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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 26 mai 2026, n° 25/08077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me [Localité 2] et M. [W]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/08077 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAYSI
N° MINUTE : 8/2026
JUGEMENT
rendu le mardi 26 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [W]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection,
assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mai 2026 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 26 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/08077 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAYSI
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 14/02/2023, la BNP PARIBAS a consenti à M. [Z] [W] un crédit personnel 60559929 d’un montant en capital de 15000 euros remboursable au taux nominal de 5.90 % en 60 mensualités avec assurance.
Selon offre préalable acceptée le 10/07/2023, la BNP PARIBAS a consenti à M. [Z] [W] un crédit personnel 60568562 d’un montant en capital de 7000 euros remboursable au taux nominal de 6.44 % en 72 mensualités avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées du fait que son compte à débiter n’était plus alimenté, la BNP PARIBAS a mis en demeure M. [Z] [W] par lettre du 27 juin 2023 avant de prononcer la déchéance du terme du crédit personnel 60559929 le 16 août 2023.
Des échéances étant demeurées impayées du fait que son compte à débiter n’était plus alimenté, la BNP PARIBAS a mis en demeure M. [Z] [W] par lettre du 13 novembre 2023 avant de prononcer la déchéance du terme du crédit personnel 60568562 le 16 février 2024.
La BNP PARIBAS a fait assigner M. [Z] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2025, aux fins des demandes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Dire et juger que la déchéance du terme est acquise et prononcer la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur à défaut,
— Condamner M. [Z] [W] à lui payer la somme de 15344,39 euros au titre du crédit 60559929, avec intérêts contractuels au taux de 5,90 % à compter du 16 août 2023, et leur capitalisation à compter de la date de l’assignation et sans délais de paiement,
— Condamner M. [Z] [W] à lui payer la somme de 7807,75 euros au titre du crédit 60568562, avec intérêts contractuels au taux de 6,44 % à compter du 16 août 2023, et leur capitalisation à compter de la date de l’assignation et sans délais de paiement,
— 509,50 euros au titre de l’indemnité légale de 8%
— Condamner M. [Z] [W] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la BNP PARIBAS fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 16 février 2024, rendant la totalité de la dette exigible.
Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 10/09/2023 pour le premier crédit et au 10/09/2023 pour le second et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
A l’audience du 25 mars 2026, la BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, M. [Z] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 mai 2026.
MOTIFS DE la DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur l’incompétence territoriale du juge relevée d’office
Selon l’article R 632-1 du code la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code protectrices du consommateur, y compris l’article R 631-3 du même code qui instaure une compétence territoriale protectrice au bénéfice du consommateur.
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
En l’espèce, il apparait que l’adresse de M. [Z] [W] lors de la signature des deux contrats de crédit était le [Adresse 3], laquelle adresse figure également sur les lettres de mise en demeure et de déchéance du terme à lui adressées au plus tard, en novembre 2023 et février 2024 (revenues pli avisé et non, réclamé).
Pourtant, l’assignation a été faite au [Adresse 4] sans que nulle information au dossier ne justifie de ce changement d’adresse en cours de contrat.
Du reste, l’assignation a donné lieu à un procès-verbal basé sur l’article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice instrumentaire n’ayant pu constater que le nom de M. [W] figurait sur la boite aux lettres, les interphones ou le tableau des occupants et ayant conclu que M. [W] n’avait ni domicile ni résidence ni lieu de travail connu.
Dès lors, aucune démonstration n’est apportée de ce que le débiteur résiderait à Paris et justifierait ainsi le recours au tribunal de céans, alors même que son adresse lors de la souscription du crédit dépendait d’une toute autre juridiction.
La demande de la BNP sera ainsi jugée irrecevable à raison de l’incompétence territoriale du juge des contentieux de la protection.
II. Sur les demandes accessoires
Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civil et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable l’action en paiement diligentée par la BNP PARIBAS à l’encontre de M. [Z] [W] du fait de l’incompétence territoriale de la juridiction ;
Déboute la BNP PARIBAS de ses autres demandes ;
Dit que la BNP PARIBAS conservera la charge de ses propres dépens ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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