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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 3 juil. 2025, n° 24/00474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE LA SARTHE c/ CPAM DE LA SARTHE, XL INSURANCE COMPANY, S.A.S. KUONI GTS FRANCE dont le nom commercial est JTB BUSINESS, CAISSE, S.A.S. KUONI GTS FRANCE, Compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE |
Texte intégral
MINUTE 2025/
ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2025
DOSSIER N° : RG 24/00474 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IA47
AFFAIRE : [M] [P], [X] [J] C/ XL INSURANCE COMPANY SE, S.A.S. KUONI GTS FRANCE, CPAM DE LA SARTHE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal
Madame [M] [P], [X] [J]
née le 12 Décembre 1985 à [Localité 5] (95)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Isabelle AMBROIS-LEMELE, avocate au Barreau du MANS
DEFENDERESSES au principal
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Maître Brigitte BEAUMONT, membre de la SELARL CABINET BEAUMONT, avocate au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Boris MARIE, membre de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
S.A.S. KUONI GTS FRANCE dont le nom commercial est JTB BUSINESS, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Brigitte BEAUMONT, membre de la SELARL CABINET BEAUMONT, avocate au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Boris MARIE, membre de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE LA SARTHE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est situé [Adresse 1]
défaillante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A.S.DERTOUR FRANCE, anciennement TRAVEL LAB, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 542 078 430
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Brigitte BEAUMONT, membre de la SELARL CABINET BEAUMONT, avocate au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Boris MARIE, membre de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
Avons rendu le 03 Juillet 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 15 Mai 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 6 et 7 février 2024, Madame [M] [J] assigne la SAS KUONI FRANCE, la compagnie AXA XL INSURANCE COMPANY SE, et, la CPAM de la SARTHE aux fins de se voir indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis suite à accident lors d’un voyage en Islande, et, après expertise médicale judiciaire.
RG 24/00474 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IA47
Par conclusions (3), la compagnie XL INSURANCE COMPANY, la société KUONI GTS FRANCE- nom commercial JTB BUSINESS TRAVEL et la société TRAVEL LAB, intervenante volontaire, désormais dénommée DERTOUR FRANCE demandent de voir :
— déclarer que la société KUONI GTS FRANCE n’a pas qualité à subir l’action et les demandes de Madame [J],
— prononcer l’irrecevabilité de l’action et des demandes présentées à son encontre,
— déclarer prescrite l’action et les demandes portant sur une prétendue non-conformité des prestations prévues au forfait touristique, et, déclarer en tant que de besoin, irrecevables les demandes de Madame [J],
— débouter Madame [J] de ses demandes contraires,
— condamner Madame [J] aux dépens et au paiement d’une somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demanderesses à l’incident exposent que :
— sur l’irrecevabilité des demandes à l’encontre de la société KUONI GTS FRANCE, le voyage a été organisé la société TRAVEL LAB exerçant sous l’enseigne commerciale KUONI, et, qu’il n’existerait aucune confusion sur les pièces contractuelles. Elles ajoutent que cette situation serait sans influence dans la mesure où la société TRAVEL LAB désormais dénommée DERTOUR FRANCE a régularisé la situation en intervention volontaire.
— sur la prescription des demandes liées à une prétendue non conformité des prestations prévues au forfait, en application de l’article L211-17 du code du tourisme dans sa version applicable à la prestation, le délai de prescription pour l’introduction des réclamations est fixé à deux ans sous réserve du délai prévu par l’article 2226 du code civil. Or, pour les demanderesses à l’incident, le voyage ayant pris fin le 19 février 2019, le délai s’achevait donc le 19 février 2021, sachant que la prescription décennale relative au dommage corporel et l’exception d’inexécution n’auraient pas vocation à s’appliquer et que les échanges de courriers n’auraient aucune vocation interruptive.
