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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 15 janv. 2026, n° 25/10881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître ROQUE MARTINS Mélanie
Maître GILI BOULLANT Sophie
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/10881 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBNRQ
N° MINUTE :
2 JCP
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le jeudi 15 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [J], [G], [V] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître ROQUE MARTINS Mélanie, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1912
DÉFENDERESSE
Société SA ORANGE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître GILI BOULLANT Sophie, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E818
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 janvier 2026
JUGEMENT
premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 janvier 2026 par Romain BRIEC, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 15 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/10881 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBNRQ
EXPOSE DES MOTIFS
Monsieur [J] [S] est titulaire d’une ligne téléphonique 01.40.30.15.97 auprès de la SA ORANGE. Monsieur [J] [S] est également titulaire, en sa qualité de président de l’association PICCADILLY SCHOOL, d’une ligne 01.43.61.32.64 auprès de la SA ORANGE.
Se plaignant d’avoir payé à deux reprises la facture du 2 mars 2023 numéro 014030159723B6-2A02 d’un montant de 61,46 euros, Monsieur [J] [S] a assigné la SA ORANGE, par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2025, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fions d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui restituer la somme de 61,46 euros et à lui payer 500 euros de dommages et intérêts, outre sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 janvier 2026.
A l’audience, l’incompétence du juge des contentieux de la protection de Paris a été soulevée, au profit du tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article 33 du code de procédure civile, la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières.
En outre, les articles L.213-4-2 et suivants du code l’organisation judiciaire fixent le champ de compétence d’attribution du juge des contentieux de la protection.
En l’espèce, Monsieur [J] [S] a engagé une action devant le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2025. Or, son action tend à obtenir la condamnation de la SA ORANGE à le rembourser de la somme de 61,46 euros au titre d’un trop-perçu et à lui payer 500 euros en réparation de son préjudice, ainsi qu’aux dépens. Le présent litige ne relève donc pas de la compétence du juge des contentieux de la protection au regard des dispositions légales.
Il convient ainsi de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire, chambre de proximité.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE que le présent litige ne relève pas du champ de compétence du juge des contentieux de la protection ;
RENVOIE en conséquence l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris, chambre de proximité, à l’audience du 23 février 2026 à 15H30 heures ;
DIT que le dossier sera transmis audit tribunal par les soins du greffe, après présentation par la partie la plus diligente d’un certificat de non-appel ;
RESERVE les dépens ;
Le greffier Le président
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