Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 13 janv. 2026, n° 24/01213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 13 JANVIER 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 13 Janvier 2026
N° RG 24/01213 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FRSX
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame ROUSSEL, Juge faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au treize Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le treize Janvier deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
LA SOCIÉTÉ YXTENSYS SAS, dont le siège social est sis Immeuble « Le Saphir » 5 avenue Barbara – 44570 TRIGNAC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
Représentant : Maître Pauline VANDEN DRIESSCHE de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant – Représentant : Me Xavier DENECKER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant
ET :
LA SOCIÉTÉ LE POLE VÉTERINAIRE DU GOET AU LIE SELARL, dont le siège social est sis Les Prés Guyomard – 1 route de la Roselée – 22940 PLAINTEL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cetet qualité audit siège
Représentant : Maître Dominique DE FREMOND de l’ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-MALO, avocats plaidant
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 septembre 2022, la société POLE VETERINAIRE DU GOET AU LIE, cabinet vétérinaire situé à PAINTEL (22940), a souscrit un contrat d’abonnement auprès de la société YXTENSYS pour sa flotte de téléphones portables.
La société YXTENSYS (dont le nom commercial est Easelyo-Communications) est une société spécialisée dans les télécommunications qui propose des solutions professionnelles fixes, mobiles et d’accès internet à ses clients.
Le contrat d’abonnement portait sur 8 lignes téléphoniques mobiles couvertes par le réseau ORANGE, pour un prix mensuel de 145,30 euros détaillé comme suit : 6 forfaits mobile appels illimités + 10 Go de 4G, au prix forfaitaire mensuel de 17,90 euros HT et 2 forfaits mobile appels illimités + 50 Go de 4G, au prix forfaitaire mensuel de 27,90 euros HT.
M. [Y] [I], gérant de la société POLE VETERINAIRE DU GOET AU LIE, et son épouse Mme [V] [O], responsable administrative, sont chacun utilisateurs d’un abonnement 50 GO.
Au mois de juin 2023, M. [I] et Mme [O] ont passé quelques jours de congés en Irlande.
Le 5 juillet 2023, la société YXTENSYS a émis sa facture n°20230701697 d’un montant de 11.864,64€ HT, soit 14.237,57€TTC, facture que la société POLE VETERINAIRE DU GOET AU LIE a refusé de régler.
Par assignation en date du 30 mai 2024, la société YXTENSYS a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc la société POLE VETERINAIRE DU GOET AU LIE en vue d’obtenir principalement sa condamnation à lui payer le facture de téléphonie litigieuse ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives N°2 notifiées et remises au greffe par voie électronique le 25 avril 2025, la société YXTENSYS demande au tribunal de:
Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil,
Vu le RÈGLEMENT (UE) 2022/612 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 6 avril 2022
Vu les pièces versées au débat,
— Condamner le POLE VETERINAIRE DU GOET AU LIE à régler à la société YXTENSYS une somme de 14.237,57 euros TTC correspondant au montant de sa facture n° 20230701697 outre les intérêts de retard d’un taux de dix (10) points basés sur le taux d’intérêt légal (en vigueur à la date de la facture),
— Condamner le POLE VETERINAIRE DU GOET AU LIE à régler à la société YXTENSYS une somme à titre de dommages et intérêts de 5.000 € (à parfaire),
— Condamner le POLE VETERINAIRE DU GOET AU LIE à payer à la société YXTENSYS une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner le POLE VETERINAIRE DU GOET AU LIE aux entiers dépens, comprenant les frais de l’assignation délivrée le 30 mai 2024 par commissaire de justice à l’initiative de la société YXTENSIS.
Au soutien de ses prétentions, la société YXTENSYS fait valoir qu’elle justifie du montant de sa créance et qu’elle n’a commis aucune faute. A ce titre, la société demanderesse estime avoir respecté ses obligations contractuelles ainsi que la règlementation européenne concernant la facturation des données consommées en zone internationale. Elle considère également avoir respecté son obligation d’information à l’égard de son client.
Aux termes de ses conclusions N°1 notifiées et remises au greffe par voie électronique le 18 février 2025, la société POLE VETERINAIRE DU GOET AU LIE demande au tribunal de :
— Débouter la SAS YXTENSYS, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la SAS YXTENSYS, au paiement d’une indemnité de 6.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner la SAS YXTENSYS, aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d’exécution.
