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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 17 févr. 2026, n° 25/12392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/12392 – N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 1]
Minute :
Association ADEF HABITAT
Représentant : Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [W] [E]
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Maître Yves CLAISSE
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Monsieur [W] [E]
Le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 17 Février 2026
Jugement réputé contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 17 Février 2026 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 Décembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Valentine PORCHER-LABREUILLE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Association ADEF HABITAT, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [E], demeurant FOYER [Etablissement 1] – [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 19 octobre 2023, l’Association pour le Développement des Foyers (ci-après « ADEF ») mettait à disposition de Monsieur [W] [E] une chambre n° R505 située au sein du foyer ADEF, [Adresse 4], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle.
Par acte d’huissier en date du 17 novembre 2025, l’association ADEF HABITAT a fait assigner Monsieur [W] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
➢à titre principal, constater le défaut de paiement des redevances par Monsieur [W] [E],et constater l’acquisition de la clause résolutoire et dire en conséquence que Monsieur [W] [E], est occupant sans droit ni titre depuis l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la mise en demeure de payer ou à défaut et à titre subsidiaire un mois après la signification de la présente assignation,
➢à titre subsidiaire, constater le défaut de paiement des redevances constitutif de manquements aux obligations contractuelles et prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence conclu entre ADEF HABITAT et Monsieur [W] [E], à compter de la décision à intervenir,
➢rejeter toute demande de délai de grâce,
➢ordonner à Monsieur [W] [E], ainsi que tout occupant de son chef, de libérer les lieux sis [Adresse 5], dans un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous peine d’astreinte de 80 euros par jour de retard,
➢ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [E], de tous occupants de son chef et de tous biens, à défaut pour le défendeur d’avoir quitter les lieux dans le délai de 48 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, conformément aux dispositions des articles L.431-1 et suivants et R.432-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’astreinte comminatoire de 80 euros par jour de retard,
➢ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout lieu que le défendeur désignera ou à défaut dans un garde-meubles ou dans tout autre lieu au choix du bailleur décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation de la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire aux frais, risques et périls du défendeur, et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;
➢condamner Monsieur [W] [E] à payer à ADEF HABITAT la somme de 4.741,70 euros, représentant les redevances arriérés,
➢condamner Monsieur [W] [E] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle actuelle, à compter de la résiliation de plein droit du contrat de résidence et jusqu’à libération complète des lieux et restitution des clés, avec revalorisation de droit telle que prévue le cas échéant au contrat de résidence ;
➢condamner Monsieur [W] [E] au paiement de la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
➢condamner Monsieur [W] [E] en tous les dépens, lesquels comprendront le coût de l’assignation, et de tous actes subséquents tendant à la libération des lieux.
➢rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
L’affaire est appelée et examinée à l’audience du 9 décembre 2025.
L’association pour le développement des foyers (ADEF), représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance, mais en précisant que le montant de la dette locative est fixée à la somme de 5.212,66 €.
Monsieur [W] [E], régulièrement assigné à personne, ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le prononcé de la résiliation judiciaire
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Si le manquement contractuel n’est pas suffisamment grave, le juge rejette la demande de prononcé de la résiliation judiciaire.
En l’espèce, Monsieur [W] [E] et l’ADEF ont conclu un contrat de résidence à effet du 19 octobre 2023 portant sur le logement n°R505, bâtiment A, au sein du foyer sis [Adresse 6] à [Localité 1].
En vertu de l’article 6 du contrat de résidence, le résident s’oblige à payer la redevance et les sommes dont il est débiteur au terme convenu.
Il résulte du décompte actualisé versé par l’ADEF, que la dette de Monsieur [W] [E] s’élève désormais à la somme de 5.212,66 euros, échéance du mois de novembre 2025 comprise, selon décompte en date du 4 décembre 2025.
Il est ainsi établi que Monsieur [W] [E] s’est abstenu de payer réguliérement les redevances et mes sommes, contrevenant à son obligation contractuelle. Le débiteur n’a pas réglé sa redevance depuis le mois de décembre 2024. L’importance et l’ancienneté de la dette caractérisent une faute suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de résidence.
Le contrat de résidence étant résilié à la date du présent jugement, il convient de constater qu’à ce jour, Monsieur [W] [E] est occupant sans droit ni titre. Son expulsion sera autorisée dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
La procédure d’expulsion étant suffisante à en assurer l’effectivité, la demande d’astreinte sera rejetée.
Il sera prévu que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 à R.433-7 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation
Il ressort des décomptes produites qu’à la date du 16 mai 2024, Monsieur [W] [E] est redevable à l’encontre de l’association pour le développement des foyers (ADEF) de la somme de 5.212,66 euros au titre des redevances impayées, terme d’avril 2024 inclus, représentant moins d’un mois de redevance.
Il sera par conséquent condamné au paiement de 5.212,66 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
En outre, et afin de préserver les droits de la bailleresse, il sera prévu que Monsieur [W] [E] sera redevable d’une indemnité d’occupation qui sera égale au montant de la redevance mensuelle qui aurait été due si le contrat s’était poursuivi, et ce à compter du présent jugement et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur les mesures accessoires
Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision.
Le défendeur assumera la charge des dépens, en ce compris le coût de l’assignation. Les demandes au titre de dépens hypothétiques seront toutefois rejetées, et sera condamné à verser à ADEF HABITAT la somme de 200 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant, après débats en audience publique, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de résidence conclu le 19 octobre 2023 entre l’association pour le développement des foyers (ADEF) et Monsieur [W] [E] et portant sur le logement n°228, bâtiment A, au sein du foyer sis [Adresse 6] à [Localité 1], à la date du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [W] [E] à payer à l’association pour le développement des foyers (ADEF) la somme de 5.212,66 euros, arrêtée au 4 décembre 2025, terme de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [W] [E] et de tous occupants de son chef, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, et R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [W] [E] à payer à l’association pour le développement des foyers (ADEF) une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance qui aurait été due si le contrat s’était poursuivi, et ce à compter du présent jugement et jusqu’à la libération effective des lieux, matérialisée par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux aux dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2 et R.433-1 à R.433-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande d’astreinte,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision ;
CONDAMNE Monsieur [W] [E] à payer à l’association pour le développement des foyers (ADEF) la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [W] [E] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’assignation,
REJETTE toute demande des parties plus ample ou contraire, notamment au titre des dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/12392 – N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 1]
DÉCISION EN DATE DU : 17 Février 2026
AFFAIRE :
Association ADEF HABITAT
Représentant : Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [W] [E]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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