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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 12 déc. 2024, n° 22/01277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
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DU 12 Décembre 2024
Dossier N° RG 22/01277 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JL5B
Minute n° : 2024/319
AFFAIRE :
[A] [Y] épouse [V], [B] [V] C/ [W] [F], [J] [S]
épouse [F]
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER FF lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Septembre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES
Maître Sandrine DUCROCQ-SCHRECK de la SCP SCHRECK
Délivrées le 12 Décembre 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [A] [Y] épouse [V]
Monsieur [B] [V]
tous deux domiciliés [Adresse 9]
représentés par Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Jean-Yves BALESTAS, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [F]
Madame [J] [S] épouse [F]
tous deux domiciliés [Adresse 8]
représentés par Maître Sandrine DUCROCQ-SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
D’AUTRE PART ;
*****************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [A] [Y] épouse [V] et Monsieur [B] [V] sont propriétaires depuis le 10 août 2002 de deux lots de la copropriété érigée sur les parcelles cadastrées section B numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3], désormais regroupées sous le numéro [Cadastre 7], situées sur la commune de [Localité 10], lieudit [Localité 12].
Monsieur [W] [F] et Madame [J] [S] épouse [F] sont propriétaires depuis le 7 avril 2016 de parcelles voisines, non comprises dans la copropriété et cadastrées section B numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Un contentieux est né entre les parties concernant l’assiette de la servitude de passage consentie par un acte authentique du 17 décembre 1994 notamment sur le fonds servant B [Cadastre 6] appartenant aux époux [F] au profit du fonds dominant B [Cadastre 3] (devenu [Cadastre 7]) sur laquelle est érigée la copropriété :
1) les époux [V] considérant avoir un accès à leur fonds par le jardin implantée au Sud de la parcelle B [Cadastre 6] ;
2) les époux [F] estimant que l’assiette de la servitude est d’une largeur de 5 mètres et qu’ainsi le jardin privatif n’est pas compris dans l’assiette de la servitude.
Les époux [V] ont fait assigner les époux [F] devant le juge des référés du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Draguignan aux fins de solliciter à titre principal la cessation du trouble manifestement illicite par l’enlèvement de tout obstacle installé sur la parcelle B [Cadastre 6] et, par ordonnance de référé du 12 février 2020, confirmée par arrêt rendu le 22 avril 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, il a notamment été décidé :
de condamner Monsieur [W] [F] à retirer les objets visés par procès-verbal de constat, à savoir une chaîne en plastique au moyen de fers TOR type fer à béton ainsi que la pose de blocs de pierre, et d’un fer à béton, situés sur la parcelle cadastrée B n°[Cadastre 6], dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant une durée de 30 jours ;
de débouter les époux [V] de leurs demandes tendant à l’instauration d’une mesure de médiation et au versement d’une provision au titre du préjudice de jouissance ;
de débouter les époux [F] de leurs demandes reconventionnelles tendant au paiement d’une somme de 10 000 euros à chaque violation constatée de leur droit de propriété et à les autoriser à aménager leur parcelle B [Cadastre 6] afin de la délimiter avec la parcelle appartenant aux époux [V].
