Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 9 déc. 2025, n° 24/02982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses S.C.I. ARIELE + 2 exp S.C.I. VANDELLI [Localité 11] + 1 grosse la SELARL [D] ET ASSOCIES + 1 exp Me François STIFANI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 09 Décembre 2025
DÉCISION N° : 25/00326
N° RG 24/02982 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PY6T
DEMANDERESSE :
S.C.I. ARIELE
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Maître Gilles TOBIANA de la SELARL TOBIANA ET ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
S.C.I. VANDELLI [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me François STIFANI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 10 Juin 2025 que le jugement serait prononcé le 10 Septembre 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises et pour la dernière fois au 09 Décembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon ordonnance en date du 21 juillet 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a autorisé la SCI Vandelli à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier cadastré DK432 et [Cadastre 5], sis [Adresse 9] à Cannes (06400), appartenant à la SCI Ariele, pour sûreté et conservation de la somme de 400 000 €.
Il n’est pas justifié du bordereau d’inscription de la mesure, déposé au service de la publicité foncière compétent et de l’acte de dénonciation de la mesure à la SCI Ariele. Toutefois les parties ne contestent pas que ces diligences ont bien été accomplies.
***
Selon acte de commissaire en date du 6 juin 2024, la SCI Ariele a fait assigner la SCI Vandelli devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en contestation de cette mesure d’hypothèque judiciaire provisoire.
La procédure à fait l’objet de nombreux renvois, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
Vu les conclusions de la SCI Ariele, au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.512-1, L.511-2, R.511-1 à R.511-8 du code des procédures civiles d’exécution, 1240 du code civil et 514 et 514-1 du code de procédure civile :
A titre principal :De la recevoir en ses demandes et les juger bien fondées ;De débouter la SCI Vandelli de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;D’ordonner, en conséquence, la mainlevée de l’inscription provisoire d’hypothèque sur ses biens immobiliers ;De condamner la SCI Vandelli à lui verser la somme de 40 000 € au titre du préjudice subi pour procédure abusive ;A titre subsidiaire, d’ordonner le cantonnement de l’hypothèque judiciaire à la somme de 10 000 € ;De condamner la SCI Vandelli à lui verser la somme de 5 000 € au titre du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;De rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Vu les conclusions de la SCI Vandelli au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution de :
Débouter la SCI Vandelli de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Constater qu’elle dispose d’une créance fondée en son principe, dont le recouvrement est menacé ;Débouter, en conséquence, la SCI Ariele de sa demande de mainlevée ;La condamner au paiement de la somme de 5 000 € au titre du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;Juger qu’il n’y a pas lieu à arrêter l’exécution provisoire, qui est de droit.
À l’audience, les parties ont développé les moyens et les prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de mainlevée de la mesure de sûreté :
La SCI Ariele conteste l’existence d’une créance fondée en son principe et l’existence de menaces dans son recouvrement. Elle soutient que l’abattage des chênes est le fait de la SCI Vandelli, pour les besoins de ses travaux de construction. Elle expose qu’elle ne peut pas être tenue responsable de l’arrêt du chantier, dans la mesure où il a été prescrit par la municipalité de Cannes en conformité avec le code de l’urbanisme et qu’elle était fondée à alerter la mairie des infractions et des irrégularités commises par la SCI Vandelli, pour protéger ses intérêts légitimes. Elle fait valoir, au surplus, que la SCI Vandelli, personne morale, ne saurait invoquer un préjudice moral. La demanderesse fait valoir, enfin, qu’il n’existe aucune menace dans le recouvrement, le prix de vente de sa maison ayant été évaluée à 14 millions d’euros.
La SCI Vandelli fait valoir que sa créance est fondée en son principe en raison de plusieurs préjudices subis par ses soins, imputables à la SCI Ariele : un préjudice consécutif à l’abattage d’une haie de chênes à l’initiative de cette dernière à hauteur de 84 292,80 € ; un préjudice lié aux interruptions de son chantier de construction à hauteur de 169 035, 27 € correspondant à l’immobilisation du matériel de chantier pendant neuf mois ; un préjudice lié à la livraison tardive de sa construction (surcharge financière due au portage, paiement en pure perte de la taxe foncière et d’habitation, préjudice de jouissance de 108 000 € pendant neuf mois, entretien en pure perte du jardin) ; un préjudice correspondant au surcoût lié à la reprise du chantier (préjudice de 300 000 € compte tenu des délais d’approvisionnement et du surcoût des matériaux) ; un préjudice moral. S’agissant des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, elle soutient que la vente projetée de sa maison par la SCI Ariele, qui ne possède pas d’autre propriété, est constitutive d’une telle menace.
