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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 12 mars 2026, n° 25/81855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/81855 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBC6P
N° MINUTE :
CCC à la demanderesse par LS et LRAR
CCC à Me GINOUX par LS
CE à la défenderesse par LS et LRAR
CE aux avocats de la défenderesse par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. GROUPE PEOPLE AND BABY
RCS de [Localité 1] N° 814 456 679
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud GINOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0873
DÉFENDERESSE
S.C.I. LES OPTIMISTS
RCS de [Localité 1] N° 502 998 826
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-hortense JOULIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0518 ; et Me Laurent COTRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0438
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 05 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
La société GROUPE PEOPLE AND BABY et la SCI LES OPTIMISTS ont conclu, lorsqu’elles étaient toutes deux dirigées par M. [T] [B], plusieurs dizaines de contrats de baux commerciaux aux fins d’exploitation par la société GROUPE PEOPLE AND BABY d’un réseau de crèches.
Ces baux ont été, pour 47 d’entre eux, renouvelés par actes sous seing privés conclus entre le 01/04/2022 et le 10/06/2023.
Le 22/04/2024, M. [T] [B] a été révoqué de ses fonctions de président de la SCI LES OPTIMISTS.
Par jugement du 18/11/2024, le Tribunal de commerce de Paris a décidé de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde accélérée au bénéfice de la société GROUPE PEOPLE AND BABY.
Par jugement du 18/03/2025, le Tribunal des activités économiques de Paris a arrêté le plan de sauvegarde de la société GROUPE PEOPLE AND BABY.
Le 8/08/2025, sur le fondement des 47 avenants de renouvellement de baux conclus entre les 01/04/2022 et le 10/06/2023 et maintenus en vigueur dans le cadre de la procédure de sauvegarde, la SCI LES OPTIMISTS a fait pratiquer une saisie conservatoire de créances sur les comptes de la société GROUPE PEOPLE AND BABY ouverts dans les livres de la Banque Populaire Rives de [Localité 1], aux fins de garantir le paiement d’une créance évaluée à la somme en principal de 1.984.406,03 euros. La saisie a été dénoncée à la société GROUPE PEOPLE AND BABY le 13/08/2025.
Par acte du 26/09/2025, la société GROUPE PEOPLE AND BABY a fait assigner la SCI LES OPTIMISTS devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annulation de la saisie, subsidiairement de mainlevée de celle-ci, et de condamnation au paiement de diverses sommes.
A l’audience du 5/02/2026, la société GROUPE PEOPLE AND BABY s’est référée à ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir :
Annuler la saisie conservatoire pratiquée le 8/08/2025 ainsi que les actes subséquents ;En tout état de cause,
Constater que la créance de la SCI LES OPTIMISTS n’apparaît pas fondée dans son principe ;Constater l’absence de circonstances menaçant le recouvrement ;Constater le caractère manifestement abusif de la saisie pratiquée ;En conséquence,
Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire en date du 8/08/2025 ;Condamner la SCI LES OPTIMISTS au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;condamner de la SCI LES OPTIMISTS à lui payer la somme de 15000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et frais de la saisie conservatoire et de sa mainlevée ;débouter la SCI LES OPTIMISTS de ses prétentions.
La SCI LES OPTIMISTS s’est également référée à ses écritures concluant au rejet des demandes et sollicitant la condamnation de la société GROUPE PEOPLE AND BABY à lui payer la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts et de 10000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures visées à l’audience du 5/02/2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie
La SCI LES OPTIMISTS ayant donné mainlevée de la saisie litigieuse le 17/11/2025, la société GROUPE PEOPLE AND BABY n’a plus d’intérêt à en solliciter l’annulation ou la mainlevée. Ces demandes étant désormais sans objet, elles seront rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société GROUPE PEOPLE AND BABY
Selon les dispositions de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il n’y avait tout d’abord pas lieu d’annuler la saisie dans la mesure où celle-ci comportait bien un tableau récapitulatif, distinguant bien, facture par facture, le montant des sommes réclamées. Compte tenu des nombreux échanges ayant eu lieu entre les parties à ce propos antérieurement à la saisie, la société GROUPE PEOPLE AND BABY ne saurait en tout état de cause sérieusement soutenir qu’elle n’était pas en mesure d’apprécier les montants qui lui étaient réclamés aux fins de faire valoir toute contestation utile devant le juge, de sorte qu’aucune méconnaissance des dispositions de l’article R523-1 du code de procédure civile n’aurait été retenue.
