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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 2 juin 2025, n° 24/11099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. HABITAT DU NORD |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX02]
N° RG 24/11099 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2RP
N° de Minute : 25/00290
JUGEMENT
DU : 02 Juin 2025
S.A. HABITAT DU NORD
C/
[Z] [H]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. HABITAT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Madame [B] [G] munie d’un pouvoir écrit.
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Z] [H], demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Mars 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 10 mars 2017, la S.A. HABITAT DU NORD a donné à bail à Madame [X] [W] un logement situé [Adresse 6] à [Localité 11], moyennant un loyer mensuel de 203 euros, provision sur charges comprise.
Madame [X] [W] est décédée le [Date décès 3] 2023 à [Localité 11].
Par lettre recommandée du 5 avril 2023, Monsieur [Z] [H], son fils, a, en application de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, sollicité le transfert du bail.
Par lettre recommandée du 24 avril 2023, la S.A. HABITAT DU NORD a refusé de lui transférer le bail, faute de démontrer une occupation du logement depuis plus d’un an, et l’a mis en demeure de quitter les lieux.
La S.A. HABITAT DU NORD a sommé, par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2023, Monsieur [Z] [H] de quitter les lieux dans un délai de 15 jours.
Par exploit d’huissier de justice en date du 20 septembre 2024, la S.A. HABITAT DU NORD a fait citer Monsieur [Z] [H] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de LILLE, à l’audience du 24 mars 2025, afin de :
Dire que Monsieur [Z] [H] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 5] à [Localité 10].
Ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [Z] [H] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;
Sous réserve des acomptes versés qui seront le cas échéant justifiés lors de l’audience, entendre condamner Monsieur [Z] [H] au paiement :
De la somme de 3.041,48 euros au titre des indemnités d’occupation impayées arrêtées au 29 juillet 2024, avec intérêts légaux à compter de la présente assignation en vertu de l’article 1231-7 du Code civil ;
D’une indemnité d’occupation à compter du jugement à intervenir et ce jusqu’à libération complète des locaux conformément aux dispositions de l’article 1760 du code civil ;
De la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
De tous les frais et dépens, en ce compris le coût de la sommation de quitter régularisée le 26 juin 2023 conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
A l’audience du 24 mars 2025, la S.A. HABITAT DU NORD représentée par Madame [G] [B], régulièrement munie d’un pouvoir, maintient l’ensemble des demandes contenues dans l’assignation sauf à actualiser le montant de la dette à la somme de 4.986,57 à la date du 17 mars 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens.
Régulièrement assigné à personne, Monsieur [Z] [H] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non – comparution du défendeur :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [Z] [H], assigné à personne, n’a pas comparu à l’audience. La décision étant, de surcroît, susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en expulsion :
En application des dispositions de l’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, « lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier. »
L’article 40 de la même loi ajoute qu’en matière de logements appartenant aux organismes d’habitation à loyer modéré le descendant doit remplir les conditions d’attribution, c’est-à-dire de ressources et d’adéquation de la taille du logement à la composition du ménage, pour bénéficier du transfert.
En l’espèce, l’article 7 du bail intitulé « la continuation du contrat » prévoit qu’en cas de décès du locataire le bail est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. L’article ajoute que le transfert n’est applicable que si son bénéficiaire remplit les conditions d’attribution des logements HLM.
Monsieur [Z] [H] n’a pas justifié devant le bailleur ou dans le cadre de la présente procédure qu’il occupait le logement depuis plus d’un an à la date du décès. De la même manière, il n’a pas justifié de ses ressources et de son éligibilité aux logements sociaux.
Dès lors, il conviendra de constater que le contrat de bail est résilié de plein droit le [Date décès 3] 2023.
Monsieur [Z] [H] est donc occupant sans droit ni titre des lieux loués à sa défunte mère, l’occupation les lieux étant établi par son courrier ainsi que la signification des actes de procédure.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [H] à restituer le logement à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 11].
A défaut, il sera ordonné son expulsion et celle de tous occupants de leur chef, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et si nécessaire avec le concours de la force publique.
Il sera rappelé que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, conformément à l’article L433-1 du Code des procédures civiles d’exécution. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation :
L’article 1240 du code civil énonce que : « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En application de ce texte, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail est réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation due de la résiliation à la libération des lieux et équivalente au loyer, provision sur charges comprises.
En l’espèce, le bail conclu entre Madame [X] [W] et la S.A. HABITAT DU NORD a été résilié de plein droit au [Date décès 3] 2023.
L’occupation sans droit ni titre du logement par Monsieur [Z] [H] constitue une faute civile, au sens des dispositions précitées, qui occasionne à la S.A. HABITAT DU NORD un préjudice dont la réparation sera fixée à une somme équivalente à sa valeur locative, subissant les mêmes augmentations légales et conventionnelles, soit la somme de 223,65 euros.
Monsieur [Z] [H] sera donc condamné au paiement d’une indemnité d’occupation de 223,65 euros du [Date décès 3] 2023 jusqu’à son départ effectif des lieux.
Il résulte du décompte produit par la S.A. HABITAT DU NORD que Monsieur [Z] [H] est redevable de la somme de 4.986,57 euros pour la période du [Date décès 3] 2023 au mois de février 2025 inclus.
Monsieur [Z] [H] sera donc condamné à payer cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil, à la S.A. HABITAT DU NORD.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [Z] [H], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Par ailleurs, Monsieur [Z] [H] sera condamné à payer à la S.A. HABITAT DU NORD la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail conclu entre Madame [X] [W] et la S.A. HABITAT DU NORD, portant sur le logement situé [Adresse 6] à [Adresse 9] [Localité 1], au décès de la locataire, soit le [Date décès 3] 2023 ;
ORDONNE à défaut pour Monsieur [Z] [H], occupant sans droit ni titre, de libérer les lieux et de restituer les clés dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux sus-désignés ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique ;
RAPPELLE, s’agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu’il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, subissant les mêmes augmentations légales et conventionnelles, du [Date décès 3] 2023 jusqu’à la libération effective des lieux, soit la somme actuelle de 223,65 euros ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à payer à la S.A. HABITAT DU NORD la somme de 4.986,57 euros au titre des indemnités d’occupation impayées du [Date décès 3] 2023 au 28 février 2025, échéance de février 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à payer à la S.A. HABITAT DU NORD la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10], le 2 juin 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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