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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 14 avr. 2026, n° 25/02643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 14 avril 2026
53B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/02643 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2YQB
S.A. La Banque Postale Consumer Finance
C/
[R] [E]
— copie exécutoire délivrée à
Me Anne-sophie VERDIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 14 avril 2026
JUGE : Madame Célia RENOTON,
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDERESSE :
S.A. La Banque Postale Consumer Finance
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne-sophie VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant – non représenté (citation à étude)
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 février 2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
[R] [E] a accepté, le 9 septembre 2022, un contrat de prêt personnel n° 506 602 353 62, d’un montant de 75 000 € remboursable en 144 échéances mensuelles au taux de 4,39 % (taux annuel effectif global : 4,53 %), émis par la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, devenue la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (la BANQUE POSTALE), suivant procès-verbal des délibérations du conseil de surveillance en date du 7 juillet 2020.
[R] [E] a par ailleurs accepté, le 20 septembre 2022, un contrat de crédit renouvelable n° 602 636 16009, d’un montant maximum autorisé de 5 000 euros avec un taux d’intérêt débiteur mensuel de 0,40 % à 1,12 % en fonction des montants utilisés, émis par la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, devenue la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE (la BANQUE POSTALE).
Arguant du défaut de paiement des échéances de ces deux crédits ayant entraîné la déchéance de leurs termes, la BANQUE POSTALE a, suivant acte introductif d’instance délivré le 28 août 2025, fait assigner [R] [E] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège, aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles L. 312-39 et R. 312-35 du code de la consommation, et sans écarter l’exécution provisoire :
— condamner [R] [E] à lui verser au titre du prêt personnel n° 506 602 353 62 la somme de 76 294,96 euros, augmentée des intérêts de retard au taux de 4,39 % à compter du 11 février 2025 sur la base d’une somme de 70 779,28 €,
— condamner [R] [E] à lui verser au titre du crédit renouvelable n°602 636 16009 la somme de 5822,62 euros, augmentée des intérêts de retard au taux de 12,71 % à compter du 14 février 2025 sur la base d’une somme de 5 391,32 €,
— condamner [R] [E] à lui verser la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [R] [E] aux entiers dépens de la procédure,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 17 février 2026, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la BANQUE POSTALE, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance. Interrogée par la juridiction, elle soutient que son action n’est pas forclose et qu’elle a respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles de sorte qu’elle n’encourt pas de sanction.
En défense, [R] [E] indique qu’il rencontre d’importantes difficultés financières et fait l’objet d’un redressement judiciaire dans le cadre de son activité viticole.
MOTIFS :
1) Concernant le prêt personnel n° 506 602 353 62
— Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées « à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7 ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites, plus spécialement de l’historique des prélèvements, que la première échéance impayée non régularisée se situe au 10 septembre 2024. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
— Sur la créance de la BANQUE POSTALE :
o Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
L’article L.312-39 du code la consommation prévoit qu'«en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret », égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article L.312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Aux termes des dispositions de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Selon l’article L.341-1 du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12, notamment, il est déchu du droit aux intérêts.
L’article L. 341-4 du même code énonce que «sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées», notamment par l’article L. 312-29, «est déchu du droit aux intérêts».
L’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
En l’espèce, la BANQUE POSTALE verse aux débats, outre le contrat :
La fiche d’information précontractuelle,La notice sur l’assurance facultative et la fiche d’informations et de conseil sur l’assurance emprunteur,La fiche de dialogue complétée par [R] [E] et les justificatifs de ses ressources, Le justificatif de la consulation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant le déblocage des fonds, L’historique des règlements.
En revanche, la BANQUE POSTALE ne justifie pas avoir remis à [R] [E] la fiche d’information précontractuelle.
Certes, le contrat de prêt signé par l’emprunteur mentionne que ce dernier reconnaît «avoir pris connaissance de la fiche d’information précontractuelle, des caractéristiques essentielles et des autres dispositions de l’offre, du document d’informations du produit d’assurance, de la fiche conseil assurance, de la notice d’information d’assurance … le tout formant une convention unique et indivisible, je reconnais rester en possesion d’un exemplaire de cette offre doté d’un formulaire de rétraction».
Pour autant, il est acquis que la mention dans l’offre de prêt d’une clause-type pré-imprimée aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs et la notice sur l’assurance facultative, ne permet pas à elle seule d’établir leur remise effective et leur conformité aux dispositions des articles R.312-2 et suivants du code de la consommation, s’agissant de la fiche, et aux dispositions de l’article L. 312-29 du code de la consommation, s’agissant de la notice. Cette clause-type ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
Or, en l’espèce aucune pièce ne vient corroborer la clause type insérée dans le contrat relative à la remise de la fiche, celle jointe à l’assignation n’étant ni signée, ni paraphée par l’emprunteur.
Dès lors, le prêteur encourt, depuis l’origine, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels. la créance de la BANQUE POSTALE ne portera pas, non plus, intérêts légaux pour assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts prononcée.
