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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 12 déc. 2025, n° 21/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MMA IARD, S.A.R.L. JCF BOAT SERVICES, D' ASSURANCE MUTUELLE DES ARMATEURS & PROFESSIONNELS DE LA MER |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/00148 – N° Portalis DBW3-W-B7E-YIKY
AFFAIRE : Mme [F] [J] [E] épouse [G] (la SELARL BMC AVOCATS) et [R] [E] ((la SELARL BMC AVOCATS) ; S.A.M. C.V. SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE DES ARMATEURS & PROFESSIONNELS DE LA MER (la SELARL BMC AVOCATS)
C/ S.A. AXA FRANCE IARD (Me Caroline CAUSSE) ; S.A. MMA IARD (Me Caroline CAUSSE) ; S.A.R.L. JCF BOAT SERVICES (Me Caroline CAUSSE) ; Monsieur [T] [O] (Me [P] [I]) ; S.A. AXA FRANCE IARD (Maître Philippe DAUMAS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 12 Décembre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSES
Madame [F] [J] [E] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2],
immatriculé(e) à la Sécurité Sociale sous le N° [Numéro identifiant 5]
représentée par Maître Marc BERNIE de la SELARL BMC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [R] [E]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 10], demeurant [Adresse 13],
immatriculé(e) à la Sécurité Sociale sous le N° [Numéro identifiant 6]
représentée par Maître Marc BERNIE de la SELARL BMC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.M. C.V. SOCIETE D’ASSURANCE MUTUELLE DES ARMATEURS & PROFESSIONNELS DE LA MER, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de subrogée et cessionnaire de :
— Madame [F] [E] épouse [G]
— Mademoiselle [R] [E], dont le siège social est sis [Adresse 14],
prise en la personne de son représentant léga domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Marc BERNIE de la SELARL BMC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant léga domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant léga domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. JCF BOAT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant léga domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [T] [O], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Bénédicte CHABAS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant léga domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Philippe DAUMAS de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le “NAPO” est un navire de promenade appartenant à la société en participation “Le Napo”, dont les associées sont Madame [F] [E] et Madame [R] [E]. Sa responsabilité civile était garantie par la Société d’assurance mutuelle des armateurs et professionnels de la mer (ci-après “SAMAP”), aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société d’assurance à forme mutuelle INIZYS MUTUELLE.
Le 10 juin 2019, alors qu’il transportait des passagers dans les calanques de [Localité 11], le navire “NAPO” a été percuté par le navire “ISIS”, appartenant à la SARL JCF BOAT SERVICES et assuré auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Le navire “ISIS” avait ce jour-là été donné en location à Monsieur [T] [O], dont la responsabilité civile est garantie par la SA AXA FRANCE IARD.
En phase amiable, les sociétés MMA ont diligenté une expertise amiable confiée à Monsieur [C] [Z], qui a déposé son rapport le 25 janvier 2020.
La SAMAP a saisi aux mêmes fins le cabinet “EXPERTS & CONSULTANTS” pris en la personne de Monsieur [S], lequel a déposé son rapport le 27 février 2020.
La SAMAP a versé à la SEP NAPO la somme de 7.974,51 euros au titre de la prise en charge du préjudice matériel subi par le navire.
Les experts ainsi que les assureurs qui les ont saisis ne sont pas parvenus à un accord sur les préjudices matériels et immatériels indemnisables en leur principe et quantum.
Par actes d’huissier signifiés les 11, 14 et 15 décembre 2020, Madame [F] [E], Madame [R] [E] et la SAMAP ont fait assigner devant ce tribunal la SA MMA IARD, la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL JCF BOAT SERVICES et Monsieur [T] [O] aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à prendre en charge les conséquences dommageables de l’abordage survenu le 10 juin 2019 sur le fondement des articles L5131-1 et suivants du code des transports.
L’assignation ayant fait l’objet d’un double enrôlement, les deux affaires identiques ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du juge de la mise en état du 18 juin 2021.
Par acte d’huissier signifié le 18 juin 2021, Monsieur [T] [O] a dénoncé la procédure et fait assigner en intervention forcée la SA AXA FRANCE IARD aux fins de la voir condamnée à le relever et garantir de toute condamnation mise à sa charge du chef de l’accident.
