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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 7 mars 2025, n° 24/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 07 Mars 2025
N° RG 24/00134 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDII
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0575 substitué par Me Dominique DOLSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 444
DEFENDEUR :
Madame [C] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me BOILEAU
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre acceptée le 19 avril 2021, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à Mme [C] [M] un prêt personnel d’un montant de 20.000€ remboursable sur 81 mois au taux fixe de 3,93% l’an et au taux annuel effectif global (TAEG) de 4% l’an.
Faisant valoir qu’elle avait prononcé la déchéance du terme du prêt après une mise en demeure restée infructueuse, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a, par acte du 15 mai 2024, assigné Mme [C] [M] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes :
Condamner Mme [C] [M] à lui payer la somme de 17.982,94€ au titre du solde débiteur à la date du 31 octobre 2023 augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,93% sur le principal de 16.842,54€, et au taux légal pour le surplus à compter du 31 octobre 2023 ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt à la date du 31 octobre 2023 et condamner Mme [C] [M] à lui payer la somme de 16.842,54€ au titre du solde débiteur augmentée des intérêts au taux de 3,93% à compter de l’assignation ;En tout état de cause, condamner Mme [C] [M] à lui payer la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, représentée, a maintenu les termes de son assignation.
Mme [C] [M], régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Mme [C] [M], non-comparante, ayant été régulièrement assignée, il sera statué malgré son absence.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
Conformément à l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l’emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
En l’espèce, l’historique du prêt laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 décembre 2022, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.
Partant, l’action de la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE est recevable.
Sur le fond
Sur les obligations pré-contractuelles
En application de l’article L. 312-16 du Code de la Consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte à ce titre le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Cette obligation suppose une démarche proactive du prêteur consistant à demander, obtenir et analyser les justificatifs de l’emprunteur au titre de ses ressources et charges (les seules ressources ne permettant pas d’évaluer une solvabilité).
Elle est renforcée par l’article L.312-17 du Code de la consommation pour les contrats souscrits au moyen d’une technique de communication à distance, puisque cet article impose au prêteur de soumettre à l’emprunteur une fiche d’informations établie sur support papier ou sur un autre support durable, comportant notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
En l’espèce, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE se contente de verser aux débats une fiche de dialogue sans aucun justificatif permettant de corroborer les laconiques informations données dans cette fiche. Le créancier n’a donc pas rempli ses obligations en la matière. En outre, elle produit le justificatif de la consultation du FICP en date du 29 avril 2021, or en l’absence d’éléments permettant de déterminer la date de déblocage des fonds, il ne saurait être établi que la consultation du fichier a bien eu lieu avant ledit déblocage.
La sanction applicable, prévue par l’article L. 341-2 du Code de la Consommation, est la déchéance du droit aux intérêts contractuels, laquelle sera en conséquence prononcée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir une clause résolutoire selon laquelle la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf disposition expresse et sans équivoque, sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE produit l’historique des règlements des échéances par l’emprunteur, en vertu duquel il apparait qu’à compter de décembre 2022, Mme [C] [M] a cessé de s’acquitter des sommes dues à l’organisme bancaire en vertu du contrat de crédit du 19 avril 2021. Or, le contrat de crédit prévoyait une clause stipulant que le prêteur pourrait exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de cessation des paiements par l’emprunteur.
La BANQUE RFANCAISE MUTUALISTE justifie en outre d’avoir mis en demeure Mme [C] [M] de régulariser la situation avant déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er septembre 2023, de sorte que Mme [C] [M] a bien été avisée par l’organisme prêteur du risque de déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoire.
Partant, la déchéance du terme est régulièrement acquise au profit de la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE.
En conséquence et eu égard à la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme financier, Mme [C] [M] sera condamnée à verser à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 14.593,39€ correspondant au remboursement du restant capital dû au 6 décembre 2024, déduction faite de la totalité des intérêts versés et à échoir, des sommes dues au titre des indemnités de retard et de l’indemnité légale de transmission au contentieux, ainsi que de la somme de 2100€ versée à titre d’acomptes par Mme [C] [M] postérieurement à la déchéance du terme.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. En effet, le taux d’intérêt débiteur contractuel étant de 3,93% l’an, les montants étant effectivement susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal actuel qui plus est s’il était majoré de cinq points, malgré la déchéance du droit aux intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations légales, de sorte que la sanction de déchéance du droit aux intérêts ne revêtirait pas de caractère effectif et dissuasif.
Sur les demandes accessoires
Les demandes du créancier ayant été accueillies en partie, Mme [C] [M] supportera les dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande de la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts pour absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur lors de la souscription du contrat de crédit et défaut de preuve de la consultation du FICP antérieurement au déblocage des fonds ;
CONSTATE que la déchéance du terme est acquise au profit de la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ;
CONDAMNE Mme [C] [M] à payer à la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 14.593,39€ (quatorze-mille-cinq-cent-quatre-vingt-treize euros et trente-neuf centimes) au titre du remboursement du capital exigible dû à la date du 6 décembre 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et en conséquence,
DIT que cette somme ne portera pas intérêt au taux légal ni intérêt au taux légal majoré ;
REJETTE la demande de la BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] [M] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 7 mars 2025.
La Greffière La juge
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