Par exploits d’huissier de justice du 16 février 2022, les époux [V] ont fait assigner les époux [F] devant la présente juridiction aux fins de solliciter principalement la fixation de l’assiette de la servitude, la désignation de l’office notarial de Maître [P] à [Localité 11] pour établir l’acte notarié en ce sens et d’enjoindre sous astreinte les défendeurs à signer l’acte, outre les condamnations des époux [F] à réparer leurs divers préjudices.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2023, Madame [A] [Y] épouse [V] et Monsieur [B] [V] sollicitent du tribunal de :
VOIR fixer l’assiette de la servitude permettant de desservir les parcelles B [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] depuis le chemin communal situé à l’Ouest de la parcelle B [Cadastre 1] d’une largeur de 4 mètres minimum sachant que le fonds servant est notamment la parcelle B [Cadastre 6] et que les fonds dominants correspondent aux parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3], devenues aujourd’hui [Cadastre 7], et [Cadastre 4] ;
VOIR désigner l’étude notariale de Maître [P] à [Localité 11] afin d’établir l’acte notarié correspondant dont un plan déterminera l’assiette de ce droit de passage sur toute la parcelle [Cadastre 6] ;
VOIR condamner les époux [F] à signer cet acte dans les quinze jours de la mise en demeure qui leur sera adressée à cette fin ;
VOIR condamner les mêmes à une astreinte à défaut de cette signature à hauteur de 100 euros par jour de retard à compter du 16ème jour de la mise en demeure ;
VOIR condamner les époux [F] au paiement de la somme de 5000 euros pour résistance abusive en refusant de signer l’acte notarié à titre de dommages et intérêts ;
VOIR condamner les époux [F] à réparer le préjudice financier correspondant à la perte locative saisonnière dont les époux [V] ont été privés à une somme forfaitaire et globale de 20 000 euros ;
VOIR condamner les époux [F] au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les requérants exposent :
— que le plan de division, établi par le géomètre-expert Monsieur [T] et annexé à l’acte authentique du 17 décembre 1994, ne fixe aucune largeur de la servitude de passage en litige ;
— qu’aucun chemin n’est matérialisé dans le plan ; qu’ainsi la servitude s’exerce sur l’ensemble de la parcelle B [Cadastre 6] ;
— que leur préjudice consiste en une perte de location saisonnière depuis l’été 2018 en raison des obstacles mis en œuvre par Monsieur [F] sur la parcelle B [Cadastre 6], caractérisant l’attitude fautive des défendeurs.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, Monsieur [W] [F] et Madame [J] [S] épouse [F] sollicitent du tribunal de :
A titre principal, débouter les époux [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre ;
Condamner les époux [V] à leur payer la somme de 20 000 euros en réparation de leur trouble de jouissance ;
A titre subsidiaire, constater que le tribunal ne peut se prononcer sur la demande d’interprétation de l’acte de constitution de servitude en l’absence de participation à la procédure de l’ensemble des propriétaires des fonds dominants ;
A titre infiniment subsidiaire, fixer l’assiette de la servitude de passage conformément au plan au 1/500ème établi par Monsieur [T], géomètre-expert à [Localité 13] ;
En tout état de cause, condamner les époux [V] à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les époux [V] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions fondées sur les articles 114 du code de procédure civile, 686, 702, 1188 et 1231-1 du code civil, les défendeurs font valoir :
— à titre liminaire, qu’aucun fondement juridique n’est contenu dans l’assignation et les dernières conclusions des requérants, devant conduire au rejet de leurs prétentions ;
— que l’assiette de la servitude de passage a déjà été fixée à une largeur de cinq mètres selon le plan d’assemblage au 1/500ème établi par Monsieur [T], géomètre-expert, tel que prévu à l’acte de constitution de servitude ; que les demandes de fixation de l’assiette et de désignation d’un notaire sont sans objet ;
— que les requérants étaient nécessairement en possession du plan du géomètre-expert matérialisant l’assiette de la servitude de passage ;
— que la servitude a été stipulée en termes clairs de sorte qu’aucune interprétation des actes ne peut être réalisée par le juge ; que c’est à bon droit que les époux [F] se sont opposés à la mise en demeure de signer l’acte notarié et ils ne peuvent en conséquence être condamnés au titre de la résistance abusive ;
— que la demande de réparation du préjudice financier est mal fondée tant en son principe qu’en son montant ; que le préjudice a été fixé de manière forfaitaire et arbitraire ;
— reconventionnellement, que les époux [V] n’ont pas respecté l’obligation de n’user de la servitude que suivant leur titre, en s’octroyant le droit d’utiliser dans son intégralité la parcelle en litige ; que les époux [F] ont été troublés dans leur jouissance, notamment par les locataires des requérants et sont bien fondés à engager la responsabilité contractuelle de ces derniers ;
— à titre subsidiaire, que la demande des époux [V] de procéder à une interprétation de l’acte de constitution de servitude ne peut se faire qu’en présence de l’ensemble des parties, à savoir la totalité des fonds servants et dominants ; que les époux [R], propriétaires indivis de la parcelle B [Cadastre 7], ainsi que les propriétaires de la parcelle B [Cadastre 4], également fonds dominant, et n’ont pas été attraits à la procédure ;
— à titre infiniment subsidiaire, que l’acte de constitution de servitude doit s’interpréter conformément à l’article 1188 du code civil et en l’espèce la référence à un chemin figurant sur le plan annexé à l’acte empêche de considérer que l’assiette de la servitude s’opère sur la totalité de la parcelle B [Cadastre 6] ; que le chemin d’une largeur de cinq mètres répond à l’objectif poursuivi lors de la création de la servitude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure en date du 18 septembre 2023 a été révoquée par le juge de la mise en état le 17 octobre 2023 avec renvoi de l’affaire à la mise en état, puis l’ordonnance de clôture du 18 mars 2024 a fixé la nouvelle date de clôture au 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, les défendeurs prétendent que l’absence de fondement juridique présenté par les requérants doit entraîner le rejet de leurs prétentions.
