Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 19 sept. 2025, n° 22/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 19 Septembre 2025
N° RG 22/00110 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LQ4P
Code affaire : 88E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 01 Juillet 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 19 Septembre 2025.
Demandeur :
Monsieur […] […]
[…]
[…]
Représenté par Maître Clémence BOUCHAND, avocate au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Madame [F] [B], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
À compter du 27 janvier 2021, Monsieur […] […] a été affilié au régime général de sécurité sociale en qualité de travailleur indépendant.
Le 22 mai 2021, Monsieur […] a accueilli l’arrivée de son enfant et a interrompu son activité professionnelle dans le cadre d’un congé paternité.
Le 18 août 2021, Monsieur […] a sollicité auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de Loire-Atlantique l’indemnisation de son congé paternité.
Le 15 septembre 2021, la CPAM de Loire-Atlantique a informé Monsieur [I] qu’il ne pouvait bénéficier du congé paternité au titre de son activité libérale au motif qu’il ne remplissait pas la condition d’affiliation de 10 mois à la date du début de son congé paternité.
Le 21 septembre 2021, Monsieur […] a saisi la commission de recours amiable (CRA) en contestation de cette décision.
En l’absence de décision rendue dans les délais impartis, Monsieur [I] a saisi la présente juridiction par courrier recommandé expédié le 14 janvier 2022.
Par ailleurs, le 5 mars 2025, la CPAM de Loire-Atlantique a adressé à Monsieur [I] une attestation de paiement des indemnités journalières au titre du forfait de paternité pour la période du 31 mai 2021 au 10 juin 2021 d’un montant de 62,04 € brut.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 1er juillet 2025 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.
Monsieur […] demande au tribunal de :
• dire et juger qu’il remplit l’ensemble des conditions indispensables au bénéfice des prestations en espèces en lien avec la paternité ;
• dire et juger qu’il incombe à la CPAM de lui servir les prestations qui lui sont dues dans le cadre de son congé paternité ;
• dire et juger que la base de calcul de l’indemnité forfaitaire de congé paternité retenue par la CPAM est erronée ;
• dire et juger en conséquence qu’il est fondé à percevoir la somme de 619,85 € brut au titre de son congé paternité ;
• décerner acte à la CPAM du versement de la somme de 62,04 € brut ;
• condamner la CPAM à lui verser la somme de 557,81 € correspondant au montant des prestations en espèces lui restant dues du fait de son congé paternité ;
• condamner la CPAM à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire-Atlantique demande au tribunal de :
• prendre acte de ce que le dossier de Monsieur […] a été régularisé et qu’elle a fait une exacte application des textes ;
• confirmer le montant de l’indemnité journalière forfaitaire alloué à Monsieur [I] à hauteur de 5,64 € brut ;
• débouter Monsieur […] du surplus de ses demandes.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de Monsieur […] datées du 30 juin 2025, aux conclusions n°2 de la CPAM de Loire-Atlantique datées du 30 juin 2025 et à la note d’audience en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I- Sur le calcul du montant des indemnités journalières dues au titre du congé paternité
L’article L.623-1 II du Code de la sécurité sociale dispose que :
« II.-A l’occasion de la naissance d’un enfant, le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin, auxquels s’appliquent les dispositions du présent livre bénéficient, sur leur demande, d’indemnités journalières du même montant que celles mentionnées au 2° du I.
Pour bénéficier des indemnités mentionnées au premier alinéa du présent II, les intéressés doivent cesser leur activité professionnelle pendant une durée minimale, fixée par décret, à compter de la naissance et ne pas reprendre cette activité pendant la durée d’indemnisation.
Lorsque l’état de santé de l’enfant nécessite son hospitalisation dans les conditions prévues à l’article L. 1225-35 du code du travail, les indemnités journalières sont versées pendant la période d’hospitalisation, dans la limite d’une durée maximale. Un décret fixe les modalités d’application du présent alinéa. »
L’article R.313-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 6 mai 2017 au 20 août 2023, dispose que :
« 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l’article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L’assuré doit en outre justifier de dix mois d’affiliation à la date présumée de l’accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité.
2° Lorsque l’arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l’assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d’incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l’article R. 313-1.
Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail.
L’article L.172-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
La coordination entre régimes pour l’indemnisation en cas de maladie ou de maternité est assurée par l’application des dispositions de maintien de droit prévues à l’article L. 161-8.
