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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 31 mars 2025, n° 24/01756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS JEAN RIVIERE, SA REGIE RIVOIRE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 31 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01756 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZSZZ
AFFAIRE : [T] [V] épouse [E], [N] [V] C/ SA REGIE RIVOIRE, exerçant sous l’enseigne COGERIM RIVOIRE, SAS JEAN RIVIERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [T] [V] épouse [E]
née le 25 Octobre 1959 à [Localité 8] (VIETNAM)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Gérald PETIT, avocat au barreau de LYON
Monsieur [N] [V]
né le 30 Mai 1952 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Gérald PETIT, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SA REGIE RIVOIRE
exerçant sous l’enseigne COGERIM RIVOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
SAS JEAN RIVIERE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 06 Janvier 2025 – Délibéré au 17 Février 2025 – Prorogé au 31 Mars 2025
Notification le
à :
Maître Caroline GELLY de la SELARL [Z] [O] Toque-1879,
Expédition et Grosse
Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG – 1037, Me Gérald PETIT Toque – 861
Expédition et Grosse
ELEMENTS DU LITIGE :
Selon exploit en date du 5 septembre 2024, Madame [T] [V], épouse [E] et Monsieur [N] [V] ont fait citer la société REGIE RIVOIRE exerçant sous l’enseigne COGERIM RIVOIRE ainsi que la société JEAN RIVIERE devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
— juger, au regard des articles 1241 et 731 du Code civil et des articles 484, 30 et 31 du Code de procédure civile, qu’ils sont recevables à agir et sont créanciers solidaires des sociétés REGIE RIVOIRE et JEAN RIVIERE en vertu de l’article 1311 du Code civil, les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [D] [V] n’ayant pas encore été effectuées ;
— au principal, condamner la société REGIE RIVOIRE à leur payer à titre de provision à valoir sur le montant des indemnités compensatrices des préjudices matériels et moral qu’ils ont subi, la somme de 66 808,23 € ;
— à titre subsidiaire, condamner la société REGIE RIVOIRE à leur payer à titre de provision à valoir sur le montant des indemnités compensatrices des préjudices matériels et moral qu’ils ont subi, la somme de 70 519,80 € ;
— au principal, condamner la société JEAN RIVIERE à leur payer à titre de provision à valoir le montant indemnités compensatrices dès préjudices matériels et moral qu’ils ont subi, la somme de 7 423,14 €
— à titre subsidiaire, condamner la société Jean Rivière à leur payer à titre de provision à valoir le montant des indemnités compensatrices des préjudices matériels et moral qu’ils ont subi, la somme de 3 711,57 € ;
— à titre très subsidiaire, condamner les sociétés REGIE RIVOIRE et JEAN RIVIERE à leur payer la somme globale de 74 231,37 € dans les proportions qui seront retenues par la juridiction des référés ;
— les condamner in solidum à payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A cet effet ils font valoir que :
— Madame [D] [F], veuve de Monsieur [S] [V], décédée le 3 décembre 2023 était, de son vivant, propriétaire d’un appartement situé au premier étage d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] au-dessus duquel se trouve le logement appartenant indivisément à Messieurs [P], [I] et [A] [U] suite au décès de leur mère ;
— l’eau alimentant la douche de la salle d’eau du local du second étage a été à l’origine de désordres affectant les parties communes et de leurs parties privatives ;
— par ordonnance en date du 23 août 2021, le Juge des référés, saisi par le syndicat des copropriétaires, a désigné Monsieur [L] [M] comme expert, qui s’est adjoint Monsieur [Y] [W] [J]. Que l’expert a déposé son rapport en novembre 2023 et conclut que la société REGIE RIVOIRE supporte la plus grosse part de responsabilité, celle de la société JEAN RIVIERE étant de l’ordre de 5 à 10% ;
— au visa de l’article 835 du Code de procédure civile et en qualité de créanciers solidaires en vertu de l’article 1311 du Code civil, ils sont fondés à agir et solliciter l’indemnisation des préjudices subis.
En défense la société REGIE RIVOIRE :
— soulève une exception de connexité, le juge du fond étant saisi d’une demande similaire à raison d’une procédure au fond opposant les époux [C], locataires des époux [U], à l’encontre du syndicat des copropriétaires, d’elle-même et du plombier, la société RIVIERE ;
— soulève l’existence de contestations sérieuses ;
— forme une demande en article 700 du CPC, évaluée à 1 500 €.
La société JEAN RIVIERE dans ses écritures demande au juge des référés de :
— constater qu’il existe des contestations sérieuses formulées à l’encontre des demandes des consorts [V], qu’elles ne reposent sur aucun fondement d’urgence et d’évidence relative à la compétence du juge des référés ;
— débouter Madame [T] [V], épouse [E] et Monsieur [N] [V] de leurs demandes de provision à son encontre et les condamner à payer la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures Madame [T] [V], épouse [E] et Monsieur [N] [V] maintiennent leurs demandes.
MOTIFS DE LA DECISION :
S’agissant de l’exception de connexité, article 101 du Code de procédure civile, il sera relevé qu’aucune des parties ne produit l’acte de saisine du juge du fond, de sorte que ne pouvant apprécier la pertinence du moyen, cette demande sera rejetée.
Attendu qu’aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
Qu’il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence.
Attendu en l’espèce que Madame [T] [V], épouse [E] et Monsieur [N] [V] recherchent la responsabilité contractuelle de la société REGIE RIVOIRE et de la société JEAN RIVIERE au vu d’un rapport d’expertise judiciaire, alors même qu’une telle demande nécessite l’appréciation d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité qui excède la compétence du juge des référés.
Qu’il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer Madame [T] [V], épouse [E] et Monsieur [N] [V] à mieux se pourvoir.
Attendu que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que Madame [T] [V], épouse [E] et Monsieur [N] [V] seront condamnés in solidum à verser à la société REGIE RIVOIRE ainsi qu’à la société JEAN RIVIERE, à chacun, la somme de 800 € de ce chef.
Que Madame [T] [V], épouse [E] et Monsieur [N] [V] à l’origine de la présente procédure, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejetons comme non fondée, l’exception de connexité soulevée tant par la société REGIE RIVOIRE que par la société JEAN RIVIERE ;
Disons n’y avoir lieu à référé ;
En conséquence, renvoyons Madame [T] [V], épouse [E] et Monsieur [N] [V] à mieux se pourvoir ;
Condamnons in solidum Madame [T] [V], épouse [E] et Monsieur [N] [V] à verser à la société REGIE RIVOIRE ainsi qu’à la société JEAN RIVIERE, à chacun, la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons in solidum Madame [T] [V], épouse [E] et Monsieur [N] [V] aux dépens de l’instance.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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