Sur le montant de la créance de la BANQUE POSTALE :
Compte tenu de la défaillance des emprunteurs, la Banque postale était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir notifié à [R] [E] par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 17 février 2025, son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours puis lui a notifié la déchéance effective du terme par courrier recommandé réceptionné le 21 mars 2025.
Dès lors, compte tenu du capital emprunté, soit 75 000 €, le solde dû après déduction des encaissements à savoir 13 978,68 s’établit en principal à 61 021,32 €. [R] [E] sera condamné au paiement de cette somme à la Banque postale.
L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance des emprunteurs, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 1 €, dans la mesure où accorder à la Banque postale le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et à une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
2) Concernant le crédit renouvelable n°602 636 16009
— Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées « à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7 ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites, plus spécialement de l’historique des prélèvements, que la première échéance impayée non régularisée se situe au 8 novembre 2024. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
— Sur la créance de la BANQUE POSTALE :
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
L’article L.312-39 du code la consommation prévoit qu'«en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret », égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article L.312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Aux termes des dispositions de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Selon l’article L.341-1 du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12, notamment, il est déchu du droit aux intérêts.
L’article L. 341-4 du même code énonce que «sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées», notamment par l’article L. 312-29, «est déchu du droit aux intérêts».
L’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
En l’espèce, la BANQUE POSTALE verse aux débats, outre le contrat :
La fiche d’information précontractuelle,La notice sur l’assurance facultative et la fiche d’informations et de conseil sur l’assurance emprunteur,La fiche de dialogue complétée par [R] [E] et les justificatifs de ses ressources, Le justificatif de la consulation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant le déblocage des fonds, L’historique des règlements.
En revanche, la BANQUE POSTALE ne justifie pas avoir remis à [R] [E] la fiche d’information précontractuelle.
Certes, le contrat de prêt signé par l’emprunteur mentionne que ce dernier reconnaît «avoir pris connaissance de la fiche d’information précontractuelle, des caractéristiques essentielles et des autres dispositions de l’offre, du document d’informations du produit d’assurance, de la fiche conseil assurance, de la notice d’information d’assurance … le tout formant une convention unique et indivisible, je reconnais rester en possesion d’un exemplaire de cette offre doté d’un formulaire de rétraction».
Pour autant, il est acquis que la mention dans l’offre de prêt d’une clause-type pré-imprimée aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs et la notice sur l’assurance facultative, ne permet pas à elle seule d’établir leur remise effective et leur conformité aux dispositions des articles R.312-2 et suivants du code de la consommation, s’agissant de la fiche, et aux dispositions de l’article L. 312-29 du code de la consommation, s’agissant de la notice. Cette clause-type ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
Or, en l’espèce aucune pièce ne vient corroborer la clause type insérée dans le contrat relative à la remise de la fiche, celle jointe à l’assignation n’étant ni signée, ni paraphée par l’ emprunteur.
Dès lors, le prêteur encourt, depuis l’origine, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels. la créance de la BANQUE POSTALE ne portera pas, non plus, intérêts légaux pour assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts prononcée.
Sur le montant de la créance de la BANQUE POSTALE :
Compte tenu de la défaillance des emprunteurs, la Banque postale était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir notifié à [R] [E] par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 21 février 2025, son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours puis lui a notifié la déchéance effective du terme par courrier recommandé réceptionné le 17 avril 2025.
Dès lors, compte tenu du montant des financements, soit 7 542,82 €, le solde dû après déduction des réglements effectués soit 4 033,24 euros s’établit en principal à 3 509,58 €. [R] [E] sera condamné au paiement de cette somme à la Banque postale.
L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance des emprunteurs, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 1 €, dans la mesure où accorder à la Banque postale le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et à une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
3) Sur la capitalisation des intérêts :
L’article L.312-38 du code de la consommation interdit de mettre tout autre «indemnité ou coût à la charge de l’emprunteur défaillant sous réserve des frais taxables justifiés occasionnés par la défaillance de l’emprunteur». La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée, les dispositions du code de la consommation étant dérogatoires aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil. Au demeurant la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, pour assurer son efficacité effective, s’oppose à ce que le créancier puisse bénéficier de la capitalisation des intérêts.
4)Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
[R] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE la BANQUE POSTALE recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat de prêt personnel n° 506 602 353 62 et DIT que la créance de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne portera pas intérêts au taux légal ni au taux contractuel ;
CONDAMNE [R] [E] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du contrat de prêt personnel n° 506 602 353 62 la somme de 61 021,32 € et la somme de 1 € au titre de l’indemnité de résiliation réduite ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat de crédit renouvelable n° 602 636 16009 et DIT que la créance de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne portera pas intérêts au taux légal ni au taux contractuel ;
CONDAMNE [R] [E] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du contrat de crédit renouvelable n° 602 636 16009 la somme de 3 509,58 € et la somme de 1 € au titre de l’indemnité de résiliation réduite ;
DEBOUTE la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE [R] [E] aux dépens ;
DEBOUTE la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le greffier La vice-présidente chargée
des contentieux de la protection
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