S’ils visent l’article 114 du code de procédure civile, relatif aux nullités des actes pour vice de forme, ils ne soutiennent pas pour autant la nullité de l’assignation, qui relève par ailleurs de la seule compétence du juge de la mise en état.
Il convient de relever que les deux premiers alinéas de l’article 12 du code de procédure civile prévoient que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et qu’il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il résulte de ce principe que, lorsque les parties ne précisent aucun fondement juridique, le juge doit néanmoins vérifier examiner les faits sous tous leurs aspects juridiques conformément aux règles de droit qui leur sont applicables en explicitant le fondement juridique de la demande dont il est saisi.
Les défendeurs confondent visiblement l’absence de fondement juridique avec l’absence de tout moyen de fait et de droit, laquelle ne peut conduire qu’à la nullité de l’assignation ainsi rédigée.
En l’occurrence, les époux [V] ne visent aucun fondement textuel à l’appui de leurs prétentions, mais ils prétendent néanmoins à la fixation de l’assiette de la servitude et à la réparation de leurs préjudices en raison de l’attitude fautive des défendeurs.
Il appartient donc à la présente juridiction de trancher le litige conformément aux règles applicables sans qu’il puisse être conclu à un rejet de prétentions à défaut de fondement juridique précisé. Le moyen de ce chef des défendeurs sera rejeté.
Sur la demande de fixation de l’assiette de la servitude et les demandes subséquentes
Les règles relatives à la servitude conventionnelle sont fixées aux articles 686 et suivants du code civil. Il en résulte notamment :
que l’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue, ou à défaut selon les règles légales (article 686 alinéa 2) ;
que, si l’héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée ; ainsi, s’il s’agit d’un droit de passage, tous les copropriétaires seront obligés de l’exercer par le même endroit (article 700) ;
que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode ; ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée ; mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser (article 701) ; que, de son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier (article 702).
Par ailleurs, l’article 1188 du code civil dispose : « le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. »
Les requérants produisent aux débats leur acte authentique de vente du 10 août 2002, lequel fait expressément référence à l’existence de la servitude de passage établie par acte authentique reçu le 17 décembre 1994 en l’office notarial de Maître [I].