Au soutien de ses prétentions, la société POLE VETERINAIRE DU GOET AU LIE fait valoir que la société demanderesse a violé les obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation européenne et du contrat passé entre les parties. Le défendeur estime que par application du règlement européen 20222/612, concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union, les surcoûts d’itinérance sont supprimés pour les clients des opérateurs mobiles français, qu’ils soient des particuliers ou des entreprises, en situation d’itinérance lorsqu’ils utilisent leur offre mobile lors de déplacements dans un autre pays de l’Espace économique européen. La société POLE VETERINAIRE DU GOET AU LIE considère que les conditions particulières qu’elle a signées ont contractualisé l’application de la réglementation européenne et que, par suite, la société YXTENSIS s’est contractuellement engagée à décompter et facturer les communications voix, sms et data au sein de l’Union Européenne aux mêmes conditions que les communications émises en France. En outre, la société POLE VETERINAIRE DU GOET AU LIE fait valoir que la société YXTENSIS n’apporte pas la preuve d’une utilisation déraisonnable des données en itinérance. Par ailleurs, la société POLE VETERINAIRE DU GOET AU LIE rappelle qu’en application de l’article 14 « Transparence et mécanismes de sauvegarde en matière de services de données en itinérance de détail » du Règlement UE 612/2022, la société YXTENSYS est tenue d’une obligation d’information à l’égard de son client, notamment lorsque celui-ci utilise son téléphone mobile au cours d’un déplacement à l’étranger et qu’il se retrouve en situation d’itinérance. Ainsi, à chaque passage de frontière et lorsqu’une situation d’itinérance à l’étranger est avérée, l’opérateur doit envoyer par message à son utilisateur le tarif détaillé des communications ainsi que celui de l’internet mobile. En outre, la société défenderesse estime que trois niveaux de notifications doivent alerter les clients en situation d’itinérance. La société POLE VETERINAIRE DU GOET AU LIE en déduit que l’opérateur téléphonique n’a pas respecté ses obligations d’information, dès lors qu’il entraine une surfacturation au préjudice du client, ce qui engage la responsabilité de l’opérateur sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. Le POLE VETERINAIRE DU GOUET AU LIE considère que son préjudice est égal au montant total des sommes facturées hors forfait.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 juin 2025 et la date d’audience fixée au 12 novembre 2025.
La société YXTENSYS a été autorisé à produire en cours de délibéré sa pièce n°12 dans un format plus lisible. Elle dispose pour ce faire jusqu’au 17 novembre 2025.
Le 14 novembre 2025, la société YXTENSYS a produit la pièce qu’elle avait été autorisée à communiquer en cours de délibéré.
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’une faute commise par la société YXTENSYS :
1- Sur le respect par la société YXTENSIS de ses obligations contractuelles et de la règlementation européenne concernant la facturation des données consommées en zone internationale
L’article 4.1. du règlement européen 20222/612, concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union Européenne, prévoit que :
« 1. Les fournisseurs de services d’itinérance ne facturent pas de frais supplémentaires aux clients en itinérance dans un État membre en plus du prix de détail national pour des appels en itinérance réglementés passés ou reçus, pour l’envoi de SMS en itinérance réglementés ou pour l’utilisation de services de données en itinérance réglementés et ils ne facturent pas de frais généraux liés à l’activation des services ou des équipements terminaux à utiliser à l’étranger, sous réserve des articles 5 et 6. »
Aux termes de l’article 5, l’interdiction de facturation supplémentaire pour usage des données en itinérance n’est limitée que par l’obligation pour le client de se conformer à une « politique d’utilisation raisonnable ».
Par ailleurs, l’article 2 du règlement UE 2022/612 donne une définition du «client en itinérance». Il s’agit du «client d’un fournisseur de services d’itinérance réglementés sur un réseau public terrestre de communications mobiles situé dans l’Union, dont le contrat ou l’accord de détail passé avec ce fournisseur de services d’itinérance autorise l’itinérance dans l’Union ».
Cette définition a donc vocation à s’appliquer pour le réseau public terrestre et non pour le réseau public maritime qui ne répond pas à ces règles.
Par ailleurs, le règlement UE 2022/612 admet dans son explication :
« Un client en itinérance peut se connecter à un réseau public non terrestre de communications mobiles, par exemple à bord des navires (services MCV) au sens de la décision 2010/166/UE de la Commission (17) ou à bord des aéronefs (services MCA) au sens de la décision 2008/294/CE de la Commission (18), qui sont fournies par des types de réseaux de radiocommunications autres que les réseaux terrestres, au moyen de dispositifs spécifiques installés à bord. Ces services sont souvent accessibles dans les eaux internationales ou à bord d’aéronefs. Les frais supportés par les clients en itinérance lorsqu’ils se connectent, intentionnellement ou involontairement, à des réseaux non terrestres sont sensiblement plus élevés que les tarifs des services d’itinérance réglementés ».