***
En vertu de l’article L.531-1 du code des procédures civiles d’exécution, une sûreté judiciaire peut être constituée à titre conservatoire sur les immeubles, les fonds de commerce, les actions, parts sociales et valeurs mobilières.
L’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Ces conditions sont cumulatives.
L’article L.512-1 alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L.511-1 ne sont pas réunies.
Selon l’article R.512-1 du même code, si les conditions prévues aux articles R.511-1 à R.511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L.511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
Il est admis en droit qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d’en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance. De même, le juge de l’exécution saisi d’une contestation d’une mesure conservatoire, qui doit rechercher si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe, peut être amené à examiner les contestations même si elles portent sur le fond du droit, si celles-ci sont de nature à remettre en question la créance paraissant fondée en son principe.
S’agissant des créances revendiquées au titre de l’abattage des chênes et de l’enrichissement injustifié :
La SCI Vandelli soutient que la SCI Ariele a fait abattre neuf chênes sur son propre terrain et qu’elle a fait établir deux devis par la société [J] [O] et fils correspondant à l’enlèvement des végétaux et à la plantation de nouveaux chênes en leur lieu et place.
Elle évalue son préjudice à la somme globale de 84 292,80 € correspondant aux devis précités, le premier émis le 14 avril 2020 couvrant le débitage, l’enlèvement et la plantation de sept chênes (60 614,40 €) et le second, en date du 15 avril 2020, couvrant l’enlèvement et la plantation de deux chênes (23 678,40 €).
La SCI Ariele conteste la vraisemblance de la créance de ce chef, faisant valoir que la SCI Vandelli est la seule à profiter de cet abattage, dès lors que cela lui a permis de d’édifier une nouvelle construction (garage et extension) et qu’en toute hypothèse, elle ne rapporte pas la preuve que l’abattage soit de son fait.
En l’espèce, il ressort d’un procès-verbal de constat dressé le 2 avril 2020 par Maître [F] [R], commissaire de justice, qu’au « moins 7 chênes persistants (…) pouvant atteindre une hauteur de 9 ou 10 mètres » ont été « tronçonnés au pied de leurs troncs » sur la parcelle cadastrée section DK n°[Cadastre 4] située [Adresse 3] à [Localité 11].
Aux termes du procès-verbal d’audition, en date du 13 août 2020, dressé par les services de police de Cannes, Monsieur [K] [J], travaillant pour la société [J] [O] & Fils, spécialisée dans les travaux de jardin, a indiqué avoir été témoin de la coupe d’un chêne, le 14 avril 2020 et que l’homme y ayant procédé lui a précisé qu’il travaillait pour la SCI Ariele. Il ajoute que deux semaines avant cette date, il avait constaté « l’abattage de 9 chênes sur les terrains de Monsieur [H] », pour le compte de Madame [Z] (de la SCI Ariele) selon la même personne rencontrée le 14 avril 2020.
Depuis la coupe de ces arbres, la SCI Ariele bénéficierait d’une vue mer qui ne s’offrait pas à elle auparavant.
Il est toutefois à noter que la SCI Vandelli a déposé, le 7 décembre 2018, une demande de permis de construire sur la parcelle cadastrale DK n°[Cadastre 4] et que l’abattage des arbres est survenu moins de deux mois après la déclaration d’ouverture de chantier, en date du 20 février 2020, la proximité de ces deux dates pouvant interroger.
Néanmoins, il n’est pas permis de déterminer si l’abattage des arbres était un préalable indispensable à la réalisation des travaux d’agrandissement par la SCI Vandelli, la SCI Ariele ne démontrant pas que l’extension de la villa et le mur de soutènement aient été réalisés à l’endroit des arbres abattus.
Au regard des éléments de la cause, l’identité de la personne à l’origine de l’abattage des arbres n’est pas déterminée, étant observé que la plainte pénale déposée par la SCI Vandelli à l’encontre la SCI Ariele, devant le procureur de la République de Grasse, a été classée, pour auteur inconnu.
De façon surabondante, la SCI Vandelli ne démontre pas avoir fait réaliser les prestations visées aux devis précités et avoir acquitté les factures afférentes, pour un montant global de 84 292,80 €.
La SCI Vandelli ne justifie donc pas de la vraisemblance de la créance invoquée de ce chef, à hauteur de 84 292,80 €.
