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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 26 mars 2026, n° 25/04681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame, [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Agent judiciaire de l’Etat
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04681 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZH7
N° MINUTE :
2 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 26 mars 2026
DEMANDERESSE
Madame, [Y], [H],
demeurant, [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT,
dont le siège social est sis Direction des affaires juridiques -, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mars 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 26 mars 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/04681 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZH7
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de non conciliation en date du 28 mars 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil a, notamment, condamné Monsieur, [E], [Q] à payer à Madame, [Y], [H] épouse, [Q] une pension alimentaire mensuelle de 1000 euros au titre du devoir de secours. Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur, [E], [Q] par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2020 et n’a fait l’objet d’aucun recours.
Monsieur, [E], [Q] ne s’est pas acquitté du paiement de la pension alimentaire.
Suivant jugement en date du 28 janvier 2022, le juge aux affaires familiales de, [Localité 2] a prononcé le divorce des époux et condamné Monsieur, [E], [Q] à payer à Madame, [Y], [H] une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 50 000 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 2 mars 2022, Monsieur, [E], [Q] a fait signifier ledit jugement à Madame, [Y], [H] et aucun recours n’a été formé contre cette décision.
Le 20 février 2023, Monsieur, [E], [Q] représenté par son conseil, a déposé plainte contre Madame, [Y], [H] devant le procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris pour des faits de violences conjugales, de violences, de faux et usage de faux, de chantage, d’escroquerie et d’organisation frauduleuse d’insolvabilité.
Par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 4 juillet 2023, Madame, [Y], [H] a déposé plainte devant le procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris contre Monsieur, [E], [Q] pour les faits d’abandon de famille, sur le fondement de l’article 227-3 du code pénal, en raison d’une part du non-paiement de la pension alimentaire fixée par l’ordonnance de non conciliation du 28 mars 2019 et d’autre part, du non-paiement de la prestation compensatoire fixée par le jugement de divorce du 28 janvier 2022.
Puis, par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 22 novembre 2023, Madame, [Y], [H] a déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Paris à l’encontre de Monsieur, [E], [Q] pour ces mêmes faits.
La plainte a été enregistrée sous le numéro 23/1267, le 30 novembre 2023. Par ordonnance du 26 février 2024, le montant de la consignation a été fixé à la somme de 900 euros et Madame, [Y], [H] s’est acquittée du paiement de la consignation suivant avis de consignation de partie civile du 7 mars 2024.
Par ailleurs, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juillet 2023, Madame, [Y], [H] a déposé plainte devant le procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris contre Monsieur, [E], [Q] pour les faits de dénonciation calomnieuse à la suite de la plainte déposée par ce dernier le 20 février 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2023, Madame, [Y], [H] a déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire de Paris à l’encontre de Monsieur, [E], [Q] pour ces mêmes faits.
La plainte a été enregistrée sous le numéro 23/1263, le 30 novembre 2023. Par ordonnance du 5 avril 2024, le montant de la consignation a été fixé à la somme de 900 euros et Madame, [Y], [H] s’est acquittée du paiement de la consignation suivant avis de consignation de partie civile du 15 mai 2024.
Le 8 août 2024, un juge d’instruction a été désigné.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juin 2025, Madame, [Y], [H] a sollicité auprès de la chambre de l’instruction des informations sur l’état d’avancement de ses trois plaintes.
Par courrier électronique en date du 18 juin 2025, le juge d’instruction en charge des affaires a informé Madame, [Y], [H] avoir délivré deux commissions rogatoires aux fins notamment d’audition de celle-ci par un officier de police judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 août 2025, Madame, [Y], [H] a réitéré sa demande auprès de la chambre de l’instruction concernant la plainte pour dénonciation calomnieuse et a indiqué ne pas avoir été auditionnée dans le cadre de la commission rogatoire.
Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2025, Madame, [Y], [H] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle soutient que le délai de 12 mois écoulé entre la désignation du juge d’instruction et l’ordonnance de règlement à intervenir est manifestement excessif, ce alors qu’elle a adopté un comportement diligent et que l’affaire ne présente aucune complexité.
Elle expose que ce délai déraisonnable a eu des répercussions sur ses conditions de vie compte tenu de la précarité de sa situation financière, qu’elle a subi une perte financière qu’elle estime à 3000 euros compte tenu des frais importants qu’elle a été contrainte d’engager en raison de la durée de la procédure et qu’elle a, en outre, indéniablement subi un préjudice moral résultant de l’inquiétude et de l’attente prolongée injustifiée, qui doit être indemnisé à hauteur de 3 000 euros.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 janvier 2026 lors de laquelle Madame, [Y], [H], comparante en personne, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
L’agent judiciaire de l’Etat, bien que régulièrement assigné par procès-verbal de remise à personne morale, n’a pas comparu ni personne pour lui.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité de l’Etat pour déni de justice
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Le déni de justice correspond au refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires ; il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la demanderesse fait valoir que la responsabilité de l’Etat doit être engagée sur le fondement du déni de justice expliquant que la durée de 12 mois séparant la désignation du juge d’instruction et la
saisine de la chambre de l’instruction aux fins de demande d’informations et d’audition est excessif. Elle estime que ni la complexité de l’affaire ni son comportement ne sont à l’origine de cette durée.
Il convient cependant de relever que Madame, [Y], [H] ne justifie pas de la date de la commission rogatoire litigieuse, seul étant produit un courrier électronique du juge d’instruction l’informant le 18 juin 2025 que deux commissions rogatoires ont été délivrées, dont une au commissariat du, [Localité 3] aux fins de son audition. En l’absence de précision sur la date à laquelle le juge d’instruction a délivré cette commission rogatoire, le caractère déraisonnable du délai séparant la désignation du juge d’instruction et l’acte destiné à auditionner la plaignante ne peut être évalué.
Il sera en outre observé que la demanderesse porte ses critiques sur une procédure d’instruction qu’elle a elle-même choisie, ce alors qu’elle disposait également de la possibilité d’introduire une action directe devant le tribunal correctionnel contre Monsieur, [E], [Q] en application des articles 390 et suivants du code pénal, laquelle procédure n’est pas clôturée.
Il s’ensuit que la présente juridiction n’est pas en mesure d’apprécier sa conduite dans son ensemble et que les actes effectués dans ce cadre, en particulier en l’espèce les commissions rogatoires litigieuses, sont actuellement couverts par le secret de l’instruction en application de l’article 11 du code de procédure pénale.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, aucun déni de justice ne peut être caractérisé, la présente action en responsabilité dirigée contre l’agent judiciaire de l’Etat apparaissant prématurée.
Madame, [Y], [H] sera en conséquence déboutée de ses demandes indemnitaires.
Il appartiendra à Madame, [Y], [H] le cas échéant, de saisir ultérieurement après clôture de la procédure d’instruction, la chambre compétente du tribunal judiciaire de Paris.
Les dépens seront laissés à sa charge et elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame, [Y], [H] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE Madame, [Y], [H] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
DEBOUTE Madame, [Y], [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame, [Y], [H].
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge
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