Les conditions de facturation en situation d’itinérance sont donc différentes selon la zone dans laquelle se trouve l’utilisateur du réseau, à savoir soit dans l’Union Européenne, soit en zone internationale, soit en zone satellitaire.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que les communications effectuées par M. [I] et Mme [O] en Irlande sur un réseau public terrestre ont été facturées aux conditions de l’Eurotarif imposées par l’Union Européenne. A ce titre, l’utilisation de données en Irlande, qui se situe dans la zone 1, n’a pas été facturée.
En revanche, le tribunal retient que du 22 juin 2023 (20h02) au 23 juin 2023 (7h56), la ligne mobile de Mme [O] et de M. [I] était en zone maritime, et que les communications Data facturées ont été effectuées durant cet intervalle de temps en zone satellitaire, correspondant à la zone 8, donc en dehors de l’Union Européenne.
Ainsi, le règlement UE 2022/612 ne saurait s’appliquer concernant l’interdiction des surcoûts d’itinérance car ceux-ci ont été facturés pour des communications Data hors champ d’application territorial de ce règlement.
Par conséquent, il y a lieu de retenir que la société YXTENSIS a respecté ses obligations contractuelles ainsi que la règlementation européenne concernant la facturation des données consommées en zone internationale.
2 – Sur le respect par la société YXTENSIS de son obligation d’information
L’article 14.3 du Règlement UE 612/2022 dispose :
« Le fournisseur de services d’itinérance envoie une notification lorsque le volume de services de données en itinérance réglementés correspondant à une utilisation raisonnable a été consommé entièrement ou que toute limite d’utilisation appliquée conformément à l’article 6 a été atteinte. Cette notification précise les frais supplémentaires qui seront facturés en cas de consommation supplémentaire par le client de services de données en itinérance réglementés. Chaque client a le droit de demander au fournisseur de services d’itinérance de cesser d’envoyer ces notifications et de demander, à tout moment et gratuitement, au fournisseur de services d’itinérance de rétablir le service. »
En application de ce texte, l’opérateur téléphonique a une obligation de transparence et de protection de ses clients lorsque ceux-ci utilisent leur téléphone mobile au cours d’un déplacement à l’étranger et qu’ils se retrouvent en situation d’itinérance.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que Mme [O] a reçu d’une part un SMS le 15 juin 2023 à 09h46 pour la prévenir de sa consommation en « roaming », c’est-à-dire en itinérance, hors forfait indiquant : «Vos consommations Data à l’étranger sont facturées hors forfait. Par mesure de prévention, votre session pourra être interrompue » et d’autre part un second SMS le même jour le 15 juin 2023 à 21h57 pour lui préciser le blocage de son service en roaming : « Vous avez été déconnecté afin de prévenir tout risque de facturation excessive. Vous pouvez vous reconnecter en débloquant votre ligne sur la page de redirection à partir de votre navigateur. »
Il en résulte que Mme [O] a reçu une notification lorsque le volume de services de données en itinérance réglementée a été consommé entièrement. Ainsi, elle a été informée dès le 15 juin 2023 que son forfait en situation d’itinérance était dépassé.
Informée de cela, Mme [O] a interrogé par mail le service client et, avant de procéder elle-même à la réactivation de son accès Data, elle a reçu un mail lui communiquant le fonctionnement de la DATA en « roaming ».
Elle a, par la suite et de son plein gré, exercé son droit de demander au fournisseur de services d’itinérance de rétablir le service et elle a fait le choix de réactiver son accès Data.
Le déblocage de la ligne de Mme [O], par elle-même, constitue un acte positif par lequel elle s’engageait à régler ses consommations hors forfait.
En outre, sa ligne mobile a de nouveau été suspendue par la procédure « Safeguarding » opérée par l’opérateur ORANGE le 23 juin 2023 du fait qu’elle avait atteint un nouveau seuil de consommation, le changement de zone en itinérance n’engageant pas l’opérateur Orange à envoyer de nouveaux messages à Mme [O], sa ligne étant toujours en situation de roaming, et l’opérateur Orange l’en ayant déjà informée.