***
Sur le fondement de l’article 1303 du code civil qui dispose qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement, la SCI Vandelli fait valoir que la SCI Ariele, en abattant cette haie de chênes de plus de 9 mètres, à son détriment (dès lors qu’ils protégeaient son intimité) et à son avantage (en lui permettant de s’offrir une vue dégagée), cette dernière s’est enrichie à son détriment à hauteur de 1 750 000 € correspondant à une plus-value de 10% par rapport à la valeur du bien immobilier.
Cependant, outre le fait que la SCI Vandelli ne démontre pas que l’abattage litigieux soit imputable à la SCI Ariel, elle ne justifie pas davantage de l’enrichissement dont aurait bénéficié cette dernière du fait de l’abattage des arbres. Il apparaît, au contraire, que la SCI Ariele verse aux débats un rapport d’expertise immobilière faisant état d’une perte de valeur de sa propriété de 6 000 000 € du fait de la nouvelle construction réalisée par la SCI Vandelli.
La défenderesse ne justifie pas d’une créance de ce chef paraissant fondée en son principe.
S’agissant du préjudice lié à l’interruption du chantier et aux frais de reprise du chantier
La SCI Vandelli soutient que la SCI Ariele a tenté par tous les moyens d’interrompre son chantier de construction, en multipliant les recours administratifs et judiciaires, notamment contre son permis de construire.
Il convient de rappeler qu’un permis de construire initial et un permis modificatif ont été délivrés à la SCI Vandelli par la commune de Cannes, respectivement les 15 mai 2019 et 27 novembre 2019.
Un procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme a été dressé le 24 mai 2022 « à la requête de Monsieur le Maire de la Ville de Cannes » par un agent assermenté et commissionné de son service d’urbanisme lequel fait état du non-respect, par la SCI Vandelli, des travaux entrepris au permis de construire et à son modificatif (pièce en défense n°7).
Cependant, il importe peu que le signalement ayant abouti aux constatations de l’agent assermenté ait été effectué par la SCI Ariele, si l’absence de conformité des travaux a été relevée par ledit agent assermenté.
La défenderesse ne saurait d’avantage arguer avec pertinence du fait que l’arrêté municipal de la commune de Cannes, en date du 17 octobre 2022 ayant porté interruption des travaux exécutés par ses soins (non versé aux débats) ait été pris à la demande de la SCI Ariele, grâce à ses relations à la mairie, dans la mesure où selon arrêté en date du 12 juin 2023, la mairie de [10] ayant abrogé cet arrêté de suspension (pièce en défense n°11).
Il est justifié de plusieurs procédures initiées par la SCI Ariele contre la SCI Vandelli devant le tribunal administratif de Nice, devant le Conseil d’Etat ou le tribunal judiciaire de Grasse, n’ayant pas abouti et notamment des éléments suivants :
L’ordonnance de référé du tribunal administratif de Nice en date du 6 mai 2022, sur requête de la SCI Ariele aux fins de suspension des permis de construire initial et modificatif et la décision de rejet du pourvoi contre ladite ordonnance par le Conseil d’Etat ;L’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Grasse du 26 octobre 2023 invitant la SCI Ariele à mieux se pourvoir sur sa demande de suspension des travaux réalisés par la SCI Vandelli ;La décision au fond du tribunal administratif de Nice en date du 16 janvier 2025 déboutant la SCI Ariele de ses demandes de suspension des permis de construire initial et modificatif.
Pour autant, il est admis en droit que le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales de l’individu et que seule une faute dans l’exercice des voies de droit l’exercice est susceptible de dégénérer en abus.
Pour justifier de l’apparence de sa créance il appartient donc à la SCI Vandelli, d’une part, d’apporter des justificatifs de nature à rendre vraisemblable la faute de la SCI Ariele de nature à faire dégénérer en abus l’exercice qu’elle a fait des voies de droit, lequel ne peut résulter du seul fait qu’elle ait succombé dans ses actions et d’autre part, il n’est pas justifié ou allégué que les travaux aient été interrompus durant le temps de ces procédures judiciaires.
