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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 12 mai 2026, n° 25/07256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expédition exécutoire
délivrée le 12/05/2026
à Me COUTURIER (C0880)
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/07256 – N° Portalis 352J-W-B7J-DACL2
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 12 Mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. Société Générale
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Julie COUTURIER, de la société JCD avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0880
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
Décision du 12 Mai 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/07256 – N° Portalis 352J-W-B7J-DACL2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint, statuant en juge unique.
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 17 Mars 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 12 mai 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon une offre acceptée le 23 août 2022, la SOCIETE GENERALE a consenti à M. [J] un prêt immobilier d’un montant de 329 190 euros au taux de 1,90%, destiné à financer des travaux.
Par acte du 16 juin 2025, la SOCIETE GENERALE a fait assigner M. [J] devant le tribunal judiciaire de Paris, afin qu’il soit prononcé, à titre principal la nullité du contrat de prêt, à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire de ce contrat de prêt, à titre infiniment subsidiaire, la résolution judiciaire de ce contrat de prêt et, en tout état de cause, afin que M. [J] soit condamné à lui payer la somme de 317 104,25 euros, avec intérêts aux taux légal à compter de l’assignation, ces intérêts étant capitalisés, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude, le défendeur n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026.
SUR CE
Sur la demande de nullité du contrat du prêt pour dol :
A l’appui de sa demande de prêt, M. [J] a notamment produit un extrait de ses relevés de comptes ouverts dans la livre de la BANQUE POSTALE, du 11 avril 2022 au 9 juin 2022 (pièce n°5).
Ces relevés mentionnent en dernier lieu un solde du compte CCP d’un montant de 37 781,10 euros, un solde du livret A à hauteur de 21 570,99 euros et d’un compte sur livret pour une sommme de 49 770,99 euros.
Il est manifeste que les soldes largement créditeurs de ces trois comptes constituaient, pour la SOCIETE GENERALE, un élément déterminant pour accorder le prêt immobilier.
La requérante justifie en pièce n°3 avoir saisi la BANQUE POSTALE, pour vérification de ces comptes. En réponse et le 7 juillet 2023, la BANQUE POSTALE a indiqué que ces relevés de compte étaient falsifiés, les numéros de compte et le nom du titulaire ne correspondant pas à un de ses clients.
Par LRAR du 7 mai 2025, la SOCIETE GENERALE a informé M. [J] de ses constatations, lui indiquant qu’elle entendait faire valoir ses droits en justice.
Comme le soutient, la requérante, il est établi que le défendeur a commis un dol au sens de l’article 1137 du code civil, en fournissant intentionnellement à la banque de faux documents qui mentionnaient une épargne de plus 100 000 euros, comparativement à un prêt d’un montant de 329 190 euros, de sorte que la production de ces documents a été déterminante pour que la banque accorde ce prêt.
Le prêt sera par conséquent annulé.
En conséquence, M. [J] sera condamné à payer la somme de 317 104,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
La capitalisation de ces intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le défendeur sera condamné au paiement de la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et publiquement, par mise à disposition au greffe,
ANNULE le contrat de prêt du 23 août 2022 pour dol ;
CONDAMNE M. [U] [J] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 317 104,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2025 ;
DIT que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [U] [J] aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 12 mai 2026
La Greffière Le Président
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