En outre, si le médiateur du tourisme a été saisi, les défenderesses à l’action précisent que ce dernier n’a pas vocation à concilier les parties mais à rendre seulement un avis lequel a été rendu le 16 décembre 2019. Aussi, quant bien même, cette procédure aurait interrompu le délai, la prescription s’achevait le 16 décembre 2021, soit antérieurement notamment à l’action en référé. Enfin, elles terminent en excipant du fait que leur incident n’est pas dilatoire.
Par conclusions d’incident (2), Madame [M] [J] sollicite de voir, notamment en vertu de l’article L217-17 du code du tourisme et l’article 2226 du code civil :
— juger que la SAS TRAVEL, LAB KUONI se dénommant dorénavant DERTOUR FRANCE intervient en réalité depuis l’action en référés et qu’aucune irrecevabilité ne saurait être retenue au regard de la confusion juridique entretenue par les sociétés défenderesses,
— juger qu’aucune prescription ne serait applicable à ses demandes,
— condamner solidairement ou in solidum les défenderesses aux dépens de l’incident et au paiement d’une somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse à l’action soutient que son action et ses demandes seraient recevables:
* – sur l’irrecevabilité de la demande présentée à l’encontre de KUONI GTS FRANCE,
— cette dernière aurait été appelée en référés expertise sans mention d’une erreur dans les conclusions, et, du reste, toutes les pièces contractuelles du dossier ferait référence à une entité KUONI sans autre précision,
— en tout état de cause, la société TRAVEL LAB-KUONI intervient volontairement, ce qui autoriserait une régularisation de la procédure.
* – sur la prescription de la demande de paiement de la somme de 1597 euros suite à la non conformité des prestations prévues au forfait du voyagiste,
— en application de l’article L217-17 du code du tourisme et de l’article 2226 du code civil, le délai de prescription aurait été interrompu par la médiation avec un avis du médiateur adressé le 2 janvier 2020, étant précisé qu’en outre dans cette lettre, ledit médiateur ne préciserait pas que la médiation est terminée. Or, celle-ci ne se serait achevée qu’avec les assignations en justice, d’autant qu’en outre, le code civil prévoit une prescription décennale pour les actions en réparation de dommages corporels.
— l’action aurait également été interrompue lors des tentatives de règlement amiable devant l’assureur AXA à l’encontre duquel elle détient, en tout état de cause, une action directe, et, par divers courriers échangés, voire elle pourrait se prévaloir de l’exception d’inexécution.
La CPAM de la SARTHE n’a pas constitué.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable, en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription. (…).
RG 24/00474 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IA47
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir
En vertu de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il apparaît que la raison sociale du groupe KUONI est TRAVEL LAB SAS.
Or, contrairement à ce qu’allègue la demanderesse, la mention était portée en bas de tous les documents qu’elle produit. Il s’ensuit donc qu’il n’existe aucune confusion, ni aucune apparence permettant de considérer que la société KUONI GTS FRANCE était la société qui devait être appelée à la cause. Ainsi, sur la lettre du 18 mars 2019 adressée à [T] COOK VOYAGES [Localité 7], et, à Madame [J], et, celle adressée à l’avocat de la demanderesse, il est mentionné en bas de page qu’il s’agit du groupe KUONI – Raison sociale TRAVEL LAB SAS. De même, l’avis du médiateur fait état du fait que “KUONI TRAVEL LAB a accepté de rembourser 10 euros par personne” et enfin, l’avoir de 200 euros provient de “TRAVEL LAB”.
Dès lors, il sera admis qu’il ne convenait pas de déliver une assignation à l’encontre de KUONI GTS FRANCE, et, en conséquence, seront déclarées irrecevables toutes les demandes présentées à l’encontre de la société KUONI GTS FRANCE.
En revanche, il sera constaté l’intervention volontaire de la société TRAVEL LAB désormais dénommée DERTOUR FRANCE.
Sur la prescription
L’article L211-17 du code du tourisme dans sa version applicable au litige prévoit que le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pout toute période de non-conformité des services fournis dans le cadre d’un contrat, sauf si l’organisateut ou le détaillant prouve que la non-conformité est imputable au voyageur et au VI- le délai de prescription pour l’introduction des réclamations est fixé à deux ans, sous réserve du délai prévu à l’article 2226 du code civil.
