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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 2 avr. 2026, n° 21/11342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me LEMAISTRE BONNEMAY, Me OSTER, Me SEBBACH
■
Charges de copropriété
N° RG 21/11342 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVDU4
N° MINUTE :
Assignation du :
09 septembre 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 avril 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic EGIM
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1286
DEFENDEURS
Monsieur [G] [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Maître Elizabeth OSTER de la SELEURL ELISABETH OSTER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0772
Monsieur [Q] [U]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Maître Jonathan SEBBAGH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1279
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Valérie AVENEL, Vice-présidente, assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière,
DEBATS
À l’audience du 4 février 2026 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 avril 2026.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier en date du 9 septembre 2021, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à Paris (75016) a respectivement assigné devant le tribunal judiciaire de Paris M. [G] [U] et M. [Q] [U] en paiement des charges de copropriété d’un appartement situé au sein de cette copropriété, composant le lot 172 selon l’état descriptif de division et qu’ils ont hérité de leur père, [X] [U].
Aux termes de son acte introductif d’instance, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à Paris (75016) sollicite essentiellement du tribunal de :
— condamner M. [G] [U] et M. [Q] [U] au paiement des sommes suivantes :
— 45.838,05 euros de charges de copropriété arrêtées au 3 avril 2021 inclus, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure,
— 2.000 euros de dommages et intérêts,
— 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner [G] [U] et [Q] [U] en tous les dépens.
L’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état.
M. [G] [U] a sollicité du juge de la mise en état de déclarer prescrite et irrecevable l’action en paiement des charges.
Par ordonnance du 19 janvier 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris :
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la contribution à la dette réclamée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 5] à M. [G] [U] et M. [Q] [U] ;
— a débouté M. [G] [U] et M. [Q] [U] de leurs demandes de communication de pièces sous astreinte ;
— a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [G] [U] et M. [Q] [U] tirée du défaut d’intérêt à agir à leur encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 5] ;
— a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [G] [U] et M. [Q] [U] tirée de la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 5] ;
— a condamné M. [G] [U] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 5] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné M. [Q] [U] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 5] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné M. [G] [U] et M. [Q] [U] aux dépens d’incident ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 19 avril 2023 à 14h00 pour les conclusions éventuelles du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à [Localité 6].
M. [G] [U] a interjeté appel de la décision le 17 mars 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2023, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal de :
— Condamner M. [G] [U] et M. [Q] [U] a lui payer chacun la somme de 24.637,43 euros de charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2022 inclus, avec intérêts de droit à compter de l’assignation,
— 2.000 euros de dommages et intérêts,
— 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner M. [G] [U] et M. [Q] [U] aux dépens.
Par ordonnance du 6 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel de [Localité 1] sous le numéro de RG 23/05380 visant l’ordonnance du juge de la mise en état du 19 janvier 2023.
Par un arrêt du 9 octobre 2024, la Cour d’Appel de [Localité 1] a confirmé l’ordonnance en ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce qu’elle a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [G] [U] et M. [Q] [U] tirée de la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 6],
— condamné M. [G] [U] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 6] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Q] [U] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 6] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [G] [U] et M. [Q] [U] aux dépens d’incident,
Statuant à nouveau et y ajoutant, la Cour d’Appel de [Localité 1] a :
— Déclaré prescrite l’action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 6] en ce qui concerne le recouvrement des charges appelées antérieurement au 9 septembre 2011 ;
— Condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 6] aux dépens d’incident de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à M. [G] [U] et M. [Q] [U] chacun la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
— rejeté toute autre demande.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2025, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal de :
— Condamner Monsieur [G] [U] et Monsieur [Q] [U] en chacun :
— 18.245,60 €, de charges de copropriété arrêtées au 1/4/2022 inclus, avec intérêts de droit à compter de l’assignation la mise en demeure ;
— 2.000 € de dommages et intérêts ;
— 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner Monsieur [G] [U] et Monsieur [Q] [U] en tous les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, M. [G] [U] demande au juge de la mise en état de :
— Prononcer la nullité de l’assignation délivrée au concluant au nom du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] selon un acte du 9 septembre 2021, et de tous les actes de procédure subséquents dont les conclusions signifiées le 25 février 2025 ;
— A défaut de prononcer l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] ;
— Condamner le demandeur au payement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] demande au juge de la mise en état de :
— Débouter M. [G] [U] de sa demande de nullité ;
— Condamner Monsieur [G] [U] en 5.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et en 2.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— Condamner Monsieur [G] [U] aux dépens de l’incident.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2026, M. [G] [U] demande au juge de la mise en état de :
— Donner acte au concluant qu’il se désiste de son incident de procédure ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes fins et conclusions ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires au payement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l’incident.
***
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 4 février 2026, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : / 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; / (…) / 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ; ».
1 – Sur l’incident soulevé par M. [G] [U]
Il est constaté que M. [G] [U] renonce à l’incident de mise en état soulevé par conclusions du 11 septembre 2025.
Il y a donc lieu de renvoyer l’examen du dossier à l’audience de mise en état du 16 septembre 2026 à 13h35.
2- Sur la demande du syndicat des copropriétaires en dommages et intérêts pour procédure abusive
Le droit de recourir à un tribunal est un droit fondamental. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute et ne fait pas dégénérer l’action en abus.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 5] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
3- Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
En l’espèce, les dépens seront réservés.
Il n’apparaît pas équitable de laisser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 5] la charge des frais exposés à la suite de l’incident soulevé par M. [G] [U]. Ce dernier sera donc condamné à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros et sera, en conséquence, débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Constatons que M. [G] [U] renonce à l’incident de mise en état soulevé par conclusions du 11 septembre 2025 ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 5] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Réservons les dépens ;
Condamnons M. [G] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 5] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboutons M. [G] [U] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la décision est exécutoire à titre provisoire ;
Renvoyons l’examen du dossier à l’audience de mise en état du 16 septembre 2026 à 13h35 pour :
Conclusions au fond de M. [Q] [U] avant le 13 mai 2026 ;Ultimes conclusions au fond du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 5] avant le 24 juin 2026 ;Eventuelles répliques en défense avant le 9 septembre 2026
Faite et rendue à [Localité 1] le 02 avril 2026.
La Greffière La juge de la mise en état
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