La jonction de ces procédures a été prononcée par ordonnance du 15 octobre 2021 et l’affaire unique a été appelée à compter de cette date sous le numéro le plus ancien RG 21/148.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 septembre 2021, la SA MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société JCF BOAT SERVICES ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable en leur action à leur endroit pour défaut de droit d’agir.
Des écritures et pièces justificatives ont été échangées, de sorte que les sociétés MMA et JCF BOAT SERVICES se sont désistées de leur incident.
Par ordonnance d’incident du 14 avril 2023, à laquelle il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de la procédure d’incident, de ses motifs et de son dispositif, le juge de la mise en état a constaté le désistement de l’incident des sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et JCF BOAT SERVICES et les a condamnées à payer à Madame [F] [E], Madame [R] [E] et la SAMAP une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [T] [O] et la SA AXA FRANCE IARD ont été déboutés de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
1. Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 04 avril 2024, Madame [F] [E], Madame [R] [E] et la société d’assurance à forme mutuelle INIZYS MUTUELLE venant aux droits de la SAMAP sollicitent du tribunal, au visa des articles L5131-1 et suivants du code des transports et du Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer (décret n°77-778 du 07 juillet 1977), de :
— condamner solidairement les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et JCF BOAT SERVICES et Monsieur [T] [O] à payer :
— à INIZYS MUTUELLE venant aux droits de la SAMAP la somme de 9.274,51 euros, outre 2.500 euros au titre de la résistance abusive,
— à INIZYS MUTUELLE venant aux droits de la SAMAP la somme de 6.689,36 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’instance,
— à Madame [F] [E] et à Madame [R] [E] la somme de 10.303,14 euros outre 2.500 euros au titre de la résistance abusive,
— dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de la délivrance de l’assignation introductive d’instance soit le 11 décembre 2020.
2. Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD et la SARL JCF BOAT SERVICES demandent au tribunal, au visa des articles L5131-1 et suivants du code des transports, de :
— chiffrer le préjudice matériel subi par le navire “NAPO” suite au sinistre subi le 10 juin 2019 à la somme de 7.220,21 euros HT tel qu’arrêté par Monsieur [Z],
— débouter Madame [F] [E], Madame [R] [E] et la SAMAP, aux droits de laquelle se trouve la société INIZYS MUTUELLE de toutes leurs demandes, tant au titre des dommages matériels qu’au titre des préjudices d’exploitation et de l’article 700 du code de procédure civile,
— reconventionnellement, condamner solidairement ou in solidum Madame [F] [E], Madame [R] [E] et la SAMAP, aux droits de laquelle se trouve la société INIZYS MUTUELLE, à leur payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
3. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 24 janvier 2024, Monsieur [T] [O] sollicite du tribunal, au visa des articles 1871 et suivants, 815 et suivants du code civil, L5131-1 et suivants du code des transports, du règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, des articles L121-1 et L121-12 du code des assurances et 1242 du code civil, de :
A titre principal,
— débouter les demandeurs de toutes leurs demandes indemnitaires à son endroit, en l’état d’un abordage fortuit,
A titre subsidiaire,
— limiter le préjudice subi à un préjudice matériel évalué à 7.220,21 euros,
En tout état de cause,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de responsabilité civile à le relever et garantir de toutes condamnations mises à sa charge,
— statuer ce que de droit sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
4. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 02 novembre 2021,
la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
— juger que sa garantie n’avait pas vocation à intervenir en l’état de l’exclusion de garantie applicable aux dommages causés par un bateau dont le moteur est supérieur à 6 CV,
A titre principal,
— débouter Monsieur [T] [O] de toutes ses demandes faute de démonstration de sa responsabilité du fait de son fils mineur au moment des faits,
A titre subsidiaire,
— débouter Monsieur [T] [O] de toutes ses demandes en raison des exclusions de garantie prévues au contrat quant à la location du bateau et aux conditions de prise en charge des faits du mineur,
— la mettre hors de cause,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
Par ordonnance du 18 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet différé au 10 octobre 2025, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 17 octobre 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
I – Sur les demandes de dommages et intérêts
1) Sur les responsabilités et garanties du fait de l’abordage
Aux termes de l’article L5131-3 du code des transports, si l’abordage est causé par la faute de l’un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l’a commise.
