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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 13 mai 2026, n° 24/11897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/11897 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5S4L
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Août 2024
JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [J] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB141
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J076
Madame la Procureure de la République
Décision du 13 Mai 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/11897 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5S4L
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 25 mars 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 07 octobre 2019, Mme [J] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 28 avril 2020, renvoyée à l’audience du 04 juin 2020.
L’affaire a ensuite fait l’objet d’un renvoi à l’audience de jugement du 13 janvier 2021, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le conseil de prud’hommes s’est placé en partage de voix le 27 janvier 2021 et a renvoyé les parties à l’audience de départage du 25 juin 2021.
Le jugement a été rendu le 08 octobre 2021 et notifié aux parties le 15 octobre 2021.
Le 02 novembre 2021, la société Sérénité ADHAP a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 30 novembre 2023.
La cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 06 février 2024.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 07 août 2024, Mme [N] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 24 juin 2025, Mme [N] demande au tribunal de :
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer :
— la somme de 12.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
— la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de Me Lowy,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Mme [N] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice précisant en outre que ces délais ne sont justifiés, ni par le comportement des parties, ni par les motifs inhérents à l’affaire elle-même. Outre un préjudice moral, elle expose avoir subi un préjudice financier constitué par les intérêts assortissant les condamnations prononcées à compter de la décision, dont elle aurait dû bénéficier si l’arrêt avait été rendu plus tôt.
Suivant conclusions notifiées le 09 septembre 2025, l’Agent judiciaire de l’État demande au tribunal la réduction des demandes à de plus justes proportions ainsi que le rejet de la demande formulée au titre d’un préjudice financier.
Il estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d’un délai excessif de 5 mois, mais que la demanderesse ne justifie toutefois pas de l’importance de la somme réclamée au titre d’un préjudice moral, ni ne caractérise l’existence d’un préjudice financier.
Par message du 1er août 2025, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 08 décembre 2025.
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par le conseil de prud’hommes, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge de la mise en état, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
En outre, il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l’année.
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [Localité 4] c. Italie, 1991, § 17 ; [Adresse 3] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que le délai critiqué par la demanderesse, entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation, est excessif. Les autres délais de première instance ne sont pas excessifs.
S’agissant de la procédure d’appel, il ressort des pièces versées aux débats que :
— la société Sérénité ADHAP a relevé appel du jugement du conseil de prud’hommes le 02 novembre 2021 ;
— par avis de fixation du 16 mai 2023, le conseiller de la mise en état a fixé la date de clôture de l’instruction de l’affaire au 25 octobre 2023 et l’audience de plaidoirie au 30 novembre 2023 ;
— l’appelant a notifié ses dernières conclusions le 24 octobre 2023 et l’intimé le 14 novembre 2023 ;
— la clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 22 novembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 30 novembre 2023 ;
— la cour d’appel a rendu son arrêt le 06 février 2024.
Il ressort de ce qui précède que les délais séparant l’avis de fixation, les dernières conclusions des parties, la clôture de l’instruction de l’affaire, l’audience de plaidoirie et l’arrêt de la cour d’appel ne sont pas excessifs.
Mme [N], sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne rapporte aucun élément sur les différentes étapes de la mise en état de l’affaire de telle sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le caractère déraisonnable ou non du délai séparant la déclaration d’appel de l’avis de fixation du conseiller de la mise en état.
L’Agent judiciaire de l’État reconnaît néanmoins un délai déraisonnable de 2 mois à hauteur d’appel, si bien que la responsabilité de l’État est engagée pour les délais ci-dessus retenus.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Mme [N] ne verse cependant aucune pièce de nature à justifier un préjudice à hauteur de la somme réclamée.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Mme [N] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 200,00 €.
S’agissant du préjudice financier allégué, il est nécessaire de distinguer selon la nature des créances, préétablies ou indemnitaires, accordées.
Le point de départ des intérêts au taux légal alloués au titre de créances préétablies résultant de la loi ou d’un contrat, sans intervention du juge, est fixé de plein droit par l’article 1231-6 du code civil, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, à compter du jour de la mise en demeure du débiteur. La demande en justice formée par le demandeur valant mise en demeure et ces intérêts moratoires étant dus même s’ils n’ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, aucun préjudice financier ne peut être causé par le déni de justice invoqué.
Le point de départ des créances indemnitaires est fixé de plein droit par l’article 1231-7 du code civil, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, au prononcé du jugement, sauf si le juge en décide autrement. L’article 1231-7 du code civil permet par ailleurs de solliciter de la juridiction compétente le report du point de départ des intérêts légaux affectant les indemnités allouées à une date antérieure à la décision de justice, et spécialement à compter du jour de la demande en justice, de sorte qu’aucun lien de causalité entre le préjudice financier invoqué et le dysfonctionnement dénoncé n’est établi.
Il résulte de ce qui précède que le demandeur doit être débouté de sa demande formée au titre d’un préjudice financier.
Sur les demandes accessoires :
L’Agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens lesquels pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à Mme [J] [N] la somme de 200,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DÉBOUTE Mme [J] [N] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 13 Mai 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT
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