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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 1re ch. cab 0, 28 avr. 2026, n° 24/01560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
NATURE DE L’AFFAIRE 5AA
N° RG 24/01560 – N° Portalis DBXP-W-B7I-EPHZ
AFFAIRE : Madame [T], [V] [Q] divorcée [J]
C/ Monsieur [L] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
RENDU LE 28 Avril 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [T], [V] [Q] divorcée [J]
née le 09 Octobre 1961 à [Localité 1]
Demeurant [Localité 2] [Localité 3]
Rep/assistant : Me Victor DOTAL, avocat au barreau de PERIGUEUX
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [L] [X]
né le 03 Février 1981 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Virginie LEMAIRE, avocat au barreau de PERIGUEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-24322-2025-368 du 14/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Formule exécutoire Me Victor DOTAL
expéditions Me Virginie LEMAIRE Me Victor DOTAL
+copie dossier
délivrées le
Décision du 28 Avril 2026
N° RG 24/01560 – N° Portalis DBXP-W-B7I-EPHZ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
(formation collégiale en application de l’article 945-1 du Code de procédure civile)
Président : Emmanuel FANTAPIE, Vice-Président
Assesseur : Morgane CODRON, Vice-Présidente
Assesseur : Alice RADDE-GALERA, (rapporteur)
Greffier : Marie-France COUSSY,
DECISION
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2022, Mme [T] [Q] a donné à bail à M. [L] [X] un étang situé à [Localité 6], avec mise à disposition d’un bungalow pour la période du 1er octobre 2022 au 1er octobre 2023, moyennant un loyer mensuel de 400 euros outre 50 euros de charges.
Un état des lieux de sortie a été établi par un commissaire de justice le 3 mars 2023.
Par acte du 15 octobre 2024, Mme [Q] a assigné M. [X] devant la présente juridiction afin d’obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes au titre de l’exécution du bail.
Par Ordonnance du Juge de la mise en état du 2 janvier 2025, il a été fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur, mesure qui n’a abouti à aucun accord.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 novembre 2025 et l’affaire a fait l’objet d’une fixation pour être plaidée à l’audience du 24 février 2026. A cette date, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 avril 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS :
Dans ses dernières conclusions signifiées le 9 septembre 2025, Madame [Q] sollicite de voir Monsieur [X] condamné au paiement des sommes suivantes :
3.600 € au titre de la dette locative sur la période de février à octobre 20232.101,22 € au titre d’une facture de plomberie de [Adresse 2] € au titre de la remise en état des terrains, des circuits électriques, et du bungalow800,82 € au titre des frais d’huissier engagés en cours de l’exécution du bail3.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral du fait des menaces et insultes2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens de l’instance.Au soutien de ses prétentions, Mme [Q] fait valoir, s’agissant de la dette locative, qu’elle n’a reçu aucun congé régulier de la part de M. [X], de sorte que le bail a pris fin à son terme contractuel le 1er octobre 2023. Elle soutient en conséquence que les loyers des mois de février et mars 2023 sont demeurés impayés et que les loyers sont dus jusqu’à l’échéance contractuelle du 1er octobre 2023.
Elle expose en outre que le contrat de bail imposait à M. [X] de justifier d’une assurance responsabilité civile et que celui-ci n’a produit aucune attestation. Elle en déduit qu’il doit répondre personnellement des dégradations constatées, notamment celles résultant de la rupture des canalisations et du chauffe-eau à la suite d’un épisode de gel, dès lors qu’il lui appartenait, selon elle, de prendre les mesures nécessaires pour prévenir ces dommages, notamment en chauffant le bungalow et en protégeant les installations.
Madame [Q] invoque les obligations pesant sur le preneur de répondre des dégradations survenues pendant sa jouissance et se prévaut des constatations opérées par commissaire de justice le 3 mars 2023, faisant état d’un défaut de nettoyage, de la présence de détritus ainsi que de câbles électriques coupés.
Enfin, Madame [Q] produit des échanges de messages comportant, selon elle, des propos insultants et menaçants et indique avoir déposé plainte. Elle sollicite en conséquence l’allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’elle affirme avoir subi.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 15 mai 2025, Monsieur [X] sollicite de voir débouter Madame [Q] de toutes ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, M. [X] fait valoir qu’il a adressé à Mme [Q] un courrier le 29 janvier 2023 donnant congé avec un préavis d’un mois en raison de la perte de son emploi et soutient que celle-ci était informée de son départ. Il souligne qu’un état des lieux de sortie a été réalisé le 3 mars 2023 et que la bailleresse a récupéré le bien à cette date. Il soutient en conséquence qu’il n’est redevable que du loyer du mois de février 2023, la somme versée à titre de caution devant, selon lui, couvrir le solde restant dû.