Si l’abordage est fortuit, s’il est dû à un cas de force majeure ou s’il y a doute sur les causes de l’accident, les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés, sans distinguer le cas où soit les navires, soit l’un d’eux, étaient au mouillage au moment de l’abordage.
La faute du navire désigne la faute des hommes responsables du navire, à savoir celle du capitaine et des membres de l’équipage quand il s’agit de la conduite du navire, ou celle de l’armateur quand la faute lui est imputable, en cas de défaut d’entretien du navire notamment.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le navire NAPO a été violemment heurté sur son bâbord par le navire ISIS, loué pour la journée par la SARL JCF BOAT SERVICES à Monsieur [T] [O].
Celui-ci a dans un premier temps déclaré avoir “perdu le contrôle du bâteau” après avoir glissé ; le capitaine du NAPO a, dans son rapport rédigé le jour de l’accident, souligné avoir vu qu’un enfant tenait la barre du bâteau, ce que des passagers du navire lui auraient confirmé. Le rapport vise les coordonnées téléphoniques de deux témoins.
Dans le cadre de la présente instance, Monsieur [T] [O] soutient désormais avoir chuté sur le sol glissant du bateau en voulant ramasser ses lunettes, et que “par instinct de survie et par réflexe”, son fils mineur a voulu prendre la barre.
Il doit être considéré comme suffisamment établi que la barre du navire était, au moment de l’accident, tenue par le fils mineur de Monsieur [T] [O], alors que l’on discerne mal l’intérêt qu’aurait le capitaine du NAPO à faire valoir cette circonstance précise dans le récit de l’abordage dans lequel aucune faute ne pouvait lui être imputée, de surcroît en précisant que des passagers pourraient le confirmer.
Monsieur [T] [O] ne justifie cependant pas davantage des circonstances de l’accident qu’il allègue, le fait que le rapport d’expertise du cabinet EXPERTS&CONSULTANTS en fasse état étant inopérant, alors que l’expert se borne à faire état des circonstances qui lui ont été relatées s’agissant d’un accident auquel il n’a pas personnellement assisté.
Il doit être relevé qu’outre le fait que la barre du navire était tenue par un mineur qui ne disposait ni du permis adéquat, ni des compétences techniques requises pour naviguer, le capitaine du NAPO fait état d’une vitesse extrêmement rapide du navire ISIS, corroborée par le fait qu’un des passagers du NAPO est tombé à l’eau suite au choc subi. Monsieur [T] [O] a d’ailleurs bien déclaré, à l’origine, une perte de contrôle du navire de sa part.
Monsieur [T] [O] a ainsi manqué au respect des règles édictées par la Convention sur le règlement international du 20 octobre 1972 pour prévenir les abordages en mer (RIPAM), en particulier en ses articles 5 qui requiert une veille visuelle et auditive appropriée – laquelle ne saurait être assurée par un mineur, 6 qui impose le respect d’une vitesse de sécurité et 15 qui impose au navire qui voit un autre navire sur tribord de s’écarter de la route de celui-ci et si les circonstances le permettent, éviter de croiser sa route sur l’avant.
Il ne saurait dans ces conditions faire valoir un cas fortuit au sens de la disposition susvisée, en l’état de fautes qui lui sont imputables et en l’absence de démonstration d’un cas de force majeure. Il n’est pas davantage allégué ni établi de faute de navigation de la part de l’équipage du navire ISIS.
Sa responsabilité personnelle est ainsi pleinement engagée du chef de l’abordage.
En revanche, aucune responsabilité n’est établie à l’égard de la SARL JCF BOAT SERVICES, alors qu’il n’est justifié d’aucune faute à son égard tenant en un défaut d’entretien ou en l’inaptitude d’un membre de l’équipage à assurer sa fonction, alors qu’il n’est pas contesté que Monsieur [T] [O] était bien titulaire du permis adapté.
