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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 12 déc. 2025, n° 25/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
N° RG 25/00321 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CRT6
AFFAIRE : [N], [W], [F], [D] C/
S.A.S. AUTOMOBILES CITROËN, [G] [O], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne OCAZ AUTO DESIGN
NAC : 50A
le 12/12/2025 ccc Me [Localité 5], Me LESPRIT, fex Me [Localité 8]
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PROCEDURE ORALE
JUGEMENT du 12 Décembre 2025
Le 12 Décembre 2025, statuant au Tribunal judiciaire de Foix ;
Sous la présidence de Monsieur Vincent ANIERE,Vice-Président, assisté de Madame Camille LAFAILLE, agent de greffe faisant fonction de greffier présente lors des débats et de Madame Valérie GRANER DUSSOL, Cadre greffier, présente lors du prononcé de la décision ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [N], [W], [F], [D]
née le 30 Juin 1987 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocats au barreau d’ARIEGE,
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [G] [O], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne OCAZ AUTO DESIGN, inscrit au RCS de [Localité 7], sous le numéro 531 020 964, né le 10/12/1986 au LIBAN, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocats au barreau d’ARIEGE,
PARTIE APPELEE DANS LA CAUSE :
S.A.S. AUTOMOBILES CITROËN, SAS, immatriculée au RCS de [Localité 12], sous le numéro 642 050 199 dont le siège social est sis [Adresse 1], nouveaux locaux situés [Adresse 4]
représentée par Maître Anthony LESPRIT de la SELARL LESPRIT-TRESPEUCH, avocats au barreau d’ARIEGE, substitué à l’audience par Me ALZIEU, avocat au barreau de l’ARIEGE, Me François-Xavier MAYOL, avocat au barreau de NANTES,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2025 à 14h00, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2025 par mise à disposition au Greffe lequel a été rendu ledit jour par décision Contradictoire en premier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon certificat de cession du 11 juin 2024, [N] [D] a fait l’acquisition auprès du garage OCAZ AUTODESIGN ([G] [O]) d’un véhicule d’occasion CITROEN C3, immatriculé [Immatriculation 6], mis en circulation le 21 juillet 2016 et affichant un kilométrage de 57161 km.
L’acquisition s’est faite pour le prix de 5.999 euros.
Le 12 août 2024, suite à l’apparition de dysfonctionnements et de remontées d’huile, un garage CITROEN a établi une estimation du coût du remplacement du moteur pour 5.644,43 euros.
A l’initiative de l’assureur protection juridique de [N] [D], une expertise amiable a été organisée au contradictoire de [G] [O]. L’expert a établi un procès-verbal d’expertise le 12 septembre 2024, retenant l’antériorité des désordres moteur et la remise en état du véhicule par échange moteur selon la méthodologie du constructeur.
Il a rendu son rapport le 23 octobre 2024 concluant que le dysfonctionnement du moteur est en lien avec une surconsommation d’huile générée par un défaut de conception de ce type de moteur qui s’encrasse, que ce défaut est notoirement connu, et qu’il est nécessaire de procéder au remplacement du moteur, la proposition du vendeur de tenter une réparation à hauteur de 1.500 euros n’étant pas acceptable comme contraire aux préconisations du constructeur.
Par acte de commissaire de Justice du 26 février 2025 septembre 2023, [N] [D] a fait assigner [G] [O] devant ce Tribunal à l’audience du 11 avril 2025, afin d’obtenir, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, la résolution de la vente et sa condamnation à lui payer :
— 5.999 euros au titre de la restitution du prix de vente, outre les intérêts légaux à compter de l’assignation
— 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Par acte de commissaire de Justice du 16 juin 2025, [G] [O] a fait assigner en garantie la SAS AUTOMOBILES CITROËN devant ce Tribunal à l’audience du 05 septembre 2025
Les deux affaires ont été jointes et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[N] [D], représentée par avocat, maintient ses prétentions, et fait valoir en résumé que [G] [O] n’a pas contesté les désordres et qu’elle est fondée à invoquer la garantie des vices cachés.
[G] [O], représenté par avocat, conclut à titre principal au débouté faute pour [N] [D] de prouver l’existence d’un vice caché rédhibitoire, et demande de la condamner au paiement de la somme de 2.500 euros pour procédure abusive et de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, il demande de condamner la SAS AUTOMOBILES CITROËN à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui.
La SAS AUTOMOBILES CITROËN, représentée par avocat, conclut au débouté, tant de [N] [D] que de [G] [O], faute pour eux de prouver l’existence d’un vice caché rendant le véhicule impropre à sa destination, et demande la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
Le présent jugement est contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
1. Sur l’opposabilité du rapport d’expertise amiable
Se pose la question du caractère opposable du rapport d’expertise amiable et de sa valeur probante.