Il fait valoir que le bail portait sur un étang et qu’il ne pouvait lui être imposé de souscrire une assurance responsabilité civile habitation, ajoutant que le bungalow mis à disposition n’était ni habitable ni isolé.
S’agissant des dégradations liées au gel, il invoque un cas de force majeure pour contester toute responsabilité et soutient que Madame [Q] ne produit qu’un devis et non une facture justifiant de la réalité des travaux allégués.
Il conteste être l’auteur des détritus laissés sur le terrain ainsi que des dégradations affectant les câbles électriques.
Enfin, il conteste être à l’origine d’un quelconque harcèlement. Il soutient que le comportement reproché provenait de Madame [Q] et fait valoir que le préjudice allégué n’est pas démontré, sollicitant en conséquence le rejet de la demande de dommages et intérêts.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1709 du code civil « Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer».
Au terme de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Au terme de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
SUR LES ARRIERES LOCATIFS :Il ressort du contrat signé entre les parties le 1er octobre 2022 intitulé « bail de pêche » que le bail « est consenti pour une durée de 1 an et prend effet du 1er octobre 2022 au 1er octobre 2023 » (…) « Le présent bail consenti pour un an est renouvelable pour une même durée sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties trois mois avant l’expiration du présent bail ».
Il en résulte que les parties ont conclu un contrat à durée déterminée d’un an. Sauf stipulation contraire, un contrat à durée déterminée ne peut être résilié avant l’arrivée de son terme que d’un commun accord des parties Une telle résiliation anticipée ne se présume pas et doit résulter d’une volonté non équivoque de celles-ci.
En l’espèce, M. [X] soutient avoir adressé à Mme [Q] un courrier en date du 29 janvier 2023, par lettre simple, l’informant de son départ des lieux au 1er mars 2023 avec un préavis d’un mois.
Mme [Q] indique ne pas avoir reçu ce courrier.
Il ressort des pièces produites que, par courrier en date du 13 février 2023, Mme [Q] a établi à l’attention de M. [X] un décompte des sommes qu’elle estimait dues, dans lequel elle a déduit une somme de 450 euros au titre d’une « caution ».
Par ailleurs, c’est à la demande de Madame [Q], qu’un procès-verbal contradictoire intitulé «procès-verbal d’état des lieux de sortie » a été établi par commissaire de justice le 3 mars 2023.
Madame [Q] ne conteste pas, par ailleurs, avoir repris possession des lieux.
Ces éléments caractérisent la volonté de la bailleresse d’accepter la rupture anticipée du bail au 1er mars 2023.
Dès lors, M. [X] est redevable des loyers jusqu’au 28 février 2023.
M. [X] reconnaît avoir cessé le paiement des loyers à compter du mois de février 2023.
Monsieur [X] soutient avoir versé un dépôt de garantie et il ressort du courrier adressé par Madame [Q] à Monsieur [X] le 13 février 2023 que la bailleresse a établi un décompte des sommes à cette date où elle déduit une somme de 450 euros au titre d’une « caution ».
Cette mention valant reconnaissance de l’existence d’un dépôt de garantie, il y a lieu de déduire cette somme du montant de la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que Monsieur [X] s’est acquitté du loyer du mois de février par compensation avec le dépôt de garantie de sorte qu’il y a lieu de débouter Madame [Q] de sa demande au titre de l’arriéré locatif.
SUR LES DEGRADATIONS
Aux termes de l’article 1732 du code civil : « le preneur répond des dégradations et pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute ».
Il s’agit d’une responsabilité pour faute présumée, le preneur pouvant s’exonérer en démontrant que les dégradations résultent notamment de la vétusté de la chose louée, d’un cas de force majeure ou encore d’une cause étrangère ne lui étant pas imputable.
— Sur le gel des canalisations :
En l’espèce, il ressort des pièces que les canalisations n’étaient pas protégées au moment de la mise à disposition des lieux.
