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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 26 févr. 2026, n° 26/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 24.02.2026
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 26/00139 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBYSA
N° MINUTE :
26/00001
JUGEMENT
rendu le 24 février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. PROTECTIM GLOBAL SECURITY,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sofiane HAKIKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1653
DÉFENDEURS
Syndicat UNION DES SYNDICATS ET ASSOCIATIONS PROFESSIONNELS INDEPENDANTS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Brigitte LAPEYRONIE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #482
Monsieur [G] [E],
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne assisté de Me Brigitte LAPEYRONIE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #482
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Paul RIANDEY, Vice-président,
assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 19 février 2026 prorogé au 24 février 2026 par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 26 février 2026
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 26/00139 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBYSA
Exposé du litige
La société Protectim Sécurité Group, entreprise spécialisée dans le secteur des activités privée, a mis son fonds de commerce en location gérance auprès de la société Protectim Global Security, société appartenant au même groupe Protectim. L’ensemble de son personnel a ainsi été transféré à cette dernière. Les mandats syndicaux et de représentants du personnel au comité social et économique se sont poursuivis au sein du nouvel exploitant du fonds.
M. [E] a été embauché comme agent de sécurité par la société Protectim Sécurité Group le 27 décembre 2024 sous contrat à durée indéterminée et son contrat a été transféré comme précédemment indiqué à la société Protectim Global Security.
Par courrier du 27 décembre 2025, l’Union des syndicats et associations professionnels indépendants européens (l’USAPIE) a désigné M. [E] en qualité de représentant syndical.
Par requête reçue au greffe le 9 janvier 2026, la société Protectim Global Security a requis la convocation de M. [E] et de l’USAPIE aux fins d’entendre :
Annuler la désignation de M. [E] en qualité de représentant de section syndicale de l’USAPIE,Condamner l’USAPIE à lui verser la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, la société Protectim Global Security, l’USAPIE et M. [E] ont été convoqués pour l’audience fixée le 29 janvier 2026 à 9 heures 30.
Aux termes de ses dernières conclusions écrites visées et reprises oralement à l’audience, la société Protectim Global Security maintient ses prétentions initiales.
Aux termes de ses conclusions visées et reprises oralement à l’audience, l’USAPIE et M. [E] demandent au tribunal judicaire de :
Débouter la société Protectim Global Security de toutes ses demandesCondamner la société Protectim Global Security aux dépens.Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition à l’audience du 19 janvier 2026, le délibéré ayant été prorogé au 24 février 2026.
motifs DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la désignation de M. [E] en qualité de représentant de section syndicale
Sur le moyen tiré de l’absence de preuve d’une section syndicale
La société Protectim Global Security fait valoir qu’il ne lui a été communiqué aucune pièce permettant d’établir l’existence de l’adhésion et du paiement effectif des cotisations d’au moins deux salariés et conteste que des documents soient communiqués seulement au juge, sans qu’elle n’ait obtenue ces pièces, même partiellement biffées rendant illisible l’identification personnelle d’un second adhérent.
L’USAPIE et M. [E] refusent de communiquer à la requérante des pièces se rapportant au second adhérent, en estimant qu’en communiquant des bulletins de salaire ou des plannings, un bulletin d’adhésion ou le justificatif d’un prélèvement bancaire, même en biffant les éléments d’identification personnelle de cette personne, l’employeur pourrait déterminer quel est ce second adhérent. Ils précisent se trouver dans une situation inextricable, car d’un côté l’employeur estime qu’il ne peut rien vérifier lorsqu’on lui communique des éléments biffés et de l’autre le second adhérent refuse que soit communiquées, par peur des représailles, les pièces permettant son identification.
Réponse du tribunal
En application de l’articles L.2142-1 du code du travail «dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L. 2131-1».
L’article L.2142-1-1 ajoute que « chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement.
Le représentant de la section syndicale exerce ses fonctions dans le cadre des dispositions du présent chapitre. Il bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l’exception du pouvoir de négocier des accords collectifs.
Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d’une section jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise ».
Pour qu’une section syndicale puisse être constituée, il suffit que le syndicat justifie d’au moins deux adhérents dans l’entreprise et que ces derniers soient à jour de leur cotisation.
Il est admis que la communication des preuves établissant l’existence d’au moins deux adhérents à jour de leur cotisation donne lieu à un aménagement spécifique du principe du contradictoire, en autorisant de rendre illisible les données permettant l’identification des adhérents dans la version des pièces communiquées à l’employeur, et ce afin de préserver leur liberté syndicale.
En revanche, celui qui se prévaut de l’existence d’une section syndicale ne peut se dispenser de communiquer la moindre pièce pour établir que le syndicat qui a créé une section syndicale, disposait d’un second adhérent.
En l’espèce, si le dossier remis au tribunal comporte un relevé de banque comprenant le prélèvement de la cotisation du second adhérent, le bulletin d’adhésion, la fiche de paie et un planning d’un second salarié de l’entreprise, il est contesté que ces éléments aient été communiqués à la société Protectim Global Security, même expurgés des éléments permettant l’identification personnelle de ce salarié. L’USAPIE ne justifie pas de la communication de ces éléments anonymisés.
Ces pièces ne pourront donc être prises en compte.
En conséquence et sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur le moyen tiré de la fraude, à défaut de preuve de l’existence d’une section syndicale, il convient d’annuler la désignation de M. [E].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en matière où il n’est pas de condamnation aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de condamner l’USAPIE à verser à la société Protectim Global Security une somme de 500 euros en application de ces dispositions.
PAR CES motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi par mise à disposition au greffe, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Annule la désignation de M. [G] [E] en qualité de représentant de section syndicale de l’USAPIE au sein de la société Protectim Global Security,
Condamne l’USAPIE à verser à la société Protectim Global Security une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant sans frais ni dépens.
Fait et jugé à Paris le 24 février 2026
le greffier le Président
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