S’agissant par ailleurs de la nature des sommes concernées par la saisie, il ressort tant des écritures respectives des parties que des nombreux éléments comptables et tableaux récapitulatifs produits en défense que la saisie litigieuse avait, abstraction faite de la clause d’imputation des paiements critiquées, au moins partiellement pour objet de recouvrer des sommes facturées au titre d’une augmentation de 15% des loyers déclenchée à compter du 22/04/2024 en vertu d’une stipulation du bail.
Ces sommes, dont il n’est pas contesté qu’elles étaient demeurées impayées à la date de la saisie, étant bien constitutives de loyers au sens de l’article L511-2 du code des procédures civiles d’exécution, aucune nullité de la mesure n’était ainsi encourue du fait de l’absence d’autorisation préalable du juge, la sanction d’une saisie pratiquée pour des sommes ne correspondant pas en totalité à des loyers étant, le cas échéant, une mainlevée partielle.
Quant au respect des dispositions de l’article L511-1 du code de procédure civile, il sera observé en premier lieu que la SCI LES OPTIMISTS justifie bien d’une créance paraissant fondée en son principe dès lors que les sommes dont le paiement devait être garanti au travers de la saisie sont toutes fondées sur des baux en cours, sont intégralement justifiée par des factures émises en vertu desdits baux par la défenderesse et sont conformes aux règles d’imputation des règlements figurant aux contrats conclus.
Cette apparence de créance n’est en outre pas entamée à suffisance par les contestations formulées en demande dans la mesure où :
contrairement à ce que soutient la société GROUPE PEOPLE AND BABY, l’inopposabilité de la clause d’imputation des règlements figurant aux contrats de bail conclu entre les parties apparaît à ce stade peu évidente dès lors (i) que la société GROUPE PEOPLE AND BABY ne précise nullement les textes ou principes jurisprudentiels sur le fondement desquels il conviendrait de regarder comme inopposable une clause d’imputation de paiements – fût-elle dérogatoire et d’interprétation stricte – appliquée de manière déloyale, (ii) que la déloyauté ne peut se déduire de la seule mise en œuvre de la clause a posteriori et dans un contexte de conflit entre les parties et (iii) que le seul fait qu’une clause soit contestée ne peut conduire à écarter sa régularité apparente ;
compte tenu de l’absence d’irrégularité apparente de la clause d’imputation des règlements litigieux (cf. ci-dessus), le moyen de la requérante relatif à l’extinction de la dette locative du fait des règlements effectués est inopérant ;
les factures relatives aux dépôts de garantie reconstitués n’apparaissent pas avoir été émises en contradiction avec le plan de sauvegarde dès lors qu’elles découlent de contrats continués dans le cadre du plan, correspondent aux stipulations contractuelles conclues et que la compensation effectuée par la défenderesse entre les loyers impayés à la date du jugement d’ouverture et les dépôts de garantie payés lors de la prise à bail apparaît conforme non seulement à l’exception de paiement par compensation des dettes connexes mentionnées par l’article L622-7 du code de commerce, applicable aux mesures de sauvegarde, mais également aux dispositions du plan arrêté au bénéfice de la requérante ;
les factures de pénalités, intérêts de retard et frais découlent là encore de stipulations contractuelles figurant au sein de contrats continués dans le cadre du plan de sauvegarde et apparaissent correspondre strictement aux stipulations convenues ;
la nullité des avenants de renouvellement des baux prévoyant une clause de majoration de loyer en cas de changement de contrôle de la requérante apparaît à ce stade trop incertaine faute pour la requérante de préciser les textes ou principes selon lesquels la sanction d’un conflit d’intérêts existant lors de la conclusion d’une convention serait la nullité de cette dernière, étant précisé au surplus que l’existence de conditions excessivement favorables à la SCI LES OPTIMISTS n’apparaît pas, au vu des expertises contradictoires produites, établie de façon évidente et que M. [B], ès qualité de dirigeant de la société GROUPE PEOPLE AND BABY et de la SCI LES OPTIMISTS au moment des faits, ne sarait avoir commis de dol à son propre préjudice ;