Dans ces conditions, l’obligation de Monsieur [X] se limite à conserver les lieux en bon état d’usage, sans qu’il ne puisse lui être imposé de procéder à des aménagements destinés à prévenir d’éventuelles dégradations futures.
Dès lors, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir procédé à des aménagements destinés à protéger les installations contre le gel, ni de ne pas avoir maintenu un chauffage dans ce bungalow.
Par conséquent, les dégradations résultant du gel trouvent ainsi leur origine dans les caractéristiques propres de l’équipement mis à disposition par Madame [Q].
Dès lors, Monsieur [X] établit que les dommages sont survenus sans faute de sa part.
Il convient en conséquence de débouter Mme [Q] de sa demande de condamnation de Monsieur [X] au paiement de la somme de 2.101,22 euros correspondant au coût de réparations de plomberie consécutives au gel des canalisations.
— Sur l’état du bungalow et les détritus :
Il incombe à Monsieur [X] de restituer les lieux loués dans un état conforme à l’usage normal et de les rendre propres lors de la libération des lieux.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal du 3 mars 2023 la présence sur la parcelle d’un amas d’ordures ménagères, de palettes de bois, de sacs plastiques contenant des canettes, de sacs poubelles, et de cartons, ainsi qu’un ancien poulailler, et que le bungalow a été restitué dans un état de saleté manifeste.
Ces éléments, établis par constat démontrent que le bien n’a pas été restitué dans un état de propreté conforme aux obligations du locataire et caractérisent un manquement de Monsieur [X] à son obligation d’entretien et de restitution des lieux en fin de bail ; les constatations matérielles du commissaire de justice faisant foi en ce qu’elles relatent les faits personnellement constatés par lui.
Cependant, si la bailleresse sollicite l’allocation de dommages et intérêts, elle ne produit aucune facture, devis ou évaluation chiffrée permettant d’établir le coût du nettoyage et de la remise en état des lieux.
Il y a lieu toutefois de constater le manquement de Monsieur [X] à ses obligations locatives quant à la restitution de la chose louée propre et débarrassée des détritus.
En l’absence d’éléments permettant de chiffrer précisément le préjudice subi, il convient d’allouer à Madame [Q] une somme de 800 euros en réparation du préjudice.
— Sur les dégradations des câbles électriques :
Madame [Q] soutient que Monsieur [X] aurait dégradé le réseau électrique alimentant les étangs. Elle produit un procès-verbal d’audition du 10 février 2023 devant la Gendarmerie de [Localité 5] dans le cadre d’une plainte qu’elle a déposée, ainsi que trois attestations selon lesquelles des câbles électriques alimentant les étangs ont été sectionnés puis réparés par Monsieur [R] [W].
Il ressort de ces pièces que les câbles concernés sont situés sur la propriété de Mme [Q] et participent à l’alimentation électrique générale du lieu-dit, sans qu’il ne soit établi qu’ils étaient situés sur la parcelle donnée à bail à Monsieur [X]. Dans ces conditions, lesdits câbles ne peuvent être regardés comme des accessoires du bien loué au sens de l’article 1732 du code civil, de sorte que la présomption de responsabilité du locataire attachée à ce texte n’a pas vocation à s’appliquer à ces dégradations.
Il n’est par ailleurs pas démontré que Monsieur [X] serait l’auteur des dégradations affectant les câbles électriques.
Par conséquent, la demande de Madame [Q] au titre de la remise en état du réseau électrique sera rejetée.
SUR LE PREJUDICE MORALPour solliciter l’allocation de dommages et intérêts pour préjudice moral, il convient de rapporter la preuve d’une souffrance dans son honneur, dans sa réputation ou dans son affection d’un préjudice excédant la simple gêne occasionnée par une procédure judiciaire.
Madame [Q] sollicite la condamnation de Monsieur [X] au paiement de la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi, faisant valoir avoir été victime de propos insultants et menaçants de sa part.
Monsieur [X] conteste ces allégations et soutient pour sa part que le comportement fautif proviendrait de la bailleresse.
Madame [Q] ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des faits qu’elle n’invoque ni le préjudice moral qu’elle prétend avoir subi. Les échanges de SMS produits aux débats traduisent une animosité réciproque entre les parties et ne permettent pas d’établir l’existence d’un harcèlement imputable à Monsieur [X].
