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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, juge des libertes, 25 sept. 2025, n° 25/02514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
DOSSIER : N° N° RG 25/02514 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EOAN
AFFAIRE : M. [J] [T]
Exp : M. [J] [T]
Exp : M. P.
Exp : Tiers
Exp : Hôpital Ste [Localité 6]
Exp : Me Laure KACEM-DORNE
ORDONNANCE
DU 25 SEPTEMBRE 2025 RELATIVE A L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
HOPITAL [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [J] [T]
né le 14 Janvier 1990 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, représenté par Me Laure KACEM-DORNE, avocat au barreau d’ARDECHE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Nous, Magali ROMERO, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, statuant en application des dispositions des articles L.3211-1 et suivants du Code de la Santé publique, assistée de Marjorie MOYSSET, Greffière;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [S] [T] présentée par [B] [T] le 16 septembre 2025 en qualité de mère du patient ;
Vu les deux certificats médicaux initiaux établis le 16 septembre 2025 par le Dr [R] et le 16 septembre 2025 par le Dr [Z] en vue d’une admission en soins psychiatriques de l’intéressé sans son consentement ;
Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 9] à [Localité 8] en date du 16 septembre 2025 prononçant l’admission de [S] [T] en hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 17 septembre 2025 par le Dr [K] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 19 septembre 2025 par le Dr [K] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 19 septembre 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [S] [T];
Vu la saisine du juge par le directeur de l’établissement en charge du contrôle des soins contraints reçue au greffe de la juridiction le 22 septembre 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 22 septembre 2025 par le Dr [F] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 23 septembre 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 25 septembre 2025;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Au terme des dispositions de l’article R3211-24 du code de la santé publique, la saisine est accompagnée des pièces prévues à l’article R. 3211-12 ainsi que de l’avis motivé prévu au II de l’article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1.
L’article L3211-12-1 II du code de la santé publique dispose que la saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
[S] [T] était hospitalisé (e) au centre hospitalier de [Localité 9] à [Localité 8] sans son consentement le 16 septembre 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Les certificats médicaux initiaux établis le 16 septembre 2025 décrivaient en ces termes l’existence de troubles mentaux : « hallucinations, propos délirants, déambulations, déni des troubles » et « éléments délirants non structurés, hallucinations, errance, déni des troubles, rires immotivés »
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment qu’il présentait des bizarreries du comportement et une asthénie. L’opposition aux soins était qualifiée de passive. La prise en charge de [S] [T] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 22 septembre 2025 constatait que le comportement du patient était peu adapté dans le service ainsi qu’avec les autres patients.
A l’audience, [S] [T] déclarait qu’il ne comprenait pas les constats posés dans l’avis motivé et indiquait qu’il ne s’était pas vu reprocher son comportement dans le service récemment.
Le tiers demandeur à la mesure, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le représentant de l’établissement de santé, absent à l’audience, ne formulait aucune observation.
Le conseil de [S] [T] était entendu en ses observations. Il indiquait que l’avis motivé était identique au certificat de 72h, ce qui posait question quant à la situation réelle du patient.
Or, effectivement, l’avis motivé est exactement identique au certificat médical dressé à 72h par le Docteur [K], alors que le médecin rédacteur de l’avis motivé est le docteur [F]. Il en résulte que ce copié collé des constats posés à 72h équivaut à une absence d’avis motivé et constitue une irrégularité qui cause un grief au patient, dont la situation a certainement évolué depuis le certificat médical de 72h où les troubles présentés étaient encore aigus.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [S] [T] en hospitalisation complète est irrégulière et sera levée sous 24h afin de permettre la mise en place de toute mesure propre à permettre la prise en charge du patient pour la suite des soins.
PAR CES MOTIFS :
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [S] [T] sous 24h;
DISONS que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance ;
INFORMONS les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de NÎMES.
La Greffière, La Vice-présidente
Marjorie MOYSSET Magali ROMERO
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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