Or, la défenderesse verse aux débats, au titre de l’interruption des travaux durant neuf mois à hauteur de 169 035,27 €, un devis estimatif de la société ProBat établi le 3 juin 2022, intitulé « frais d’immobilisation dû à l’arrêt de chantier du 27/05 », faisant état d’un coût d’immobilisation mensuel de 18 775,03 € HT. Cependant, l’interruption du chantier durant plusieurs mois est la conséquence de l’arrêté de la commune de [Localité 11] portant interruption des travaux réalisés par ces dernière, à la suite d’un procès-verbal d’infraction, de sorte qu’en l’état, le lien de causalité entre la faute invoquée et le préjudice allégué n’est pas suffisamment caractérisé, après débat contradictoire, pour retenir une créance paraissant fondée en son principe.
La SCI Vandelli ne démontre pas davantage l’apparence de créances paraissant fondées en leur principe, correspondant aux préjudices liés à la reprise du chantier et au décalage de l’achèvement du chantier (délais d’approvisionnement rallongés, augmentation du coût des matériaux, surcharge financière liée au portage de l’investissement, préjudice de jouissance du fait du décalage de la réalisation de la construction, règlement en pure perde des taxes et des travaux d’entretien du jardin durant une année).
S’agissant du préjudice moral
Compte tenu des développements qui précèdent s’agissant de l’absence d’une démonstration suffisante du caractère fautif, la vraisemblance de la créance invoquée par la défenderesse de ce chef n’est pas davantage établie.
***
L’une des conditions prévues à l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution faisant défaut, il convient de faire droit à la demande de mainlevée de la mesure de sûreté litigieuse, prise à titre conservatoire.
Sur la demande indemnitaire formulée par la SCI Ariele :
La demanderesse sollicite la condamnation de la SCI Vandelli à lui verser 40 000 € à titre de dommages et intérêts. Pour justifier son préjudice, elle indique que l’inscription provisoire d’hypothèque a été utilisée de manière abusive et a été motivée par un seul esprit de vengeance et que la construction illégale de la SCI Vandelli l’empêche de trouver un acheteur.
Selon l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Cette action n’est pas subordonnée à l’établissement d’une faute, ce qui ne dispense pas le demandeur de démontrer le préjudice invoqué par ses soins.
En l’espèce, la SCI Ariele ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice lié à la mesure de sûreté inscrite à titre conservatoire.
En effet, l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire n’empêche pas la cession du bien immobilier. Par ailleurs, il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution de statuer sur la responsabilité de la SCI Vandelli liée à la construction réalisée par ses soins et le préjudice en résultant, le cas échéant, pour la SCI Ariele, mais uniquement sur l’indemnisation du préjudice causé par la mesure conservatoire, s’il est établi.
La SCI Arielle sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La SCI Vandelli, succombant, supportera les dépens de la procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SCI Vandelli, tenue aux dépens, sera condamné à payer à la SCI Ariele une somme qu’il paraît équitable d’évaluer à mille huit cents euros (1 800 €) au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hypothèque judiciaire provisoire inscrite, à la requête de la société civile immobilière Vandelli, sur le bien immobilier appartenant à la société civile Ariele, cadastré section DK [Cadastre 6] et [Cadastre 5], sis [Adresse 9] à Cannes (06400), en vertu d’une ordonnance sur requête du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en date du 21 juillet 2023 ;
Déboute la société civile immobilière Ariele de sa demande en dommages et intérêts ;
Condamne la société civile immobilière Vandelli à payer à la société civile immobilière Ariele la somme de mille huit cents euros (1 800 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société civile immobilière Vandelli aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Société par actions ·
- Automobile ·
- Expertise ·
- Avance ·
- Commissaire de justice ·
- Dire ·
- Vente ·
- Garantie commerciale
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Résidence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Charges ·
- Budget
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Veuve ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Lotissement ·
- Père ·
- Fond ·
- Consignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amiante ·
- Vendeur ·
- Coûts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquéreur ·
- Partie ·
- Préjudice ·
- Faute ·
- Responsabilité ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Régularisation ·
- Notaire ·
- Date ·
- Partage ·
- Ouverture ·
- Cabinet ·
- Liquidation ·
- Clôture
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Cadastre ·
- Bien immobilier ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Partage amiable ·
- Prix de vente ·
- Mission ·
- Juge
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Classes ·
- Divorce ·
- Changement ·
- Tribunal judiciaire
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Formalités ·
- Acte ·
- Audience ·
- Notification ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Entrepreneur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mainlevée ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Sauvegarde ·
- Saisie conservatoire ·
- Imputation ·
- Loyer ·
- Créance ·
- Plan
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Associations ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Résidence ·
- Débiteur
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Action ·
- Siège social ·
- Dessaisissement ·
- Qualités ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.