Cet acte du 17 décembre 1994, également rappelé dans le titre de propriété des défendeurs, stipule en page 9 la constitution de servitude suivante : « Afin de permettre aux propriétaires actuels ou futurs des parcelles B, numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], d’accéder à ces parcelles depuis le chemin communal situé à l’ouest de la parcelle B numéro [Cadastre 1], et éventuellement de permettre aussi le raccordement de ces parcelles aux divers réseaux publics (eau, assainissement, électricité, téléphone, etc.) il est constitué à titre de servitude réelle et perpétuelle, un droit de passage sur la parcelle B [Cadastre 1] ainsi que les parcelles B numéros [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 6]. »
En page 10 de l’acte, il est précisé que « le tracé de cette servitude figure sur le plan au 1/500ème établi par Monsieur [T] géomètre-expert à [Localité 13], plan dont un exemplaire demeurera annexé au présent acte. »
La clause d’usage de la servitude, présente en page 11 de l’acte, stipule que « ce droit de passage s’exercera au moyen d’un chemin tel qu’il figure sur le plan susvisé, chemin dans l’assiette duquel il sera possible d’implanter toutes canalisations et lignes souterraines permettant le raccordement aux divers réseaux ainsi que cela a été dit ci dessus » puis termine en précisant : « il sera notamment interdit de laisser stationner tous véhicules ou d’entreposer tous matériaux sur le chemin créé. »
Les parties s’opposent quant au plan annexé à l’acte du 17 décembre 1994 puisque les requérants se réfèrent au plan de division, établi par Monsieur [T] à l’échelle 1/500ème, tandis que les défendeurs prétendent qu’un plan de masse, mais encore un plan d’assemblage, tous deux à la même échelle, sont à prendre en compte.
Le plan de division établi par Monsieur [T] en date du 15 janvier 1994 ne fait mention d’aucun tracé sur la parcelle « G », représentant la parcelle B [Cadastre 6].
Le juge des référés a justement rappelé que le plan d’assemblage, particulièrement explicite sur une servitude de passage d’une largeur de cinq mètres, n’était ni daté ni signé et que la provenance de ce plan n’était pas établie.
Quant au plan de masse établi par Monsieur [T], il est annexé à la demande de permis de construire relatif à la parcelle B [Cadastre 4], appartenant à l’époque à Monsieur [G], laquelle est située au Sud-Est de la parcelle B [Cadastre 6] en litige et qui nécessite de ce chef un passage plus long que pour accéder à la parcelle B [Cadastre 3] (devenue [Cadastre 7]) appartenant aux époux [V].
Il est ainsi logique que ce plan de masse matérialise un chemin d’accès traversant la parcelle B [Cadastre 6] du Nord vers le Sud-Est afin d’accéder à la parcelle B [Cadastre 4], sans passer par la partie Sud-Ouest de la parcelle B [Cadastre 6], matérialisée comme étant un jardin privatif.
A l’inverse, les documents fournis par les époux [V] lors de l’instruction de leur permis de construire matérialisent par une flèche l’accès direct depuis la rampe bétonnée de la servitude de passage en passant par la parcelle B [Cadastre 6] et notamment le jardin privatif.
La largeur moyenne de quatre mètres de la servitude de passage, reprise dans le plan parcellaire du géomètre-expert, ne prouve pas davantage que le tracé de ladite servitude serait d’une largeur de quatre mètres à l’endroit en litige au niveau du jardin privatif de la parcelle B [Cadastre 6].
Il résulte de ces éléments :
d’une part, que l’assiette de la servitude de passage au profit de la parcelle B [Cadastre 3] désormais [Cadastre 7] n’est pas clairement précisée dans les actes des parties, et en particulier dans l’acte constitutif de la servitude ;
d’autre part, qu’il ne peut être conclu que cette assiette s’opère uniquement sur une largeur de cinq mètres, notamment sur le Nord de la parcelle B [Cadastre 6], et que les époux [V] ne sauraient ignorer cet élément.
Les demandes des époux [V] ne sont ainsi pas sans objet et il ne peut être reproché à la juridiction d’interpréter les actes alors que les mentions ne sont pas particulièrement claires quant à l’assiette de la servitude de passage.
