Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 20 avr. 2026, n° 26/80105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/80105 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBZ22
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me FRICAUDET par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 20 avril 2026
DEMANDERESSE
Le Comptable Public Responsable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence FRICAUDET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #C0510
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. ESC
RCS DE [Localité 1] N 977 893 072
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante et non représentée
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 23 Mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 16 mai 2025, le Comptable Public responsable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 2] a adressé à la société ESC un avis de saisie administrative à tiers détenteur concernant M. [R] [M], pour le recouvrement d’une somme de 77.283,32 euros. Cet avis adressé par lettre recommandée avec accusé de réception a été reçu le 23 mai 2025. Il a été dénoncé au débiteur par courrier du 16 mai 2025 à l’adresse de son entreprise individuelle, le courrier étant revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » et par courrier du 27 juin 2025, à son adresse personnelle, retourné avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Par acte du 16 janvier 2026 remis à étude, le Comptable Public responsable du Service des Impôts des Entreprises de Sceaux a fait assigner la société ESC devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris afin de la voir condamner au paiement des causes de la saisie administrative à tiers détenteur.
A l’audience du 23 mars 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, le Comptable Public responsable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 2] a sollicité du juge de l’exécution, conformément à son acte introductif d’instance, qu’il :
— Condamne la société ESC à payer directement au Comptable Public responsable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 2] la somme de 76.831,77 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025,
— Condamne la société ESC à payer au Comptable Public responsable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 2] la somme de 2.000 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la société ESC aux dépens.
Le demandeur fonde ses prétentions sur les articles L. 262 du livre des procédures fiscales, L. 211-2 et L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution. Il explique que M. [R] [M] est président et associé unique de la société ESC, que cette dernière n’a pas répondu à la saisie administrative à tiers détenteur en dépit de la lettre de relance du 30 juin 2025.
Pour sa part, la société ESC n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande aux fins de condamnation de la société ESC
En application de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. Elle emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution.
La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles. La saisie administrative à tiers détenteur s’applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci.
Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier. Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.
Il est également tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution. Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.
En l’espèce, la saisie administrative à tiers détenteur a été reçue par la société ESC le 23 mai 2025. Il est démontré que M. [R] [M] est gérant et associé unique de la société ESC.
Le Comptable Public responsable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 2] communiqué, en outre, une relance faite à la société ESC, par courrier du 30 juin 2025, mentionnant les conséquences de l’absence de réponse.
En ne comparaissant pas, celle-ci ne conteste pas ne pas avoir répondu à la saisie administrative à tiers détenteur qui lui a été signifiée, ce qui doit emporter sa condamnation au paiement des causes de la saisie.
Dans ces conditions, la société ESC sera condamnée à payer au Comptable Public responsable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 2] les causes de la saisie dans la limite de la somme réclamée par le demandeur, soit 76.831,77 euros, correspondant aux obligations de M. [R] [M], dans la limite du solde de TVA dû, majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société ESC qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société ESC, partie tenue aux dépens et qui succombe, sera condamnée à payer au Comptable Public responsable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 2] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société ESC à payer au Comptable Public responsable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 2] la somme de 76.831,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025 ;
CONDAMNE la société ESC à payer au Comptable Public responsable du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 2] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ESC au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1], le 20 avril 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Fiche ·
- Défaillance ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Information ·
- Crédit renouvelable ·
- Intérêt ·
- Finances
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Dysfonctionnement ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Passeport ·
- Assignation à résidence ·
- Interprète ·
- Personne concernée ·
- Interjeter ·
- Assistance ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Victime
- Assurances ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Procédure civile ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Partie ·
- Rapport de recherche ·
- Syndicat
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Règlement de copropriété ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Location meublée ·
- Nuisance ·
- Règlement ·
- Destination
- Successions ·
- Épouse ·
- Avocat ·
- Généalogiste ·
- Mandataire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier ·
- Procédure accélérée ·
- Administration
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Délai ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Travailleur ·
- Provision ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Sociétés
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration pénitentiaire ·
- Risque ·
- Durée ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Exécution
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Prestataire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.