L’article 2226 du code civil, quant à lui, dispose que l’action en responsabilité née à raison d’un évènement ayant entraîné un dommage corporel , engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de consolidation du dommage initiale ou aggravé..
Dans cette affaire, il sera rappelé à Madame [J] que le délai de dix ans de l’article 2226 du code civil ne s’applique qu’en matière de dommage corporel. Or, tel n’est pas le cas dans cette affaire, dans la mesure où la demanderesse fonde sa demande de paiement sur des prétendues non conformités des prestations prévues au forfait. Il sera donc admis que cette prescription n’a pas vocation à s’appliquer au titre de ce chef de demande.
En outre, en ce qui concerne l’exception d’inexécution, il sera retenu cette dernière n’a pas plus vocation à s’appliquer à un délai de prescription prévu par la loi lequel ne s’analyse pas en une obligation contractuelle. De même, les échanges de courriers notamment avec l’assureur en vue de tenter une solution amiable ne sont pas plus interruptifs de prescription.
— Quant à la suspension de la prescription, l’article 2238 du code civil précise que “la prescription est suspendue à compter du jour ou après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation.(…)
Le délai recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. (…)”
En l’espèce,il convient de relever que si effectivement le médiateur du tourisme a été saisi, ce dernier a émis un avis écrit le 16 décembre 2019. Or, en bas de page de cet avis, il est mentionné que “la procédure de médiation se termine avec l’émission d’un avis par le Médiateur. Les échanges ultérieurs doiventse faire directement entre les parties.” Il est également précisé que “conformément à la Charte de médiation, chaque partie est libre de suivre ou non cet avis et doit dans un délai d’un mois faire connaître sa position à l’autre partie ainsi qu’au médiateur.”
Il s’ensuit donc que ladite médiation a pris fin lors de l’avis du 16 décembre 2019, sachant qu’aucune pièce ne vient d’ailleurs établir que Madame [J] a fait connaître sa position dans le délai d’un mois tant à l’autre partie qu’au médiateur.
RG 24/00474 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IA47
Aussi, quant bien même Madame [J] aurait prétendument été avisée le 2 janvier 2020 (mais dont il n’est pas justifié) de la décision du médiateur et que le point de départ du délai de deux ans aurait commencé à courir à cette date, ce dernier était terminé avant l’introduction tant de l’assignation en référé expertise du 18 mars 2022, qui n’est pas produite et dont il n’est pas démontrée qu’elle évoquait la présente demande, que de la présente action diligentée en février 2024.
En conséquence, au vu de ces éléments, il sera admis que la demande de Madame [J] de condamnation au paiement de la somme de 1597 euros au titre des prétendues non conformités des prestations prévues au forfait touristique sera déclarée irrecevable pour cause de prescription.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Madame [J], partie succombante, sera tenue aux dépens de l’incident, et, en équité, sera condamné à payer à la compagnie AXA XL INSURANCE COMPANY, la société KUONI GTS FRANCE- nom commercial JTB BUSINESS TRAVEL et la société TRAVEL LAB la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 25 septembre 2025-9H pour conclusions de Maître [Localité 8].
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARONS irrecevable les demandes engagées à l’encontre de la société KUONI GTS FRANCE pour défaut de qualité à se défendre ;
CONSTATONS l’intervention volontaire de la société TRAVEL LAB désormais dénommée DERTOUR FRANCE ;
DECLARONS irrecevable pour prescription la demande de paiement d’une somme de 1597 euros au titre des prétendues non conformités des prestations prévues au forfait touristique ;
CONDAMNONS Madame [M] [J] à payer à la compagnie AXA XL INSURANCE COMPANY, la société KUONI GTS FRANCE- nom commercial JTB BUSINESS TRAVEL et la société TRAVEL LAB, intervenante volontaire, désormais dénommée DERTOUR FRANCE une indemnité de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [M] [J] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 25 septembre 2025-9H pour conclusions de Maître [Localité 8].
La Greffière La Juge de la mise en état
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