En outre, l’interprétation ne conduit assurément pas à retenir une assiette minimale de la servitude passage comme le revendiquent les époux [F] puisque :
— soit l’accès direct est possible depuis le garage des époux [V] mais dans cette hypothèse, la raison d’être de la constitution de la servitude sur la parcelle B [Cadastre 6] est remise en question, y compris dans sa partie Nord ; au demeurant, la présence de fortes pentes et des enrochements réalisés sur la parcelle des requérants, confirmés par les constats d’huissier de justice communiqués par ceux-ci, témoignent de cette impossibilité d’accès direct depuis le Nord de leur parcelle ;
— soit l’assiette est limitée à une largeur de cinq mètres dans le sens Nord – Sud-Est comme elle est matérialisée sur le plan de masse présent notamment dans les pièces du permis de construire de la parcelle B [Cadastre 4], et cela suppose alors un accès à la parcelle B [Cadastre 3] désormais [Cadastre 7] par l’Est de la parcelle B [Cadastre 4], soit un chemin plus long et en tout état de cause non matérialisé par les différents plans versés aux débats.
De surcroît, le jardin privatif objet principal du litige est situé au Sud de la parcelle B [Cadastre 6] et il n’est accessible depuis l’habitation des époux [F] qu’en empruntant, au moins pour partie, le chemin de passage présent au Nord de la parcelle B [Cadastre 6] et qui sert à accéder à la parcelle B [Cadastre 4].
Il est ainsi peu vraisemblable que la partie du jardin privatif ait été dès l’origine réservée de manière exclusive à l’usage des seuls propriétaires de la parcelle B [Cadastre 5].
D’ailleurs, les attestations de Monsieur [Z] [R], ainsi que le courriel de Monsieur [D] [M], à l’origine de la création du lotissement, confirment que l’édification d’une aire de retournement était prévue dès l’origine sur la parcelle B [Cadastre 6] afin de permettre les accès à leurs fonds aux propriétaires riverains, mais que les moyens desdits propriétaires ont manqué pour la réaliser. Il en résulte que la vocation de cette parcelle était bien de desservir l’ensemble des fonds des villas nouvellement créées, en particulier celles situées au Sud (B [Cadastre 2] et [Cadastre 3], devenues [Cadastre 7], et B [Cadastre 4]), avec une aire de retournement aménagée sans qu’un stationnement n’y soit prévu.
Dès lors, l’interprétation des actes permet de conforter l’hypothèse d’une servitude s’opérant, non pas seulement au Nord de la parcelle B [Cadastre 6], mais bien sur la totalité de ladite parcelle au profit de la parcelle B [Cadastre 3] désormais [Cadastre 7].
Les époux [V] font justement observer qu’il aurait été loisible aux époux [F] d’entrer en négociation, ce que la nouvelle configuration des lieux en raison des constructions récentes aurait rendu particulièrement opportun.
En l’absence d’un tel accord entre les parties, permettant le cas échéant de limiter l’emprise de la servitude de passage, celle-ci doit s’opérer sur la totalité de la parcelle B [Cadastre 6].
L’article 686 précité n’implique aucunement que l’ensemble des parties éventuellement concernées par la servitude conventionnelle soient attraits en la cause alors que seuls les époux [V] sollicitent que l’assiette de la servitude de passage soit fixée à leur profit. Il doit notamment être distingué les servitudes conventionnelles, créant des obligations entre chaque propriétaire, des servitudes légales pour cause de désenclavement, lesquels supposent notamment que les solutions de désenclavement soient étudiées en présence de l’ensemble des riverains concernés.
Il sera fait droit à la demande de fixation de l’assiette de la servitude d’une largeur de quatre mètres minimum sur la parcelle B [Cadastre 6]. Il ne pourra cependant être fait référence aux parcelles B [Cadastre 4] et [Cadastre 5] en tant que fonds dominants alors que ces parcelles n’appartiennent pas aux requérants. De même, l’emprise exacte de la servitude de passage reste à déterminer si bien qu’il ne sera pas rappelé qu’elle s’opère sur la totalité de la parcelle.
Dans la mesure où il appartient aux parties de préciser les modalités de l’assiette de la servitude conformément à l’article 686 du code civil, il leur sera enjoint de se rendre chez le notaire de leur choix et à défaut d’accord chez Maître [P], notaire à [Localité 11].
Par application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution et au vu de l’opposition et de l’échec de toute médiation par les époux [F], ceux-ci seront condamnés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à défaut de déférer à cette injonction à l’issue d’un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision.
