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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 10 juil. 2025, n° 24/02803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 24/02803 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L3F4
Copie exécutoire
délivrée le : 10 Juillet 2025
à:
Maître Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL
Copie certifiée conforme
délivrée le :10 Juillet 2025 aux défendeurs
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL de la SELARL CSCB, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [R] [Z]
né le 17 Mars 1965 à , demeurant [Adresse 1]
comparant en personne aux audience du 09/09/2024 et 17/01/2025
Madame [Y] [S] épouse [Z]
née le 04 Novembre 1977 à , demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 381852024005405 du 27/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
représentée par Me Lucile GRANGET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 15 Mai 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 10 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Selon bail consenti par la SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT à Monsieur [R] [Z] et Madame [Y] [S] épouse [Z] mais signé seulement par Monsieur [R] [Z], ces derniers ont pris en location un logement sis [Adresse 2].
Une sommation de payer les loyers a été délivrée aux locataires le 5 mars 2024.
Par acte de commissaire de Justice en date du 3 mai 2024, la SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a fait assigner Monsieur [R] [Z] et Madame[Y] [S] épouse [Z] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
— Prononcer la résiliation du bail aux torts des défendeurs ;
— Constater qu’ils sont sans droit ni titre ;
— Ordonner leur expulsion ;
— Les condamner solidairement à payer la somme de 2829,66 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 16 avril 2024 ;
— Les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation;
— Les condamner solidairement à la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.
A l’audience du 15 mai 2025, la SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT représentée par son conseil maintient ses demandes en précisant que la dette arrêtée au 7 janvier 2025 est de 5 743,92 euros et qu’elle souhaite que les défendeurs soient déboutés de leurs demandes.
Monsieur [R] [Z] n’était ni présent ni représenté mais Madame [Y] [S] épouse [Z], représentés par son conseil, a repris oralement les demandes formées dans ses dernières écritures et a sollicité du Juge des contentieux de la protection de voir :
— Accorder aux époux [Z] un délai de 24 mois pour régler l’arriéré de loyer ;
— Débouter la SDH de sa demande d’expulsion ;
— Débouter la SDH de toutes ses demandes plus amples et contraires ;
— Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens ;
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande :
En application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, l’assignation en date du 3 mai 2024 a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 6 mai 2024.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de ce même texte, dispose que " les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. "
En l’espèce, le bailleur justifie de la saisine de la commission de coordination des expulsions locatives au 26 février 2024, soit dans les délais légaux.
La demande est donc recevable.
Sur l’existence d’un bail :
L’article 1714 du code civil dispose qu'« on peut louer ou par écrit ou verbalement, sauf, en ce qui concerne les biens ruraux, application des règles particulières aux baux à ferme et à métayage. »
La SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT qui soutient être titulaire d’un bail doit en rapporter la preuve.
La requérante verse aux débats un bail sur lequel sont mentionnés les deux époux mais dont seul Monsieur [R] [Z] est signataire, un décompte annuel individuel de régularisation de charges de l’année 2022 qui démontre l’existence de relations contractuelles anciennes relatives à l’occupation des lieux litigieux.
Ainsi, l’existence d’un bail entre la SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT et Monsieur [R] [Z] et Madame[Y] [S] épouse [Z] est établie et n’est d’ailleurs pas contestée par Madame.
Sur la demande de résiliation du bail :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, " le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; "
L’article 1224 du code civil dispose que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Pour obtenir la résiliation du bail, la SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT doit démontrer un manquement grave du locataire.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [R] [Z] et Madame[Y] [S] épouse [Z] ont payé de manière très irrégulière leurs loyers et que leur compte est systématiquement débiteur depuis le mois de juillet 2023.
Le paiement des loyers est la contrepartie de la jouissance d’un bien loué. En s’abstenant de payer le loyer, les locataires commettent une faute qui rend impossible la poursuite des relations contractuelles.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail liant les parties à la date de la décision, soit au 10 juillet 2025, pour défaut de paiement des loyers et charges. Il y a lieu d’inviter les locataires à quitter les lieux et à défaut d’ordonner leur expulsion au besoin avec le concours de la force publique.
Sur la créance du bailleur :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaitre à la date du 29 avril 2025, une dette locative, hors frais de procédure et d’impayés d’un montant de 5 971,65 euros au paiement de laquelle seront condamnés solidairement Monsieur [R] [Z] et Madame[Y] [S] épouse [Z] , outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux des locataires malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail.
Monsieur [R] [Z] et Madame[Y] [S] épouse [Z] seront donc condamnés solidairement au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail en date du 10 juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de délais de paiement
Madame[Y] [S] épouse [Z] formule une demande de délais de paiement sur une durée de 24 mois en indiquant que Monsieur [R] [Z] est le seul signataire du contrat de bail et qu’elle ne connaissait pas l’ampleur de l’impayé de loyer compte tenu du la procédure de divorce en cours entre les époux.
Néanmoins, il n’est pas contesté que le logement était le domicile familial et celui des deux époux de sorte que les époux sont tenus solidairement du règlement du loyer.
D’autre part, Madame[Y] [S] épouse [Z] ne justifie pas de la situation financière du couple, elle sera donc déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les mesures accessoires :
Monsieur [R] [Z] et Madame[Y] [S] épouse [Z], parties perdantes supporteront solidairement les dépens de l’instance.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail liant les parties à la date du 10 juillet 2025 ;
DIT que Monsieur [R] [Z] et Madame [Y] [S] épouse [Z] devront libérer les lieux ;
ORDONNE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [R] [Z] et Madame [Y] [S] épouse [Z] et de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement et de tous ses accessoires sis [Adresse 2] ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 10 juillet 2025, égale au montant du loyer et charges, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail, outre les intérêts à compter du 1er jour du mois suivant l’échéance ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [Z] et Madame [Y] [S] épouse [Z] à payer à la SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant à compter du 10 juillet 2025, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [Z] et Madame[Y] [S] épouse [Z] à payer à la SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, la somme de 5 971,65 euros correspondant au montant des loyers et charges arrêtés au 29 avril 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [Z] et Madame [Y] [S] épouse [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 10 JUILLET 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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