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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 28 nov. 2025, n° 24/03735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 5]-[Localité 4]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 28 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/03735 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QEU6
NAC : 53J
Jugement Rendu le 28 Novembre 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT, association coopérative inscrite à responsabilité limitée, dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Maître Marie-dominique HYEST de la SCP COHEN-HYEST, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE, et Maître Serge PAULUS de la SELARL ORION – AVOCATS ET CONSEILS, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [J] [N], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Monsieur [X] [T], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Monsieur [S] [N], demeurant [Adresse 1]
défaillant
Madame [C] [B] épouse [N], demeurant [Adresse 1]
défaillante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 novembre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 26 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits de commissaire de justice des 27 et 28 mai 2024, l’association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT a fait assigner M. [J] [N], M. [X] [T], Mme [C] [B] épouse [N] et M. [S] [N] devant le tribunal judiciaire d’Evry, aux fins, au visa des articles 2308, 2309, 1103, 1104 et 1193 du code civil, de :
— voir M. [J] [N], M. [X] [T], Mme [C] [B] épouse [N] et M. [S] [N] solidairement condamnés à lui payer la somme de 318 344,52 € au titre du remboursement du solde du prêt retracé en compte n° 20580810, augmenté des intérêts au taux conventionnel majoré à compter du 26 mars 2024 et jusqu’à complet paiement,
— voir M. [J] [N], M. [X] [T], Mme [C] [B] épouse [N] et M. [S] [N] solidairement condamnés à payer les entiers frais et dépens de la procédure,
— voir M. [J] [N], M. [X] [T], Mme [C] [B] épouse [N] et M. [S] [N] solidairement condamnés à lui payer une somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— voir rappelé que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Au soutien de ses demandes, elle expose que :
— par acte sous seing privé du 29 août 2017, MM. [J] [D] [X] [T] ont conclu avec la CAISSE DU CREDIT MUTUEL [Localité 6] 15 CHAMP DE MARS (ci-après la « CCM ») un prêt immobilier MODULIMMO d’un montant de 393 000 € au taux de 1,70 %, destiné à financer l’acquisition d’un appartement,
— M. [S] [N] et Mme [C] [B] épouse [N] se sont portés cautions solidaires à hauteur de 471 600 €,
— l’association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT (ci-après CMH) s’est également portée caution de ce prêt à l’égard du CCM à hauteur de 393 000 €,
— par suite d’impayés, la CCM a mis en demeure les débiteurs, et leurs cautions, de régulariser leur situation,
— en l’absence de réponse, la CCM a prononcé la déchéance du terme et a réclamé le remboursement intégral de toutes les sommes dues au titre du prêt,
— par plusieurs courriers recommandés avec accusé de réception, le CMH a averti MM. [N] et [T] ainsi que les époux [N] du risque de mise en jeu de l’engagement de la caution préalablement et postérieurement à la résiliation du prêt,
— aucun règlement à hauteur des sommes dues n’étant intervenu, la banque a appelé en garantie le CMH qui, le 26 mars 2024, a réglé à la CCM la somme de 318 344,52 € en lieu et place des débiteurs, et a mis en demeure ces derniers de lui rembourser cette somme.
* * *
Pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
À l’audience de plaidoirie à juge unique du 26 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur la qualification du jugement
Les défendeurs n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du même code, l’absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la demande de paiement de l’Association Cautionnement Mutuel de l’habitat
Selon les articles 1103 et 1104 code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 2288 dudit code, dans sa version applicable à l’espèce s’agissant d’un contrat de prêt signé le 29 août 2017, dispose que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 2305 du même code prévoit que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En application de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé est subrogée dans tous les droits qu’avaient le créancier contre son débiteur.
Il ressort de ces dispositions que la subrogation est à la mesure du paiement et que le subrogé ne peut prétendre en outre qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquittée qui courent de plein droit à compter du paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent.
Par ailleurs, l’article L.331-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, dispose que « toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : » En me portant caution de X……………….., dans la limite de la somme de……………….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de……………….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X……………….. n’y satisfait pas lui-même ".
En vertu des articles L. 343-1 et L. 343-2 anciens du même code, les formalités définies aux articles précités sont prévues à peine de nullité.
En l’espèce, la demanderesse produit aux débats le contrat de prêt, l’ensemble des courriers recommandés adressés aux débiteurs ainsi qu’une quittance subrogative, datée du 26 mars 2024, ce dernier document justifiant qu’elle a payé la somme de 318 344,52 € au titre du prêt litigieux.
Elle sollicite le règlement de cette somme majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 26 mars 2024.
Aux termes du paragraphe 5 de l’article 8.1 CONDITIONS D’ADHESION AU CMH, il est stipulé que « Dans l’éventualité où l’organisme prêteur, en raison du non-respect des obligations découlant du contrat de prêt, serait amené à appeler le CMH en garantie et à lui demander de se substituer à l’emprunteur dans le remboursement du prêt, et ceci dans quelque proportion que ce soit, l’emprunteur prend l’engagement de rembourser au CMH les sommes avancées pour son compte, avec leurs intérêts calculés prorata temporis au taux conventionnel prévu pour les intérêts de retard dans le contrat de prêt, ainsi que les frais qui lui seraient occasionnés par son intervention, sans qu’il soit besoin de mise en demeure préalable de payer ».
Par ailleurs, en application de l’article 1907 du code civil, par exception au droit commun du nouvel article 1231-6 du code civil (anciennement l’article 1153) et conformément au droit du mandat, cette somme produit des intérêts à compter du paiement fait par la caution.
En conséquence, M. [J] [N] et M. [X] [T] seront condamnés solidairement à verser à la demanderesse la somme de 318 344,52 €, outre intérêts au taux conventionnel à compter du 26 mars 2024, date du règlement quittancé, étant observé que la solidarité est stipulée à l’offre de crédit.
S’agissant de la demande à l’encontre de M. [S] [N] et Mme [W] [N], si l’engagement de caution de l’Association Cautionnement Mutuel de l’Habitat figure au paragraphe LES GARANTIES de l’offre de CREDIT IMMOBILIER, engagement confirmé par le règlement fait par ses soins, et si ce même paragraphe mentionne le cautionnement de M. [S] [N] et Mme [W] [N], le tribunal observe qu’aucun document formalisant cet engagement n’est produit, l’offre de prêt ne comportant que la signature des deux emprunteurs.
Dans ces conditions, le tribunal n’est pas en mesure de vérifier la validité de l’engagement de caution des défendeurs aux sens des dispositions précitées.
Dans ces conditions encore, la demande de condamnation à l’égard de M. [S] [N] et Mme [C] [B] épouse [N] ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [J] [N], M. [X] [T], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance ainsi qu’à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme de 1 500,00 €, la demande de condamnation à l’égard de M. [S] [N] et Mme [C] [B] épouse [N] étant rejetée pour les motifs exposés ci-avant.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement messieurs [J] [N] et [X] [T] à payer à l’association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT la somme de trois-cent-dix-huit-mille-trois-cent-quarante-quatre euros et cinquante-deux centimes (318 344,52 €), outre intérêts au taux conventionnel à compter du 26 mars 2024, date du règlement quittancé et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE in solidum messieurs [J] [N] et [X] [T] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum messieurs [J] [N] et [X] [T] à payer à l’association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT la somme de mille-cinq-cents euros (1 500,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT de toutes ses demandes à l’encontre de monsieur [S] [N] et madame [C] [B] épouse [N] ;
REJETTE le surplus des demandes de l’association CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, vice-présidente, assistée de Sarah TREBOSC, greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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