Les époux [F] n’établissent pas qu’ils ont été troublés dans leur jouissance en raison du caractère légitime de la revendication du passage par les époux [V]. Ils seront déboutés de leur demande reconventionnelle au titre du préjudice de la réparation du trouble de jouissance.
Il ne pourra davantage être fait droit aux demandes des époux [F] de fixer l’assiette de la servitude de passage conformément au plan au 1/500ème établi par Monsieur [T], géomètre-expert à [Localité 13], à défaut de prouver que le plan d’assemblage concerné matérialise bien la servitude de passage consentie au profit du fonds B [Cadastre 3] devenu [Cadastre 7].
Sur les demandes de réparation des préjudices des époux [V]
A défaut de fondement juridique précisé par les époux [V], il sera relevé que l’article 1217 est applicable aux cas d’inexécution contractuelle et dispose : « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Au vu de l’absence de clarté des titres et du changement de configuration des lieux, avec notamment la création d’un garage par les époux [V] ne communiquant plus avec le reste de leur fonds, il ne peut être reproché aux époux [F] de n’avoir pas signé d’acte notarié afin de fixer l’assiette de la servitude tant qu’une juridiction de fond ne s’est pas prononcée.
Par ailleurs, les époux [F] font justement observer que les contrats de bail versés aux débats ne mentionnent pas la présence d’un garage à l’usage des locataires.
En outre, l’impossibilité de louer invoquée par les époux [V] n’est accréditée par aucun élément et il est rappelé que l’ordonnance de référé du 12 février 2020, exécutoire par provision, a imposé aux défendeurs d’enlever tout obstacle afin d’accéder au fonds des requérants et que ces derniers ne prouvent pas avoir dû faire recouvrer l’astreinte en absence d’exécution de cette décision.
En l’absence de lien entre leur préjudice locatif prétendu et les fautes des époux [F], les époux [V] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes de réparation, tant au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive qu’au titre de la perte des locations.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
Les époux [F], partie perdante, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Suivant le sort des dépens et l’équité ne commandant pas de laisser la charge de leurs frais aux requérants, il convient de condamner les époux [F] à leur payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes de ce chef.
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune circonstance ne conduit en l’espèce à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [W] [F] et Madame [J] [S] épouse [F] de l’intégralité de leurs demandes.
CONSTATE que l’assiette de la servitude de passage permettant de desservir les fonds dominants consituées par les parcelles cadastrées section B numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3], devenues [Cadastre 7], situées sur la commune de [Localité 10], lieudit [Localité 12], est d’une largeur de quatre mètres minimum et qu’elle traverse le fonds servant constitué par la parcelle section B numéro [Cadastre 6] en venant de la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 1].
ENJOINT à Madame [A] [Y] épouse [V] et Monsieur [B] [V] d’une part, et à Monsieur [W] [F] et Madame [J] [S] épouse [F], d’autre part, de désigner le notaire de leur choix et à défaut Maître [P] à [Localité 11] afin d’établir l’acte notarié correspondant à l’assiette de ce droit de passage dont un plan déterminera l’emprise sur la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 6].
DIT qu’à défaut de se présenter devant le notaire dans un délai de TROIS MOIS suivant la signification du présent jugement, Monsieur [W] [F] et Madame [J] [S] épouse [F] seront condamnés à payer à Madame [A] [Y] épouse [V] et Monsieur [B] [V] une astreinte de 100 euros (CENT EUROS) par jour de retard.
DEBOUTE Madame [A] [Y] épouse [V] et Monsieur [B] [V] du surplus de leurs demandes principales.
CONDAMNE Monsieur [W] [F] et Madame [J] [S] épouse [F] aux dépens de l’instance.
CONDAMNE Monsieur [W] [F] et Madame [J] [S] épouse [F] à payer à Madame [A] [Y] épouse [V] et Monsieur [B] [V] la somme de 2500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’entière décision est revêtue de l’exécution provisoire de droit.
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
Le greffier, Le président,
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