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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 30 oct. 2025, n° 23/16142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/16142 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3SFO
N° PARQUET : 19-6436
N° MINUTE :
Assignation du :
13 mai 2019
M. M
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 30 octobre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [N]
[Adresse 1]
[Localité 9] (INDE)
élisant domicile chez Maître Papa Moussa N’DIAYE,
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Papa moussa N’DIAYE,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2087
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 3]
Madame Laureen SIMOES, substitute
Décision du 30/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 23/16142
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 18 septembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [W] [N] constituées par l’assignation délivrée le 13 mai 2019 au procureur de la République,
Vu l’ordonnance de radiation rendue le 8 octobre 2020,
Vu le bordereau de communication de pièces de M. [W] [N] notifié par la voie électronique le 2 décembre 2023,
Vu les conclusions de rétablissement au rôle de M. [W] [N] notifiées par la voie électronique le 7 décembre 2023,
Vu le rétablissement de l’affaire à l’audience de mise en état du 18 décembre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 14 mai 2024,
Décision du 30/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 23/16142
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 janvier 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 18 septembre 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Le ministère public sollicite du tribunal, à titre principal, de dire que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile n’a pas été délivré et que l’assignation est caduque.
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, aucun récépissé n’est versé aux débats.
Toutefois, le demandeur justifie avoir envoyé son assignation au ministère de la justice par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 15 janvier 2020.
La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de rejeter la demande du ministère public et de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [W] [N], se disant né le 5 mars 1977 à [Localité 9] (Inde), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, [T] [N], né le 18 décembre 1940 à [Localité 6] (Inde anglaise), français en sa qualité d’originaire d’Inde française, n’a pas été saisi par les effets du traité de cession franco-indien pour être né hors de l’Inde française.
Le ministère public indique, sans être contesté, que M. [W] [N] s’est vu opposer une décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française le 14 mai 2014 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France et que le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 27 février 2017.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [W] [N], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française de son père revendiqué et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre qu’en adhérant à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, adhésion entrée en vigueur pour l’Inde le 14 juillet 2005, l’Inde a facilité la délivrance d’actes de l’état civil à l’étranger soumis à la seule exigence d’apostille et non plus à celle de la légalisation. En application de l’article 6 de cette convention, l’Inde a désigné son ministère des affaires étrangères pour délivrer l’apostille sur les documents de l’état civil.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, M. [W] [N] verse aux débats :
— une copie, délivrée le 3 octobre 2018, de son acte de naissance indiquant qu’il est né le 5 mars 1977 à [Localité 9] (Inde), de [T] [N], 30 ans, et de [A] [N], née [D], 27 ans, domiciliés à [Localité 7] ([Localité 9]) (pièce n°1 du demandeur),
— l’acte de mariage de [N] [T], 29 ans, né à [Localité 6] (I.A) le 18 décembre 1940, et [A], 19 ans, née à [Localité 5] (Inde) le 16 juin 1950 (pièce n°2 du demandeur),
— l’acte de naissance de [T], né le 18 décembre 1940, à [Localité 6] (Inde anglaise), de [J] et de [O] (pièce n°3 du demandeur).
Comme le relève le ministère public, sur l’acte de naissance du demandeur, il est précisé que son père est âgé de 30 ans, de sorte qu’il serait né en 1947, alors que l’acte de mariage et l’acte de naissance de [T] [N] indiquent qu’il est né en 1940.
Par ailleurs, le ministère public verse aux débats un courrier du consulat général de France à [Localité 9], en date du 29 juin 2010, indiquant que :
— M. [W] [N] a présenté comme pièce d’identité une carte d’électeur au nom de [I], fils de [E], âgé de 20 ans au 1er janvier 2001, donc né en 1980 (pièce n°2 du ministère public),
— dans son dossier de demande de certificat de nationalité française, figurait également une photocopie d’un certificat de naissance émis le 28 mai 2010 au nom de [U], fils de [T] [N], le nom ayant été corrigé le 21 janvier 2000 en [X] (pièce n°3 du ministère public),
— on peut s’interroger sur la raison de l’indication d’une correction du nom en 2001 figurant sur le certificat de 2010 alors que sur la copie du registre effectuée en 2008, le nom est orthographié de façon correcte : une tentative de fraude n’est donc pas à écarter (pièce n°1 du ministère public).
En outre, à la suite de la demande d’authentification de l’acte par le greffier en chef, le consulat a constaté que l’acte de naissance de [W] [N] comportait des rectifications ; que, initialement, en marge, il était écrit « [N] [W] », qui a été rectifié en « [W] [N] » ; que dans le corps de l’acte, systématiquement, les noms « [N] » ont été raturés avant les prénoms et rajoutés après les prénoms ; que le mot « fils » a été effacé et les mots « de [J] » ont été raturés ; que la mention « rayé 4 mots nuls » a été rajoutée bien après la rédaction de l’acte (pièce n°4 du ministère public).
Les photocopies de l’acte dans le registre, jointes au bordereau du consulat, font apparaître que les noms « [N] » et « [J] » ont été rayés et que le nom du titulaire de l’acte a été modifié et remplacé par « [W] [N] » (pièces n°5 et 6 du ministère public).
A cet égard, M. [W] [N] verse aux débats des jugements rectificatifs de son acte de naissance, lesquels ne comportent pas le nom du « superintendant des copistes » qui en a délivré la copie, de sorte qu’ils ne présentent aucune garantie d’authenticité (pièces n°14 et 15 du demandeur).
Enfin, il est relevé avec le ministère public que l’acte de naissance, qui a manifestement été altéré après avoir été dressé, et à tout le moins modifié, ne porte mention d’aucune décision rectificative.
Au regard de ces éléments, l’acte de naissance de M. [W] [N] est dépourvu de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, celui-ci ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [W] [N] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [N], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Rejette la demande du ministère public relative à la caducité de l’assignation ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [W] [N] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [W] [N], se disant né le 5 mars 1977 à [Localité 9] (Inde), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [W] [N] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 30 octobre 2025
La Greffière La Présidente
C.Kermorvant M. Mehrabi
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