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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 12 mai 2026, n° 24/00720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S., Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble [ Adresse 2 ] sis [ Adresse 3 ], S.A.S. ADMINISTRA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me MLICZAK, Me BOEGNER et Me BAYLE
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 24/00720 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3LTP
N° MINUTE :
Assignation du :
27 novembre 2023
SURSIS À STATUER
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 12 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [C] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Thomas MLICZAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0653
DEFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la S.A.S. ADMINISTRA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Laure BOEGNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P513
S.A.S. ADMINISTRA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Juliette BAYLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0609
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Alexandra GOUIN, Juge
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 23 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 mai 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble « [Adresse 2] » situé [Adresse 5] – [Adresse 6] [Adresse 7] à [Localité 4] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
M. [C] [G] est propriétaire du lot n°46 au sein du bâtiment B du [Adresse 8].
Par acte du 27 novembre 2023, M. [G] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant ce tribunal aux fins de :
« – PRONONCER recevable et bien fondée l’action diligentée par Monsieur [C] [G],
— ENJOINDRE le cabinet ADMINISTRA en sa qualité de Syndic de Copropriété du Syndicat des Copropriétaires des immeubles, [Adresse 9], [Adresse 2] et [Adresse 10], d’adresser à Monsieur [C] [G] la copie papier ou PDF de la feuille de présence et de la joindre en annexe du procès-verbal disponible sur l’intranet
— ENJOINDRE à la société ADMINISTRA, Syndic de copropriété, et au Syndicat des copropriétaires des immeubles [Adresse 9], [Adresse 2] et [Adresse 10], de mettre à jour la communication, notamment intranet des modificatifs, au règlement de copropriété et de mettre à jour la fiche synthétique par l’intégration de données vraies et actualisées.
— ENJOINDRE à la société ADMINISTRA, Syndic de copropriété, et au Syndicat des copropriétaires des immeubles [Adresse 9], [Adresse 2] et [Adresse 10], de mettre à jour la fiche synthétique du syndicat.
— ANNULER les résolutions n° 6, 8, 18, 22.8, 22.9, 46 et 47 de l’assemblée générale du 6 juillet 2023 des copropriétaires des immeubles [Adresse 9], [Adresse 2] et [Adresse 10],
Ce faisant,
— JUGER l’Assemblée générale en date du 6 juillet 2023 de la « [Adresse 11] [Adresse 12] [Adresse 13] » nulle et non avenue et la déclarer annulée ;
— ANNULER l’Assemblée générale en date du 6 juillet 2023 de la « [Adresse 11] [Adresse 14] »,
— FAIRE INJONCTION à la société ADMINISTRA, Syndic de copropriété, et au Syndicat des copropriétaires des immeubles [Adresse 9], [Adresse 2] et [Adresse 10], d’organiser les votations de toutes les régularisations à faire, sans limiter cette votation à quelques-uns des immeubles, et aux seuls travaux votés hors assemblées restreintes annuelles et préalable à la tenue de l’assemblée générale plénière.
Ce faisant,
— DECLARER l’Assemblée générale en date du 6 juillet 2023 de la « [Adresse 11] [Adresse 2] – [Adresse 13] » nulle et non avenue en raison de l’absence préalable et suffisante de convocation des Assemblées générales restreintes et du conseil syndical pour la préparation de l’ordre du jour de l’assemblée plénière.
Ce faisant,
— FAIRE INJONCTION à la société ADMINISTRA de présenter, lors de la prochaine assemblée générale de la copropriété, un contrat d’honoraires conforme à la loi et distinguant la part des honoraires affectée à la gestion des parties communes à tous les immeubles, sur la base des tantièmes exprimés en dix-millièmes, de la part affectée à la gestion des parties communes de chaque immeuble, sur la base des tantièmes exprimés en millièmes
— FAIRE INJONCTION à la société ADMINISTRA et au Syndicat des copropriétaires des immeubles [Adresse 9], [Adresse 2] et [Adresse 10], de communiquer la composition cohérente des clés de répartition nécessaires aux vote des budgets (appels de fonds) et aux répartitions finales (approbation des comptes), sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
— FAIRE INJONCTION à la société ADMINISTRA de convoquer, au plus tard dans le mois de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, les Assemblées générales restreintes de chacun des bâtiments de l’ensemble immobilier,
— FAIRE INJONCTION à la sociéité ADMINISTRA de convoquer, au plus tard dans les deux mois de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une nouvelle Assemblée générale « plénière », laquelle devra permettre autant que de besoin les votes par clés de répartition, et se conformer non seulement à la décision à intervenir mais aussi à l’Ordonnance de référé en date du 12 juillet 2019, et aux jugements du 3 décembre 2021 et du 7 février 2023,
Ce faisant,
— FAIRE INJONCTION à la société ADMINISTRA et au Syndicat des copropriétaires des immeubles [Adresse 9], [Adresse 2] et [Adresse 10] de procéder à l’immatriculation des Syndicats secondaires auprès du Registre national des copropriétés, sous astreinte de 20 euros par lot et par semaine à compter de la décision à intervenir et jusqu’à la complète transmission ou actualisation des données.
