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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 10 oct. 2025, n° 22/03763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/03763 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GDGP – décision du 10 Octobre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° RG 22/03763 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GDGP
N° Minute :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [N] [Y] [T] [E]
née le 08 Juin 1977 à [Localité 7] (CORÉE DU SUD),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Janvier michel BISSILA, avocat au barreau d’ORLEANS
DEFENDERESSE:
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES TILLEULS,
sis [Adresse 2],
pris en la personne de son syndic, la SAS CABINET IMMOBILIER ROBERT RIGUET, inscrite au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 353 166 887,
dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 6],
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 11 juin 2025,
Puis la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que la décision serait prononcée le 08 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction.
Le délibéré a été prorogé au 10 octobre 2025.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT :
Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Pauline REIGNIER, greffier ;
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2022, madame [N] [E] a fait assigner le [Adresse 8] (ci-après le SDC Les Tilleuls) devant le tribunal judiciaire d’ORLEANS afin notamment de :
Annuler les résolutions n°14.12, 14.15 et 14.16 votée lors de l’assemblée générale du 22 juin 2022,Ordonner au syndic de procéder aux travaux de réfection des désordres dont elle est victime, sous astreinte,Condamner le SDC à lui payer la somme de 5000 euros au titre de son préjudice moral.
Madame [E] a saisi le juge de la mise en état d’un incident. Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 10 octobre 2024, elle demande de :
Ordonner une expertise,Condamner le SDC à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 29 janvier 2025, le SDC Les Tilleuls demande de :
Débouter madame [E] de sa demande d’expertise,A titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves sur cette mesure d’expertise, dont madame [E] devra assumer le coût,La condamner à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’incident.
Pour un exposé des moyens développés par les parties à l’appui de leurs demandes, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience sur incident tenue le 11 juin 2025, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures et déposé leurs dossiers de plaidoirie.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2025 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 10 octobre 2025 en raison de la charge de travail.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 / Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789 5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, madame [E] affirme que les désordres constatés dans son logement proviennent d’une fissure de la dalle-plafond, partie commune, justifiant la mise en œuvre d’une mesure d’expertise au contradictoire du syndicat des copropriétaires, dont elle estime la responsabilité engagée.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que :
Le 31 mars 2020, un premier dégât des eaux est survenu au domicile de madame [E],L’expert missionné par son assureur afin de rechercher la fuite a conclu que l’origine s’en trouvait dans une défaillance de l’évacuation de la baignoire du logement situé au 2ème étage,[Localité 4] novembre 2021, madame [E] a constaté un nouveau dégât des eaux,L’expert à nouveau missionné a conclu que l’origine de la fuite se trouvait à nouveau dans une défaillance de l’évacuation de la baignoire du logement du 2ème étage.
Ainsi, les infiltrations subies trouvant leur origine dans une partie privative de la copropriété, et madame [E] n’apportant aucun élément de nature à établir qu’une partie commune de l’immeuble serait en cause, il sera retenu qu’elle ne justifie pas du bienfondé de la mesure d’instruction réclamée au contradictoire du SDC.
La demande d’expertise formulée par madame [E] sera donc rejetée.
2 / Sur les autres demandes
En l’état du litige, il sera dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond, et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS:
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel sur autorisation, et prononcée par sa mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’expertise formulée par madame [N] [E] ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 15 décembre 2025 pour les conclusions au fond de Maître Janvier BISSILA.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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