Enfin, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne dénient pas leur garantie, laquelle apparaît en effet acquise au regard des stipulations contractuelles qui prévoient expressément le maintien des garanties mobilisables en l’espèce lorsque le bateau assuré est donné en location en vue de son utilisation pour la navigation de plaisance du locataire.
2) Sur les préjudices indemnisables
2-a) Les préjudices matériels
Le coût des réparations provisoires
Les demanderesses vont valoir la réalisation de réparations provisoires en urgence afin de minorer leurs pertes d’exploitation, facturées à hauteur de 713,52 euros hors taxes par la société VENT D’OUEST. La facture n’est pas produite en tant que telle mais figure au nombre des annexes au rapport du cabinet EXPERTS &CONSULTANTS et a été soumis à l’expert saisi par les sociétés MMA, Monsieur [Z], qui l’a validé dans ses conclusions finales relative au chiffrage définitif des travaux de reprise des désordres subis par le navire NAPO.
Ce préjudice sera retenu à hauteur du montant demandé.
Le coût des réparations définitives
Le cabinet EXPERTS&CONSULTANTS a tenu compte du devis proposé par la société VENT D’OUEST, dans sa version revue à la baisse à hauteur de 8.828,48 euros hors taxes. Les demanderesses sollicitent d’être indemnisées à hauteur de ce montant sur la base des factures correspondantes versées aux débats, outre de la somme de 335,33 euros hors taxes correspondant à des frais de peinture que l’expert aurait oubliés.
Les sociétés MMA se réfèrent au rapport d’expertise de Monsieur [Z] qui a conclu à une surélévation du coût des travaux, estimé par ce dernier à 7.220,21 euros hors taxes tous postes confondus, somme que les assureurs offrent de verser depuis l’origine.
Ainsi que le relèvent les sociétés MMA, les deux factures communiquées par les demanderesses à l’appui de leurs prétentions ne correspondent ni aux prestations visées par le devis de la société VENT D’OUEST susvisé, ni aux montants annoncés pour un total de 8.828,48 euros HT, alors qu’ils s’élèvent à un total de 3.150 euros TTC, sans qu’aucune explication ne soit fournie sur ce point.
De même, il n’est pas justifié de l’oubli par l’expert de frais de peinture, alors que ce poste est expressément prévu au titre des prestations énumérées par la société VENT D’OUEST dans le cadre des travaux de reprise. Il n’est pas établi l’imputabilité des frais dont il est fait état aux dommages consécutifs à l’abordage.
En conséquence, le coût des réparations définitives sera évalué à hauteur du montant offert par les sociétés MMA sur la base des conclusions de l’expert [Z], soit s’agissant des réparations définitives, réparations provisoires et frais annexes déduits, la somme de 5.953,39 euros hors taxes.
Le coût du grutage, calage et stationnement
Les demanderesses font valoir un préjudice tenant au coût du tirage à sec et du stationnement d’un navire pendant la durée des travaux évalué à 553,30 euros HT.
La facture correspondante “MISS CAT” du 30 novembre 2019 versée aux débats en pièce n°15 porte mention d’un montant total de 906,60 euros HT pour 1.087,92 euros TTC pour une durée d’immobilisation de 28 jours.
Les sociétés MMA font valoir à juste titre que l’expert mandaté par la SAMAP, le cabinet EXPERTS&CONSULTANTS, avait retenu un coût de 601,13 euros correspondant au coût pratiqué antérieurement lors de l’entretien du navire, qui n’avait pas évolué selon l’entreprise MISS CAT. L’expert avait réduit de moitié ce coût compte tenu de ce que les travaux d’entretien annuel seraient effectués à cette occasion, et avait tenu compte d’une immobilisation de 10 jours du navire pour un montant total de 353,30 euros HT.
La facture produite à l’appui de la demande indemnitaire ne correspond ainsi pas au préjudice subi en son principe et quantum comme le relèvent les défenderesses.
Cependant, la demande formulée correspond au coût retenu par Monsieur [Z] quant aux frais de manutention et calage portés à 50% (comme l’avait également préconisé le cabinet EXPERTS&CONSULTANTS) et de stationnement durant 18 jours pour un montant total de 553,30 euros hors taxes.