— FAIRE INJONCTION à la société ADMINISTRA et au Syndicat des copropriétaires des immeubles [Adresse 9], [Adresse 2] et [Adresse 10] de porter à la connaissance de Monsieur [C] [G], la composition du Conseil syndical, c’est-à-dire la liste des seuls membres titulaires élus, comprenant M. [G], et ce pour l’ensemble des périodes où il a été élu, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
— ENJOINDRE à la société ADMINISTRA de convoquer les dix membres du Conseil syndical, Monsieur [C] [G] compris, lors des réunions dudit conseil, notamment pour la préparation de l’ordre du jour des assemblées générales plénières,
— CONDAMNER in solidum Syndicat des copropriétaires des immeubles [Adresse 9], [Adresse 2] et [Adresse 10] à régler à Monsieur [C] [G] la somme de 2000 € pour entrave réitérée à l’expression de ses droits, y compris celui d’être conseiller syndical de son immeuble.
— CONDAMNER la société AMDINISTRA à régler les frais de convocation et de tenue de la future Assemblée générale aux fins de régularisations.
— PRONONCER la dispense pour Monsieur [C] [G] de participer à toute éventuelle condamnation résultant de la présente procédure.
— CONDAMNER in solidum Syndicat des copropriétaires des immeubles [Adresse 9], [Adresse 2] et [Adresse 10] à payer à Monsieur [C] [G] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, outre sa condamnation aux entiers dépens. »
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires sollicite de :
« SURSEOIR A STATUER dans l’attente du jugement qui sera rendu dans la procédure enrôlée sous le RG n°23/10384 ;
RESERVER les dépens. »
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives du demandeur à l’incident pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de ses prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le syndic n’a pas conclu sur incident mais a indiqué par un message électronique du 10 décembre 2025 s’associer à la demande de sursis à statuer.
Lors de l’audience du 15 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 23 mars 2026 pour plaidoirie de l’incident et conclusions impératives de M. [G] avant le 9 février 2026.
M. [G] n’a néanmoins pas conclu, ni fait parvenir de messages à la juridiction par l’intermédiaire de son conseil.
L’incident a été plaidé à l’audience de plaidoirie du 23 mars 2026.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le sursis à statuer
Au soutien de sa demande fondée sur l’article 378 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu’il est nécessaire d’ordonner le sursis à statuer pour éviter une contradiction de décisions alors que M. [G] a introduit deux autres instances contre le syndicat des copropriétaires dans lesquelles il invoque les mêmes moyens que dans la présente instance tenant au non-respect du formalisme tiré du règlement de copropriété relatif à la convocation, en amont de l’assemblée du syndicat principal, d’assemblées restreintes par bâtiment, et demande le réputé non-écrit et l’annulation des stipulations du règlement de copropriété relatives aux assemblées restreintes.
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il apparaît que deux autres instances introduites par M. [G] contre le syndicat des copropriétaires sont pendantes devant le tribunal judiciaire de Paris enregistrées sous les numéros de répertoire général :
— 22/13877 concernant l’assemblée générale du 7 avril 2022,
— 23/10384 concernant l’assemblée générale du 9 mars 2023.
Un sursis à statuer dans l’attente du prononcé du jugement au fond dans l’instance enrôlée sous le n°22/13877, a été ordonné par le juge de la mise en état dans l’affaire n°23/10384 par ordonnance du 7 mars 2025, aux motifs notamment qu’il existait un lien entre les deux instances dès lors que M.[G] formulait dans les deux instances un moyen identique tiré de « l’absence de convocation des assemblées restreintes de chacun des bâtiments » et que le syndicat des copropriétaires avait formulé, dans le cadre de l’instance pendante enregistrée sous le n°22/13877, une demande reconventionnelle tendant à ce que la clause du règlement de copropriété relative à l’organisation d’assemblées générales restreintes soit réputée non écrite et annulée.
Dans la présente instance, au soutien de sa demande principale d’annulation de l’assemblée générale du 6 juillet 2023, M. [G] soulève également le moyen tiré de « l’absence préalable et suffisante de convocation des Assemblées générales restreintes et du conseil syndical pour la préparation de l’ordre du jour de l’assemblée plénière ».
La décision rendue dans l’affaire 22/13877 est donc susceptible d’avoir une incidence sur la présente instance en sorte qu’il apparaît d’une bonne administration de la justice, afin d’éviter le risque de contrariété de décisions, d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du prononcé d’une décision au fond par le tribunal dans l’affaire enregistrée sous le n°22/13877.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens de l’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNE un sursis à statuer dans l’attente du prononcé du jugement au fond dans l’instance enrôlée sous le n° RG 22/13877 ;
RÉSERVE les dépens de l’incident ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 25 janvier 2027 à 10h00 pour observations des parties sur la réalisation de l’événement ayant motivé le sursis ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Faite et rendue à [Localité 1] le 12 mai 2026.
La Greffière La Juge de la mise en état
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