Par conséquent, il y a lieu de retenir que la société YXTENSIS n’a pas manqué à son obligation d’information.
Sur les conséquences de l’absence de faute commise par la société YXTENSYS:
L’article 1101 du Code civil dispose que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1109 du même Code, le contrat est consensuel lorsqu’il se forme par le seul échange des consentements quel qu’en soit le mode d’expression.
En outre, l’article 1113 du Code civil dispose que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Enfin, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le 12 septembre 2022, le POLE VETERINAIRE DU GOET AU LIE, cabinet vétérinaire situé à PAINTEL (22940), a souscrit un contrat d’abonnement auprès de la société YXTENSYS pour sa flotte de téléphones portables.
Le contrat d’abonnement portait sur 8 lignes téléphoniques mobiles couvertes par le réseau ORANGE, pour un prix mensuel de 145,30 euros.
M. [Y] [I], gérant du POLE VETERINAIRE DU GOET AU LIE, et son épouse Mme [V] [O], responsable administrative, sont chacun utilisateurs d’un abonnement 50 GO.
Au mois de juin 2023, M. [I] et Mme [O] ont passé quelques jours de congés en Irlande munis de leur téléphone portable respectif.
Le 5 juillet 2023, la société YXTENSYS a émis sa facture 20230701697 d’un montant de 11.864,64€ HT, soit 14.237,57€ TTC, facture que le POLE VETERINAIRE DU GOET AU LIE a refusé de régler.
Il résulte des développements supra que la société YXTENSYS, qui n’a pas commis de faute, est bien fondée à solliciter le règlement de sa facture n° 20230701697.
Par conséquent, il y a lieu de condamner le POLE VETERINAIRE DU GOET AU LIE à régler à la société YXTENSYS la somme de 14.237,57 euros TTC, somme correspondant au montant de sa facture n° 20230701697, outre les intérêts de retard d’un taux de dix points basés sur le taux d’intérêt légal en vigueur à la date de la facture.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
L’article 1240 du Code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Par ailleurs, l’article 1353 du même Code énonce que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la société YXTENSYS fait valoir que la résistance abusive de la société POLE VETERINAIRE DU GOET AU LIE lui a causé un préjudice et sollicite à ce titre la somme de 5.000€.
Le Tribunal retient que la société YXTENSYS ne rapporte pas la preuve d’un tel préjudice.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la société YXTENSYS de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les demandes accessoires
A) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société POLE VETERINAIRE DU GOET AU LIE, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
B) Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société POLE VETERINAIRE DU GOET AU LIE à verser à la société YXTENSYS la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe ;
Condamne le POLE VETERINAIRE DU GOET AU LIE à régler à la société YXTENSYS la somme de 14.237,57 euros TTC, correspondant au montant de sa facture n° 20230701697, outre les intérêts de retard d’un taux de dix points basés sur le taux d’intérêt légal en vigueur à la date de la facture ;
Déboute la société YXTENSYS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute la société POLE VETERINAIRE DU GOET AU LIE de ses demandes ;
Condamne la société POLE VETERINAIRE DU GOET AU LIE aux entiers dépens;
Condamne la société POLE VETERINAIRE DU GOET AU LIE à payer à la société YXTENSYS la somme totale de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Moteur ·
- Vice caché ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Automobile ·
- Acheteur ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Garantie ·
- Prix
- Activité ·
- Exonérations ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Dispositif ·
- Cotisation patronale ·
- Éligibilité ·
- Pandémie ·
- Décret
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Publicité des débats ·
- Siège ·
- Etablissements de santé ·
- Tiers ·
- Contrôle ·
- Stagiaire ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Frontière ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Police ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Aéroport
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Subsides ·
- Peine ·
- Mariage ·
- Emprisonnement ·
- Divorce ·
- Amende ·
- Dissimulation ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Certificat ·
- Véhicule ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liquidation
- Lésion ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Parc ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Grossesse ·
- Mission ·
- État
- Cnil ·
- Cyberattaque ·
- Données ·
- Communication des pièces ·
- Article de presse ·
- Électronique ·
- Manquement ·
- Sociétés ·
- Débats ·
- Délibéré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Logement ·
- Bail ·
- Décès du locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Date ·
- Descendant ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Pensions alimentaires ·
- Résidence
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Plan ·
- Acte ·
- Géomètre-expert ·
- Épouse ·
- Fondement juridique ·
- Titre ·
- Partie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.