Les principes en la matière sont que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non-judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de l’ensemble de celles-ci, mais que le tribunal ne peut refuser d’examiner un rapport d’expertise non contradictoire mais régulièrement versés aux débats et soumis à la libre discussion des parties dès lors qu’il existe d’autres éléments de preuve, notamment un autre rapport d’expertise non judiciaire, dont il y a lieu de rechercher s’ils sont ou non corroborant.
D’autre part, le juge peut se fonder sur des rapports d’expertise, d’une part, judiciaire à laquelle la partie mise en cause n’a été ni appelée ni représentée, d’autre part, amiable, s’ils sont régulièrement versés aux débats, soumis à la libre discussion des parties et s’ils se corroborent mutuellement, dans le cas d’une expertise judiciaire à laquelle n’a pas participé la partie à qui on l’oppose.
En l’espèce, il est vrai qu’il n’existe pas d’expertise judiciaire, mais contrairement à ce que soutient [G] [O], l’expertise amiable a bien été réalisée de façon contradictoire à son égard puisqu’il y a bien été convoqué mais que c’est lui qui a choisi de ne pas y participer physiquement. Il a ainsi été mis en position de faire valoir tous les éléments qu’il considérait utiles puis a pu la discuter au cours de l’instance.
De plus, les éléments techniques de cette expertise qui a mis en avant l’existence d’un problème récurrent au modèle de moteur, à savoir un défaut intrinsèque au moteur 1.2 [Localité 9] Tech de ce type de véhicule, est corroboré non seulement par les autres éléments techniques produits par la demanderesse, à savoir le diagnostic du garage CHAPELLE et l’estimation du coût du remplacement par un garage CITROEN, qui confirment la réalité et l’origine du problème mécanique, mais aussi par les propres déclarations de [G] [O], qui, dans son courrier du 27 août 2024, a admis que les dysfonctionnements provenaient de ces problèmes reconnus par CITROËN de ce moteur PureTech.
Cette expertise est donc parfaitement opposable à [G] [O] et a une force probante suffisante pour établir l’existence et l’origine du désordre dénoncé par [N] [D].
Il en est de même à l’égard de la SAS AUTOMOBILES CITROËN, car si celle-ci n’a pas été mise en position de participer aux opérations d’expertise et que le rapport ne peut être considéré comme contradictoire à son égard, il reste qu’il s’agit d’un rapport d’expertise corroboré par d’autres éléments techniques, et que tous les éléments en question ont pu faire l’objet d’une discussion contradictoire.
2. Sur le fondement de l’action
En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, on n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. La mise en jeu de cette garantie oblige l’acheteur à démontrer l’existence d’un vice inhérent au bien vendu et compromettant son usage, caché c’est-à-dire non apparent et non connu de l’acheteur, étant précisé que le professionnel est présumé connaître le vice sauf s’il démontre son caractère indécelable, et dont la cause est antérieure à la vente.
A cet égard, un vice qui n’existait qu’à l’état de « germe » au moment de la vente reste un vice antérieur.
Le demandeur à la garantie supporte la charge de la preuve des vices allégués.
Le vice caché est déterminé par l’inaptitude de la chose à l’usage auquel on la destine.
En matière de vente de véhicules d’occasion, le vice de la chose est apprécié plus sévèrement, tenant compte de l’âge et/ou du kilométrage et du prix, la destination d’un véhicule et les exigences de l’acquéreur variant nécessairement avec ces paramètres.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Selon une jurisprudence ancienne et constante de la Cour de cassation, il résulte de ce texte une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence. Cette présomption joue même lorsque l’acheteur est lui-même un professionnel.
3. Sur l’existence d’un vice caché
Contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, il est démontré précisément par l’expertise corroborée par les autres éléments techniques, les causes de la panne. Le rapport n’est en rien lacunaire ou insuffisant. Il permet d’identifier la nature et l’origine du vice, à savoir que le moteur s’encrasse du fait d’une surconsommation d’huile générée par la conception même dudit moteur.
L’expert n’apparait pas s’être contenté d’invoquer cette cause générale et connue de panne mais a bien vérifié qu’elle était effectivement en cause dans le cas précis du véhicule litigieux.
Ses constatations et les autres éléments techniques produits excluent une détérioration imputable à une intervention ou réparation, qu’elle soit antérieure ou postérieure à la vente. De plus, il n’est apporté aucun élément technique de nature à considérer une autre cause que celle pointée par l’expert, notamment une usure normale.
Il ne peut être reproché à [N] [D] de n’avoir pas scrupuleusement respecté les obligations d’entretien alors qu’elle venait d’acquérir le véhicule et, en tout état de cause, il n’est établi aucun lien entre un manquement au plan d’entretien du constructeur et l’apparition des désordres, et ce d’autant moins qu’il est établi que ce désordre trouve sa source dans la conception défectueuse du moteur.