Il sera fait droit à cette demande à hauteur de ce montant.
Les frais d’expertise amiable
Les demanderesses versent aux débats la facture du cabinet d’expertise amiable sollicité aux fins d’évaluation des dommages à hauteur de 1.300 euros, pris en charge par la société SAMAP.
Cependant et ainsi que le relèvent les sociétés MMA, ces frais relèvent du cadre juridique des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile et non d’un préjudice matériel indemnisable autonome.
La demande indemnitaire formée de ce chef sera rejetée.
2-b) Les préjudices immatériels
Madame [F] [E] et Madame [R] [E] font valoir un préjudice immatériel tenant en les pertes d’exploitation subies au cours de la période d’immobilisation du navire pour la période du 10 au 16 (en réalité 20) juin 2019, du fait de la suspension du permis de navigation le temps de la réalisation des travaux provisoires susvisés.
Les sociétés MMA ne contestent pas cette période de référence, les demanderesses produisant de surcroît le courriel des affaires maritimes leur notifiant la délivrance d’un nouveau permis le 20 juin 2019 en suite de la réalisation des travaux provisoires de reprise.
Mesdames [F] et [R] [E] se réfèrent à l’analyse détaillée par l’expert mandaté par l’assureur SAMAP, le cabinet EXPERTS&CONSULTANTS. Celui-ci a constaté que les professionnels proposant des promenades dans les calanques disposent d’une billetterie commune à l’ensemble des navires, organisée sous la forme d’un GIE, au sein duquel le navire NAPO dispose d'1,1 part sur un total de 31,3 parts.
L’expert a appliqué ce coefficient au montant total des recettes de la billetterie sur les jours concernés, sur la base des livres de recettes de la billetterie qui lui ont été fournis, et en a déduit le coût du carburant.
Sur cette base, les demanderesses font valoir une perte d’exploitation évaluée à 8.190,62 euros, dont à déduire le coût du carburant évalué à 343,60 euros, pour un préjudice à charge de 7.847,02 euros (l’expert amiable ayant quant à lui retenu in fine un préjudice de 8.100,95 euros).
Cependant, c’est à bon droit que les sociétés MMA font observer, en premier lieu, que ce calcul ne tient pas compte des charges payées par chaque batelier au GIE et en second lieu, qu’il résulte de l’article 6 des statuts du GIE, annexés au rapport de Monsieur [Z], que le coefficient attribué à chaque membre a trait à la répartition des dépenses exposées par le groupement pour le compte de ses membres et non à la répartition des recettes.
Ce même article, s’agissant des recettes, énonce que “Pour ce qui est, en revanche, des recettes journalières, celles-ci se trouveront être partagées en fin de journée entre chacun des propriétaires bateliers, le Groupement n’assumant aucune responsabilité à ce propos, chaque propriétaire se chargeant personnellement de la récupération de sa recette journalière”.
Les extraits d’agenda communiqués aux deux cabinets d’expertise amiable ne présentent pas de garanties suffisantes ni ne permettent de déterminer les modalités de répartition des recettes ni la perte subie par le navire NAPO.
Aucune autre pièce, notamment comptable, ne contribue à justifier du montant de la perte subie.
Madame [F] [E] et Madame [R] [E] seront nécessairement déboutées de leur demande au titre du préjudice de perte d’exploitation, insuffisamment étayée.
2-c) Le préjudice issu de la résistance abusive
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit, mais peut dégénérer en abus pouvant donner droit à des dommages et intérêts en cas de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, les demanderesses ne justifient pas d’un tel abus de la part des défendeurs, alors que les sociétés MMA, qui sont intervenues dès l’origine sans contester leur garantie, ont offert dès le 11 juin 2020 d’indemniser le préjudice matériel subi par le navire NAPO à hauteur de 7.220,21 euros et ont légitimement refusé de prendre en charge un préjudice immatériel qui n’était pas suffisamment établi.
De même, les sociétés MMA et SARL JCF BOAT SERVICES n’ont pas commis d’abus en sollicitant sur incident la justification par les demanderesses de leur droit d’agir.