En l’absence de pièces permettant de caractériser une faute imputable à Monsieur [X] ainsi que l’existence d’un préjudice en résultant, la demande de Madame [Q] au titre du préjudice moral sera rejetée.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X], partie perdante, sera condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile permet de condamner la partie tenue aux dépens ou perdant son procès à payer une somme visant à rembourser à l’autre partie tout ou partie des frais irrépétibles qu’elle a exposés. Ce texte précise que ce montant est fixé en considération de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, aucun élément produit aux débats ne justifie que les frais irrépétibles exposés par Madame [Q] demeurent à sa charge. Au regard de la nature et du contexte du litige, l’équité commande de condamner Monsieur [X] à lui payer une indemnité de 1200 €.
Par ailleurs, Madame [Q] sollicite la condamnation de Monsieur [X] au paiement de frais d’huissier qu’elle a exposés à hauteur de 800.82 €, se décomposant de la façon suivante :
— 300 € pour le PV de constat du 11 janvier 2023
— 203,52 € pour la sommation interpellative du 13 février 2023
— 297,30 € pour le PV d’état des lieux du 03 mars 2023.
Les frais exposés par une partie pour les besoins de la procédure ou en vue de l’établissement de la preuve dans le cadre d’un litige judiciaire ne constituent pas, en principe, un préjudice indemnisable sur le fondement de la responsabilité civile. Ils relèvent du régime des frais irrépétibles prévu par l’article 700 du code de procédure civile.
En effet, ces dépenses sont directement liées à la conduite de l’instance ou à la préparation de celle-ci et ont pour finalité de permettre à la partie qui les engage de faire valoir ses droits en justice.
Il s’ensuit que ces demandes doivent être appréciées dans le cadre de l’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle permet au juge de tenir compte des frais non compris dans les dépens qu’une partie a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts.
Dès lors, les demandes présentées par Madame [Q] au titre de ces différents frais seront analysées comme tendant à l’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur le PV de constat du 11 janvier 2023 et la sommation interpellative du 13 février 2023
S’agissant du procès-verbal de constat établi le 11 janvier 2023 et de la sommation interpellative délivrée le 13 février 2023, ces actes ont été dressés alors que Monsieur [X] occupait encore les lieux et dans un contexte de différend opposant les parties quant aux conditions d’occupation du terrain et à l’entretien des lieux loués.
Le procès-verbal de constat avait pour objet de faire établir par un officier public ministériel l’état des lieux à cette date, tandis que la sommation interpellative visait à recueillir les explications du locataire sur les manquements qui lui étaient reprochés.
Ces diligences ont ainsi permis à la bailleresse de faire constater de manière objective certains faits litigieux et de préserver la preuve nécessaire à la défense de ses droits dans le cadre du présent litige.
Dans ces conditions, ces actes apparaissent utiles à la résolution du litige et leur coût peut être mis à la charge de Monsieur [X].
— Sur le PV d’état des lieux de sortie du 3 mars 2023
L’établissement de cet état des lieux de sortie avait pour objet de constater contradictoirement l’état du bien au moment de sa restitution et a été rendu nécessaire par la libération des lieux par Monsieur [X] et de la reprise des lieux par Madame [Q].
Dans ces conditions, et en l’absence de stipulation contractuelle relative à la répartition de ces frais, il apparaît équitable de mettre à la charge de chacune des parties la moitié du coût de ce constat.
Il y a lieu, en conséquence, de condamner Monsieur [X] à rembourser à Madame [Q] la somme de 148.65 €, représentant la moitié du coût du procès-verbal d’état des lieux de sortie établi le 3 mars 2023.
Au titre des frais exposés pour l’établissement des actes de commissaires de justice, il est alloué à Madame [Q] une somme de 652,17 € (300 + 203,52 + 148,65), arrondi à 652.
Il sera ainsi alloué à Madame [Q] une somme totale de 1852 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile comprenant les frais de commissaires de justice exposés pour les besoins de la procédure.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Périgueux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [L] [X] à payer à Madame [T] [Q] la somme de 800 € au titre de la remise en état des lieux ;
DEBOUTE Madame [T] [Q] de sa demande au titre de l’arriéré locatif ;
DEBOUTE Madame [T] [Q] de sa demande au titre de la réparation de la plomberie et des câbles électriques ;
DEBOUTE Madame [T] [Q] de sa demande au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [L] [X] à payer à Madame [T] [Q] la somme de 1852 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Marie-France COUSSY Emmanuel FANTAPIE
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