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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 11 mai 2026, n° 25/33454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/33454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 25/33454
N° Portalis 352J-W-B7J-C7IDN
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 11 mai 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [N] [T] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline LOUP, avocat au barreau de PARIS, #C2148
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Serge CONTI de la SEL CONTI & SCEG, avocat au barreau de PARIS, #L0253
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Caroline REBOUL
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 09 mars 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 7 octobre 2025,
PRONONCE le divorce de :
Madame [N], [K], [X] [T]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4] (Seine-Maritime)
ET
Monsieur [S], [O] [W]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 5] (Val-d’Oise)
Mariés le [Date mariage 1] 2013 devant l’officier d’état civil de [Localité 6] (Seine maritime)
Sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 19 janvier 2023 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Mme [T] à payer à M. [W] la somme de 65 000,00 € (soixante cinq mille euros) au titre de sa dette liquidative ;
CONDAMNE M. [W] à payer à Mme [T], la somme de 282 500,00 € (deux cent quatre-vingt-deux mille cinq cents euros) à titre de prestation compensatoire ;
DIT que le montant de la prestation compensatoire sera payé sous forme de capital, après déduction de la somme de 65 000,00 € (soixante cinq mille euros) due par Mme [T] à M. [W] au titre de sa dette liquidative ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE chacune des parties au paiement de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 1], le 11 mai 2026
Caroline REBOUL Véronique BERNEX
Greffière Juge
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