. L’appréciation relève de son pouvoir souverain.
En l’espèce, la S.A.R.L. NG Transac BH Car s’oppose à la demande de désistement puisque M. [B] l’a obligée à faire appel à un avocat pour sa défense, qui a dû conclure et assurer plusieurs audiences, sans même que le demandeur ne réponde à ses arguments.
Si la S.A.R.L. NG Transac BH Car peut s’opposer au désistement, elle ne fait pas valoir en l’espèce de motif légitime dès lors qu’elle ne formule elle-même aucune demande reconventionnelle. En effet, une demande au titre des frais irrépétibles ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l’effet extinctif du désistement.
Dès lors, le juge ne peut que constater le désistement parfait.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’absence d’accord des parties sur les dépens, l’application de ces dispositions commande de condamner M. [B] à les supporter.
Le demandeur supportera les dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge peut notamment condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le même article précise qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut même d office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espère, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances de l’espèce, il convient de fixer à 1 000 euros le montant que M. [B] devra verser à la S.A.R.L. NG Transac BH Car au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Constate le désistement d’instance de M. [E] [B] à l’encontre de la S.A.R.L. NG Transac BH Car ;
Déclare ce désistement parfait ;
Condamne M. [E] [B] à verser à la S.A.R.L. NG Transac BH Car 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [B] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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