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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 févr. 2024, n° 23/59634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/59634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59634 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C3NFN
N° : 1-CB
Assignation du :
15 décembre 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 février 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] représenté par son syndic Le CABINET DE GESTION SAINT EUSTACHE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître François CAMPION, avocat au barreau de PARIS – #C0851
DEFENDERESSE
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic, la société ORALIA MEILLANT ET BOURDELEAU
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Catherine DAUMAS de la SCP SCP d’Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOME Z-REY, avocats au barreau de PARIS – #P0056
DÉBATS
A l’audience du 16 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
L’immeuble situé [Adresse 2] dans le [Localité 4] est soumis au statut de la copropriété en application des dispositions de la loi du 10 juillet 1965.
L’immeuble voisin situé [Adresse 3] est également soumis au statut de la copropriété.
Se prévalant de l’existence d’un trouble anormal de voisinage généré par la chute de matériaux et pierres dans la cour de l’immeuble du [Adresse 2], en provenance du mur pignon de l’immeuble situé [Adresse 3], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice le CABINET DE GESTION SIANT-EUSTACHE (ci-après le syndicat des copropriétaires) a, par exploit délivré le 15 décembre 2023, fait citer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice le CABINET ORALIA -MEILLANT & BOURDELEAU devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’expertise, et de condamnation au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 16 janvier 2024 le syndicat des copropriétaires requérant, représenté, sollicite le bénéfice de son assignation.
Le syndicat des copropriétaires défendeur, représenté, dépose des conclusions par lesquelles il formule protestations et réserves sur la demande d’expertise, et sollicite le rejet de la demande formée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation du demandeur aux dépens.
Le juge des référés a invité les parties à faire leurs observations sur l’application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 28 février 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023 :
« En application de l’article 4 de la loi no 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1o Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2o Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3o Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites;
4o Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5o Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution ".
Au cas présent, le syndicat des copropriétaires indique fonder sa demande d’expertise sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage.
Il précise à l’audience que la présente assignation n’a pas été précédée d’une tentative de médiation avant l’audience, et qu’une conciliation n’apparaît pas possible. Il évoque d’un accord qui ne s’est pas concrétisé par une intervention sur le mur litigieux.
Les pièces versées aux débats, principalement constituées des échanges de courriers et de courriels intervenus entre les syndics des deux immeubles depuis le 24 septembre 2020, et du devis établi aux fins de chiffrer le coût des travaux envisagés sur le mur pignon litigieux, ne rapportent pas la preuve qu’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, de médiation ou de procédure participative ait été initiée avant l’introduction de la présente instance.
Elles n’établissent pas davantage l’existence d’un des cas de dispense prévus à l’article 750-1 précité, ni d’une urgence manifeste, les désordres ayant été signalés par le requérant au défendeur par courrier du 24 septembre 2020.
En conséquence, il y a lieu de prononcer d’office l’irrecevabilité de la demande.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires requérant sera condamné aux dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application à son profit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevable la demande d’expertise ;
Condamnons le demandeur aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 27 février 2024.
Le Greffier,Le Président,
Clémence BREUILEmmanuelle DELERIS
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