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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 9 avr. 2025, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00083 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2K7
Date : 09 Avril 2025
Affaire : N° RG 25/00083 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2K7
N° de minute : 25/00169
Formule Exécutoire délivrée
le : 10-04-2025
à : Me Emmanuel RABIER + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 10-04-2025
à : Me Nora DOSQUET
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [M]
Madame [L] [K] épouse [M]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentés par Me Emmanuel RABIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Camille AMAURY, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSES
S.A.R.L. R.E.M
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Nora DOSQUET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
SMABTP
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 12 Mars 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [M] et Madame [L] [K] épouse [M], propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 11] ont confié à la société REM, suivant devis accepté en date du 20 septembre 2021, des travaux de terrassement, de gros oeuvre, d’intérieur et d’extérieur, pour un montant de 49 830.00 euros TTC.
— N° RG 25/00083 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2K7
Les travaux achevés, les époux [M] ont constaté des désordres et mandaté en premier lieu un expert amiable qui, suivant rapport établi le 15 novembre 2024, a constaté des anomalie liées à la pose des menuiseries (étanchéité insuffisante), des dysfonctionnements des éléments de chauffage, des anomalies sur l’enduit de façade (fissures notamment), puis en second lieu ont requis un commissaire de justice qui suivant constat du 27 novembre 2024 a noté des malfaçons et non-conformité au niveau des menuiseries, du chauffage, l’absence de garde corps sur le toit-terrasse, un délitement d’une partie de l’enduit en façade.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date respectivement des 30 janvier et 4 février 2025, Monsieur [G] [M] et Madame [L] [K] épouse [M] ont fait assigner la S.A.R.L R.E.M et son assureur, la S.M. A.B.T.P, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A l’audience du 12 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [G] [M] et Madame [L] [K] épouse [M] ont maintenu les termes de leurs exploits introductifs d’instance à l’égard de la S.M. A.B.T.P et se sont désistés de leurs demandes à l’égard de la S.A.R.L REM, laquelle fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, ouverte par jugement du tribunal de Melun en date du 3 février 2025.
La S.A.R.L R.E.M a prit acte du désistement de l’instance à son égard.
Bien que régulièrement assignée, la S.M. A.B.T.P n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur le désistement d’instance à l’égard de la S.A.R.L REM
En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile qui prévoient que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Par application des textes susvisés, il est constaté le désistement d’instance de Monsieur [G] [M] et Madame [L] [K] épouse [M] à l’égard de la S.A.R.L REM, les frais de l’instance éteinte demeurant à leur charge.
2 – Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, les époux [M] ont mandaté un expert amiable et un commissaire de justice aux fins de consigner dans un rapport et dans un procès-verbal les désordres qu’ils ont eux-même constatés et qui sont en lien avec les travaux réalisés avec la société REM.
Si l’expert amiable évalue la reprise des désordres à la somme de 26 000 euros, il est nécessaire que la S.M. A.B.T.P, qui n’était pas présente aux opérations d’expertise amiable, contrairement à son assuré, participe aux opérations d’expertise judiciaire pour confirmer ou infirmer la prise en charge du financement du coût des travaux réparatoires qui doivent être évalués contradictoirement par un expert judiciaire sur la base de devis fournis par les parties.
Les demandeurs justifient donc un motif légitime à attraire à la cause l’assureur de l’entrepreneur afin de lui rendre opposable la mesure à intervenir dans la perspective d’une éventuelle instance au fond pour le cas ou une solution amiable ne pourrait être trouvée.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [G] [M] et de Madame [L] [K] épouse [M] le paiement de la provision initiale.
3 – Sur les mesures de fin de jugement
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Monsieur [G] [M] et de Madame [L] [K] épouse [M].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Constatons le désistement d’instance à l’égard de la S.A.R.L REM,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [F] [S]
Bureau d’études BA Ingénierie [Adresse 5]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.16.26.66.00
Mèl : [Courriel 13]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 12] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par les demandeurs dans leurs dernières conclusions,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Monsieur [G] [M] et par Madame [L] [K] épouse [M] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3500 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [G] [M] et par Madame [L] [K] épouse [M] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 9 juin 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [G] [M] et de Madame [L] [K] épouse [M],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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