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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, réf., 6 mai 2026, n° 26/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne la liquidation d'une astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. SASU CONSULTING AUTO immatriculée au RCS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE
DU 06 MAI 2026
— ---------------
N° Minute :
N° RG 26/00023 – N° Portalis DBYK-W-B7K-C6CQ
NAC : 50F
Par mise à disposition au Greffe, le six Mai deux mil vingt six,
Nous, Jean-Luc FREY, Président, Juge des référés, assisté de Estelle DOLARD, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, statuant publiquement, par ordonnance rendue par défaut en dernier ressort :
ENTRE :
Madame [C] [D]
née le 30 Septembre 1988 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-39300-2026-0103 du 26/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Demanderesse
Représentée par Me Charlène HILLIER, avocat au barreau de JURA
ET :
S.A.S.U. SASU CONSULTING AUTO immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 813 923 158
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défenderesse
Non comparante, ni représentée
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 01 Avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu’il suit ;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [C] [D] a acquis, le 22 février 2025, auprès de la sasu Consulting Auto, un véhicule de marque Ford modèle Fiesta, immatriculé [Immatriculation 1].
Elle s’est vue remettre outre le bon de commande, une copie du certificat de cession du véhicule, le procès-verbal du contrôle technique et une copie du certificat d’immatriculation du véhicule acquis. Il était alors convenu que la sas Consulting Auto procède aux formalités administratives de changement du nom du titulaire du certificat d’immatriculation moyennant le paiement d’une somme de 343,76 euros.
Par ordonnance réputée contradictoire du 6 août 2025, le juge des référés a notamment ordonné à la sasu Consulting Auto de remettre à Mme [C] [D] l’original du certificat d’immatriculation du véhicule qu’elle lui a vendu et ce, sous astreinte, courant pendant quatre mois, de 30 euros (trente euros) par jour de retard passé le huitième jour suivant la signification de la présente décision. Le juge des référés s’est réservé le contentieux éventuel de la liquidation de cette astreinte.
Cette décision a été signifiée à la sasu Consulting Auto en date du 16 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 11 février 2026, déposé à l’étude, Mme [D] a saisi le juge des référés d’une action dirigée contre la sasu Consulting Auto, tendant à voir liquider l’astreinte prononcée à un montant de 3660 euros ainsi qu’à obtenir sa condamnation outre aux entiers frais et dépens, à lui verser une indemnité de 1500 euros par application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridictionnelle.
A l’audience du 1er avril 2026, Mme [D], représentée par son conseil a repris les termes de son assignation et entend faire valoir que le défendeur n’a jamais exécuté les termes de l’ordonnance du 6 aout 2025, aujourd’hui définitive, au vu du certificat de non appel délivré par le greffe de la cour d’appel de [Localité 6] en date du 13 novembre 2025.
La sasu Consulting Auto n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste sasi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L131-4 du même code le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
En l’absence de toute explication de la sasu défenderesse quant à son inertie et de toute cause à même de l’exonérer de l’obligation mise à sa charge par l’ordonnance du 6 août 2025, aujourd’hui définitive pour avoir été signifiée le 16 septembre 2025, il y a lieu de liquider l’astreinte selon les dispositions prévues dans ladite décision.
Suivant ces dispositions l’astreinte a commencé à courir à compter du 9ème jour suivant la signification de l’ordonnance, soit en l’espèce le 25 septembre 2025 pour une durée de quatre mois.
Mme [M] réclame en conséquence et à bon droit la liquidation de l’astreinte prononcée à hauteur de 30 euros par jour de retard. En l’espèce et tel que réclamé, elle peut être liquidée à hauteur de la somme de 3600 euros.
En application des dispositions de l’article 1153-1 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la sasu Consulting Auto doit être condamnée aux entiers dépens de la procédure.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [M] les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits ; une somme de 800 euros lui sera accordée sur le fondement de l’article 37 modifié de la loi N° 91-647 du 10 juillet 1991.
Enfin, il y a lieu de rappeler que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision dès sa notification, par application des dispositions de l’article R.131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNONS la sasu Consulting Auto à payer à Mme [C] [M] la somme de 3600 € (Trois mille six cents euros) majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 février 2026 , à titre de liquidation de l’astreinte prononcée par le juge des référés du tribunal judiaiciare de Lons-Le-Saunier le 6 août 2025,
CONDAMNONS la sasu Consulting Auto aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNONS la sasu Consulting Auto à payer à Mme [C] [M] la somme de 800 € (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 37 modifié de la loi N° 91-647 du 10 juillet 1991.
RAPPELONS que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision dès sa notification ;
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Juge des référés et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des référés,
Estelle DOLARD Jean-Luc FREY
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 06 mai 2026
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