Ces demandes indemnitaires seront également rejetées.
3) Sur les intérêts
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées au bénéfice de la société INIZYS MUTUELLE, par nature indemnitaires, emporteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, sans qu’il soit justifié de la nécessité d’anticiper le point de départ de ce délai en l’état de l’offre amiable d’indemniser le préjudice subi à hauteur de ce montant.
La capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil sera malgré tout ordonnée, dès lors qu’elle est de droit lorsqu’elle est demandée.
II – Sur l’appel en garantie
Monsieur [T] [O] sollicite d’être relevé et garanti des éventuelles condamnations prononcées à son encontre par son assureur de responsabilité civile, la SA AXA FRANCE IARD.
Il doit être rappelé que c’est au titre d’une faute personnelle de navigation et non du fait de son enfant mineur que sa responsabilité a été retenue.
A cet égard, la SA AXA FRANCE IARD est fondée à lui opposer, ainsi qu’elle l’a fait en phase amiable, une exclusion de garantie applicable aux dommages causés par tout voilier de plus de 6 mètres ou tout bateau à moteur de plus de 6 chevaux, expressément visée par les conditions générales du contrat souscrit, alors qu’il est justifié que le navire ISIS est équipé d’un moteur de 80 chevaux.
Monsieur [T] [O] sera nécessairement débouté de ses demandes à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD.
III – Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [F] [E], Madame [R] [E] et la société INIZYS MUTUELLE venant aux droits de la SAMAP seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance introduite à l’égard de Monsieur [T] [O], de la SARL JCF BOAT SERVICES, de la SA MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Monsieur [T] [O] sera condamné aux dépens de l’instance introduite à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD.
Les circonstances de l’espèce commandent de rejeter la demande formée par la société INIZYS MUTUELLE venant aux droits de la SAMAP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [F] [E], Madame [R] [E] et société INIZYS MUTUELLE venant aux droits de la SAMAP seront condamnées in solidum à payer à la SARL JCF BOAT SERVICES, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.000 euros sur ce même fondement.
Monsieur [T] [O] sera condamné à payer la somme de 1.500 euros la SA AXA FRANCE IARD de ce chef.
Ces indemnités produiront en tant que telles de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement par application de l’article 1231-7 du code civil.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’abordage litigieux.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute Madame [F] [E], Madame [R] [E] et la société d’assurance à forme mutuelle INIZYS MUTUELLE venant aux droits de la SAMAP de l’intégralité de leurs demandes à l’égard de la SARL JCF BOAT SERVICES,
Condamne in solidum Monsieur [T] [O], la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société d’assurances à forme mutuelle INIZYS MUTUELLE, venant aux droits de la SAMAP, la somme de 7.220,21 euros hors taxes (sept mille deux cent vingt euros et vingt et un centimes hors taxes) en réparation du préjudice matériel subi par le navire NAPO suite à l’abordage du 10 juin 2019, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision,
Ordonne la capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute la société d’assurances à forme mutuelle INIZYS MUTUELLE, venant aux droits de la SAMAP, de ses demandes au titre des frais d’expertise amiable et au titre de la résistance abusive,
Déboute Madame [F] [E] et Madame [R] [E] de l’intégralité de leurs demandes,
Déboute Monsieur [T] [O] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD,
Condamne in solidum la société d’assurances à forme mutuelle INIZYS MUTUELLE, venant aux droits de la SAMAP, Madame [F] [E] et Madame [R] [E] à payer à la SARL JCF BOAT SERVICES, la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme totale de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
Déboute la société d’assurances à forme mutuelle INIZYS MUTUELLE, venant aux droits de la SAMAP, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [T] [O] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
Condamne in solidum Madame [F] [E], Madame [R] [E] et la société d’assurances à forme mutuelle INIZYS MUTUELLE, venant aux droits de la SAMAP, aux entiers dépens de l’instance introduite à l’égard de Monsieur [T] [O], de la SARL JCF BOAT SERVICES, de la SA MMA IARD et de la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE,
Condamne Monsieur [T] [O] aux dépens de l’instance introduite à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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