S’agissant d’un vice de fabrication, il préexistait à la vente, et [N] [D], non professionnelle, ne pouvait s’en rendre compte lors de l’achat, et [G] [O], professionnel présumé connaître le vice et qui a admis dans son courrier du 27 août 2024 que tel était le cas, est infondé à opposer à sa cliente le caractère notoire de ce défaut alors, que, d’une part, il a néanmoins vendu le véhicule en connaissance de cause (et au surplus sans être capable de justifier de tout l’historique d’entretien, alors que cela est une de ses obligations), et que d’autre part, cette notoriété du problème ne rend pas le vice apparent aux yeux de l’acheteur non professionnel normalement diligent.
Il s’agit bien d’un désordre dont la gravité le rend manifestement impropre à l’usage auquel il était destiné puisque cela empêche le fonctionnement normal du moteur, au point qu’il y a lieu à son changement pour un coût qui représente 95% du coût d’achat, ce qui rend évident que si elle l’avait connu [N] [D] n’aurait pas acheté le véhicule. Une panne n’a pas besoin d’être immobilisante pour être réelle.
Une simple réparation n’est pas de nature à rendre le véhicule propre à sa destination et en tout état de cause, l’article 1644 du code civil dispose que, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, sans que l’offre de réparation du vendeur n’oblige l’acheteur à se limiter à une action estimatoire et sans que le juge ne soit lié par l’offre de réparation.
Dans ces conditions, il est bien démontré l’existence d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil.
Il résulte de ce qui précède qu’il est fondé de faire droit à l’action rédhibitoire de [N] [D] et de prononcer la résolution de la vente, laquelle entraîne l’obligation de restituer le prix de vente et celle de restituer le véhicule, laquelle doit se faire à la charge du vendeur, dans les conditions précisées au dispositif.
Concernant les intérêts au taux légal, ils seront ordonnés à compter de l’assignation conformément à l’article 1231-6 du code civil.
4. Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive
[G] [X], qui n’a pas satisfait à ses obligations de vendeur professionnel, n’a pas participé à l’expertise et s’est opposé aux demandes de [N] [D] après avoir admis sa propre responsabilité, est particulièrement malvenu de présenter une demande contre cette dernière qui s’est vue contrainte d’agir en Justice.
Il doit être débouté de cette demande.
5. Sur la demande en garantie de [G] [O] à l’égard de la SAS AUTOMOBILES CITROËN
Pour les raisons juridiques qui viennent d’être exposées et qui fondent la résolution de la dernière vente, il est fondé de faire droit à la demande de [G] [O] aux fins d’être garanti par la SAS AUTOMOBILES CITROËN.
En effet, il est établi l’existence d’un vice caché existant au moins à l’état de germe dès l’origine puisqu’il affecte la conception du moteur. Dans une chaîne homogène de ventes, puisque l’action contractuelle en garantie se transmet avec la chose, dont elle forme l’accessoire, le sous-acquéreur dispose d’une action nécessairement contractuelle contre les vendeurs précédents, qu’il peut exercer indifféremment contre son contractant direct, un membre intermédiaire ou le membre extrême de la chaîne. Même si dans la présente chaine de contrats tous les acheteurs-vendeurs ne sont pas des professionnels, cela reste une chaine homogène de contrats de vente du point de vue de la garantie contre les vices cachés.
6. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, [G] [O] qui succombe sera condamné aux dépens.
Pour faire valoir ses droits, [N] [D] a été contrainte de s’adresser à la justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner [G] [O] qui succombe à son égard à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il n’est aucunement fondé de prononcer une telle condamnation au profit des autres parties qui succombent.
Concernant l’exécution provisoire, et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application de l’article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DIT que les désordres constatés relèvent de la garantie des vices cachés et que [G] [O] est tenu à garantie et entièrement responsable de l’ensemble des préjudices subis par [N] [D] ;
PRONONCE la résolution pour vice caché de la vente en date du 11 juin 2024 entre [G] [O] et [N] [D] et portant sur le véhicule CITROEN C3, immatriculé [Immatriculation 6] ;
CONDAMNE [G] [O] payer à [N] [D] la somme de 5.999 euros au titre de la restitution du prix de vente, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025 ;
CONDAMNE [N] [D] à restituer à [G] [O] le véhicule CITROEN C3, immatriculé [Immatriculation 6], après paiement de la somme susvisée et DIT que [G] [O] devra procéder à l’enlèvement du véhicule à ses frais, et que faute de le faire dans un délai de de deux mois à compter de la signification du présent jugement, il ne pourra plus le faire;
DEBOUTE [G] [O] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive à l’encontre de à [N] [D] ;
CONDAMNE la SAS AUTOMOBILES CITROËN à relever et garantir [G] [O] des condamnations prononcées contre lui par le présent jugement ;
CONDAMNE [G] [O] aux dépens ;
CONDAMNE [G] [O] à payer à [N] [D] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE [G] [O] et la SAS AUTOMOBILES CITROËN de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 12 décembre 2025.
En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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