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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 22 sept. 2025, n° 24/09727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/09727 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2DRV
AFFAIRE : [LN] [BR], [H] [BR], [N] [X], [YP] [P] épouse [J], [T] [P], [LJ] [BR], [L] [BR], [LL] [BR], [Z] [BR] C/ [F] [BR] épouse [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [LN] [BR]
né le [Date naissance 13] 1969 à [Localité 31],
demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Louis HERAUD de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Jérôme TRIOMPHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [H] [BR]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 28],
demeurant [Adresse 22]
représenté par Maître Louis HERAUD de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Jérôme TRIOMPHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [N] [X]
né le [Date naissance 5] 2001 à [Localité 31],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Louis HERAUD de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
Madame [YP] [P] épouse [J]
née le [Date naissance 15] 1969 à [Localité 33],
demeurant [Adresse 23]
représentée par Maître Louis HERAUD de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Jérôme TRIOMPHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 11] 1972 à [Localité 33],
demeurant [Adresse 18]
représenté par Maître Louis HERAUD de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Jérôme TRIOMPHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [LJ] [BR]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 25],
demeurant [Adresse 17]
représenté par Maître Louis HERAUD de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Jérôme TRIOMPHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [L] [BR]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 29],
demeurant [Adresse 16]
représentée par Maître Louis HERAUD de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Jérôme TRIOMPHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [LL] [BR]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 25],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Louis HERAUD de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Jérôme TRIOMPHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [Z] [BR]
né le [Date naissance 9] 1951 à [Localité 32],
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Louis HERAUD de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Jérôme TRIOMPHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [F] [BR] épouse [Y]
née le [Date naissance 14] 1954 à [Localité 28],
demeurant [Adresse 21]
représentée par Maître Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 26 Mai 2025
Délibéré prorogé au 22 septembre 2025
Notification le
à :
Maître Louis HERAUD de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP – 692,
Expédition et grosse
Maître [E] [C] – 2450, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 18 décembre 2024, Monsieur [LN] [BR], Monsieur [H] [BR], Monsieur [N] [X], Madame [YP] [P], épouse [J], Monsieur [T] [P], Monsieur [LJ] [BR], Madame [L] [BR], Monsieur [LL] [BR], Monsieur [Z] [BR] ont fait citer Madame [F] [BR], épouse [Y] selon la procédure accélérée au fond devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon à l’effet de : vu notamment les articles 813 -1 du Code civil, 1380 et suivants du Code de procédure civile,
— désigner comme mandataire successoral la SAS [26], [Adresse 7], ou l’un de ses associés, Monsieur [U] [YL] ou Monsieur [D] [K], généalogistes associés de la SAS [26], ou toute personne qualifiée afin d’administrer provisoirement la succession, en ce compris sa revendication auprès du service des Domaines, et l’autoriser à procéder à tout acte de disposition nécessaire à la bonne administration de la succession de Madame [S] [G] [B], compte tenu de la défaillance de Madame [F] [BR] épouse [Y].
A cet effet les Consorts [BR] font valoir que :
— Madame [S] [G] [B], veuve en secondes noces de Monsieur [V] [R] [RJ] [M] [W], et non remariée, de nationalité française, est décédée à [Localité 30], le [Date décès 20] 1997
— il résulte de l’acte de notoriété dressé le 8 novembre 2024 par Maître [O] [I], notaire à [Localité 24] que la dévolution successorale est la suivante :
* Monsieur [LN] [BR]
* Monsieur [H] [BR]
* Monsieur [N] [X]
* Madame [YP] [P] épouse [J]
* Monsieur [T] [P]
* Monsieur [LJ] [BR]
* Madame [L] [BR]
* Monsieur [LL] [BR]
* Monsieur [Z] [BR]
* Madame [F] [BR] épouse [Y]
— cette dernière pourtant prévenue de sa qualité d’héritière dès le 16 novembre 2023 par le généalogiste qui identifiait les différents héritiers, manifestait une volonté manifeste de ralentir le bon déroulement des opérations de succession
— de multiples échanges intervenaient entre l’étude de généalogie [K]-[YL] et Madame [F] [BR] épouse [Y], aux termes desquelles celle-ci demandait au généalogiste de modifier les propositions successives de contrat de révélation qui lui était soumises, afin finalement de ne pas le signer
— dans sa lettre du 29 mai 2024, elle indiquait à l’étude [K]-[YL] que, finalement, elle accusait réception de la proposition finale de contrat du généalogiste, après 2 renégociations, mais lui répondrait plus tard
— en réalité elle n’a jamais recontacté l’étude [K]-[YL]
— par acte d’huissier en date du 3 juillet 2024 était signifiée à Madame [F] [BR] épouse [Y] une sommation d’opter dans un délai de 2 mois, conformément à l’article 771 du Code civil, en vain
— par lettre du 19 septembre 2024, Madame [F] [BR] épouse [Y] confirmait avoir bien reçu l’acte de signification d’opter le 9 juillet 2024. Que dès lors, son absence de réponse était volontaire. Qu’elle prétendait, contre toute attente, qu’aucune succession existante n’avait été portée à sa connaissance et que, dès lors, la signification de la sommation d’opter du 3 juillet 2024 était nulle et non avenue
— le 8 novembre 2024 était signé l’acte de notoriété de la défunte.