ces avenants n’apparaissent pas non plus relever du champ d’application des conventions réglementées de l’article L227-10 du code de commerce dès lors que ce dernier ne vise que les conventions conclues directement ou par personnes interposées entre une société et son président ou l’un de ses dirigeant, ce qui n’est pas le cas des baux litigieux, la sanction de la méconnaissance de cet article n’étant pas, au surplus, la nullité de la convention conclue ;
il ne ressort d’aucun des éléments produits que la SCI LES OPTIMISTS aurait renoncé de manière claire et non équivoque à l’application de la clause de majoration de loyers susvisée ;
nonobstant les rapports d’expertise produits, l’existence d’une contre-créance au titre de surloyers facturés de manière excessive à la société GROUPE PEOPLE AND BABY – contre-créance dont on ne sait sur quel texte elle est précisément fondée – apparaît à ce stade trop aléatoire à la fois dans son principe et dans son quantum pour retirer toute portée à l’apparence de créance de la SCI LES OPTIMIST qui découle quant à elle directement des baux conclus.
Quand bien même la créance litigieuse a été réglée depuis la date de la saisie et nonobstant le statut de société in bonis découlant du jugement d’adoption du plan du 18/03/2025, la situation financière de la SCI LES OPTIMISTS apparaît par ailleurs très obérée :
la requérante ne ferait tout d’abord pas l’objet d’une procédure de sauvegarde si elle ne rencontrait aucune difficulté financière ;
il n’est pas établi que ces plans aient d’ores et déjà mis fin aux difficultés rencontrées ;
l’état d’endettement mentionne l’existence de très nombreuses inscriptions de privilèges ou nantissements de fonds de commerce, notamment de la part du Trésor Public et des organismes de sécurité sociales et de régimes complémentaires, pour des sommes très substantielles ;
il ressort des décomptes produits que les loyers courants ne sont pas réglés à leur échéance contractuelle et nécessitent l’envoi de mises en demeure.
Quels que soient les moyens développés en demande, ces circonstances suffisent ainsi à caractériser l’existence de menaces pesant sur le recouvrement de la créance de la SCI LES OPTIMISTS.
Il se déduit de l’ensemble des éléments ci-dessus que la SCI LES OPTIMISTS était bien fondée à pratiquer la saisie querellée, ce qui suffit à écarter la qualification d’abus de saisie évoquée en demande. La demande de dommages et intérêts formée par la société GROUPE PEOPLE AND BABY sera ainsi rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SCI LES OPTIMISTS
En application de l’article 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné au paiement de dommages-intérêts au bénéfice du défendeur dans l’hypothèse où cet abus lui aurait causé un préjudice.
En l’espèce, il n’est pas établi que la société GROUPE PEOPLE AND BABY ait engagé ou maintenu la présente procédure dans une intention purement dilatoire ou dans celle de nuire à la SCI LES OPTIMISTS, et non aux fins d’obtenir effectivement l’annulation ou la mainlevée de la mesure d’exécution contestée ainsi que le paiement de dommages et intérêts.
En l’absence de démonstration d’une telle faute, la demande indemnitaire de la défenderesse sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société GROUPE PEOPLE AND BABY qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI LES OPTIMISTS les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner la société GROUPE PEOPLE AND BABY à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
REJETTE les demandes tendant à la nullité de la saisie ou à sa mainlevé, devenues sans objet ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société GROUPE PEOPLE AND BABY à payer à la SCI LES OPTIMISTS la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société GROUPE PEOPLE AND BABY aux dépens, en ce compris les frais de la saisie et de sa mainlevée.
Fait à [Localité 1], le 12 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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