En défense Madame [F] [BR], épouse [Y] demande au tribunal de :
— débouter les Consorts [BR] de leur demande tendant à la désignation d’un mandataire successoral
— à titre subsidiaire, désigner telle personne qui lui plaira, afin d’administrer provisoirement la succession de Madame [S] [G] [B], à l’exception de la SAS [26], [Adresse 7], ou de toute autre personne exerçant dans cette même structure
— rappeler que chaque héritier peut exiger du mandataire successoral qui sera désigné, la consultation, à tout moment, des documents relatifs à l’exécution de sa mission
— condamner in solidum les demandeurs à lui verser une indemnité de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
— les condamner in solidum à verser une indemnité de 1 000 € en raison du caractère abusif de la procédure ainsi qu’aux dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct fait au profit de Maître Johan GUIOL.
Dans leurs dernières écritures les Consorts [BR] forment à titre additionnel une demande en dommages et intérêts, évaluée à 1 000 € pour chacun, outre 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Attendu qu’aux termes de l’article 813-1 du Code civil : « Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale ».
Que l’article 814 du Code précité dispose que : "Lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations".
Que conformément à l’article 1380 du Code de procédure civile : « Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 81511 du Code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond ».
Attendu en l’espèce, que les demandeurs justifient du bien fondé de leur demande par la production des pièces suivantes :
* acte de décès
* acte de notoriété du 8 novembre 2024
* lettre du 29 mai 2024
* sommation d’opter du 3 juillet 2024
* lettre du 19 septembre 2024
* Administration des Domaines – Documents à produire à l’appui d’un dossier de pétition d’hérédité d’une succession en déshérence
* échanges de mails avec l’administration des Domaines
* opérations effectuées par les Domaines pour le compte de la succession
* opérations effectuées par le Domaine pour le compte de la succession de Madame [S] [B] Veuve [W]
Qu’en l’état avéré de l’inertie de Madame [F] [BR], épouse [Y] et de sa mésentente avec les autres héritiers, il convient de faire droit à la demande selon les modalités énoncées au dispositif.
Que la notion de personne qualifiée recouvre des compétences en matière d’évaluation immobilière, distincte des fonctions de généalogiste.
Attendu que depuis près de 2 ans Madame [F] [BR], épouse [Y] bloque de manière abusive le règlement de la succession.
Qu’il convient en conséquence de la condamner à verser la somme globale de 1000 € à titre de dommages et intérêts.
Que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que Madame [F] [BR], épouse [Y] sera condamnée à verser aux demandeurs la somme de 800 € de ce chef.
Que Madame [F] [BR], épouse [Y] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉSIGNE pour une durée de 24 mois avec possibilité de prolongation pour une durée de 12 mois, Maître [H] [A], AJUP ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, [Adresse 19], en qualité de mandataire successoral judiciaire à l’effet de :
* administrer provisoirement la succession de Madame [S] [G] [B], veuve en secondes noces de Monsieur [V] [R] [RJ] [M] [W], et non remariée, de nationalité française, et décédée à [Localité 30], le [Date décès 20] 1997, en ce compris sa revendication auprès du service des Domaines, et l’autorise à procéder à tout acte de disposition nécessaire à la bonne administration de la succession de Madame [S] [G] [B], compte tenu de la défaillance de Madame [F] [BR] épouse [Y] ;
* accepter purement et simplement pour le compte de Madame [F] [BR], épouse [Y], la succession de Madame [S] [G] [B], l’actif étant manifestement supérieur au passif
* signer tout acte notarié nécessaire relatif à la succession
* à recevoir, avant et après partage, toutes les sommes en principal et intérêts échus et à échoir, et tous accessoires qui peuvent ou qui pourront être dus à la succession, au constituant divisément, payer celles pouvant être dues, recevoir le montant de toutes remises ou restitutions, acquitter tous mandats
ORDONNE la mention de la désignation du mandataire successoral en marge de l’état civil de Madame [S] [G] [B], veuve en secondes noces de Monsieur [V] [R] [RJ] [M] [W], et non remariée, de nationalité française, et décédée à [Localité 27], le [Date décès 20] 1997 ;
DIT que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe du tribunal judiciaire dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du Code de procédure civile et sera publiée au BODACC à la requête du mandataire désigné ;
DIT que le mandataire successoral devra adresser un rapport trimestriel au Notaire en charge et aux héritiers et devra rendre compte à la fin de sa mission ;
DIT que le mandataire successoral nous tiendra informé des éventuelles difficultés rencontrées et que les héritiers pourront solliciter son remplacement sur simple requête ;
FIXE la provision à valoir sur les frais et honoraires du mandataire à la somme de 1 500 € HT soit 1 800 € TTC, lesquels seront avancés par la succession dans le délai d’un mois à compter de la notification au mandataire, puis taxés à l’issue de sa mission et tirés en frais privilégiés de partage ;
DIT qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ;
CONDAMNE Madame [F] [BR], épouse [Y] à verser à Monsieur [LN] [BR], Monsieur [H] [BR], Monsieur [N] [X], Madame [YP] [P], épouse [J], Monsieur [T] [P], Monsieur [LJ] [BR], Madame [L] [BR], Monsieur [LL] [BR] et Monsieur [Z] [BR] la somme globale de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [F] [BR], épouse [Y] à verser à Monsieur [LN] [BR], Monsieur [H] [BR], Monsieur [N] [X], Madame [YP] [P], épouse [J], Monsieur [T] [P], Monsieur [LJ] [BR], Madame [L] [BR], Monsieur [LL] [BR] et Monsieur [Z] [BR] la somme globale de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [BR], épouse [Y] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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