Lorsqu’un assuré ne peut bénéficier des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article et que le versement de l’indemnisation en cas de maladie ou de maternité est subordonné par les dispositions du présent code ou du code rural et de la pêche maritime à des conditions d’affiliation, de cotisation ou de durée du travail préalables, les organismes de sécurité sociale tiennent compte, pour la mise en œuvre de ces dispositions, de l’ensemble des périodes d’affiliation, de cotisations versées ou de travail effectuées, même lorsqu’elles relèvent d’un autre régime de sécurité sociale régi par le présent code ou le code rural et de la pêche maritime. »
L’article R.172-12-1 du Code de la sécurité sociale dispose que :
« Pour l’application par un régime d’assurance maladie et maternité des dispositions du second alinéa de l’article L. 172-2, la période d’activité accomplie dans un autre régime régi par le présent code ou par le code rural et de la pêche maritime est prise en compte selon les règles suivantes :
1° La durée d’affiliation à un régime est assimilée à une durée d’affiliation dans l’autre régime ;
2° Le montant de cotisations acquitté dans un régime est considéré comme acquitté dans l’autre régime. Les périodes de cotisation ou la durée de travail effectuées ainsi que les périodes et durées assimilées dans un régime sont considérées comme effectuées dans l’autre régime. Chaque journée d’affiliation à un régime de travailleurs non salariés est considérée comme équivalant à six heures de travail salarié. »
L’article R.172-12-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Pour l’application du second alinéa de l’article L. 172-2, le service et la charge financière des prestations incombent :
1° (Abrogé) ;
2° En ce qui concerne les prestations en espèces de l’assurance maladie, au régime auquel était affilié l’assuré au jour de l’interruption de travail ;
3° En ce qui concerne les prestations en espèces de l’assurance maternité, au régime auquel était affiliée l’assurée au début du repos prénatal ou à défaut au premier jour du neuvième mois précédant la date présumée de l’accouchement ;
4° En ce qui concerne les prestations en espèces servies en cas d’adoption, au régime auquel était affilié l’assuré le jour de l’arrivée de l’enfant dans le foyer ;
5° En ce qui concerne les prestations en espèces servies en cas de paternité, au régime auquel était affilié l’assuré le jour de l’accouchement de la mère.
Si l’assuré a interrompu son activité à la date considérée, le service et la charge financière des prestations incombent au dernier régime dont il relevait antérieurement.
L’article D.623-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
Sous réserve des dispositions de l’article D. 623-3, le montant de l’indemnité journalière forfaitaire mentionnée à l’article L. 623-1 est égal à 1/730 de la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date prévue du premier versement.
(…). »
L’article D.623-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 25 mai 2020 au 1er janvier 2022, dispose que :
« Lorsque le revenu d’activité annuel moyen déterminé selon les règles mentionnées à l’article D. 622-5 à la date prévue du premier versement de l’allocation mentionnée à l’article D. 613-4-1 ou de l’indemnité journalière mentionnée à l’article D. 613-4-2 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur au cours des années sur lesquelles ce revenu moyen est calculé, le montant de cette allocation ou de cette indemnité est égal à 10 % de celui mentionné respectivement aux articles D. 623-1 et D. 623-2.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l’article D. 622-9. »
En l’espèce, il y a lieu de constater que le 5 mars 2025 la CPAM de Loire-Atlantique a procédé à la régularisation de la situation de Monsieur […] en faisant application de la règle de coordination entre les différents régimes de sécurité sociale, prévue aux articles L.172-2, R.172-12-1 et R.172-12-3 du Code de la sécurité sociale susvisés, pour tenir compte de l’ensemble de ses périodes d’affiliations dans les différents régimes et examiner son droit au versement de l’indemnité journalière au titre du congé paternité.
En effet, il est constant que Monsieur […] a d’abord travaillé en qualité de juriste pour le compte de la société ENGIE du 1er novembre 2010 au 26 janvier 2021 et qu’à cet effet, il a été affilié à la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) sur l’ensemble de cette période.
A compter du 27 janvier 2021, Monsieur […] a été affilié à la CPAM de Loire-Atlantique au titre de son activité de travailleur indépendant.
Il appartenait donc à la CPAM de Loire-Atlantique de calculer sa durée d’affiliation en tenant compte de la durée d’affiliation au titre de la CAMIEG, ce qu’elle a fait en lui notifiant sa décision de versement des indemnités journalières le 5 mars 2025.
Dès lors, le litige ne porte plus sur le droit au versement des indemnités journalières à Monsieur […] au titre de son congé paternité mais sur le calcul du montant de cette indemnité.
Sur ce point, Monsieur […] rappelle, sur le fondement des dispositions de l’article D.623-2 du Code de la sécurité sociale susvisé, que pour l’année 2021 le plafond annuel de sécurité sociale (PASS) était de 41.136 € et que le montant de l’indemnité journalière forfaitaire de congé paternité est égal à 1/730 de la valeur de ce PASS, soit 56,35 €.
Il relève également au visa de l’article D.623-3 du même code que pour l’année 2021, lorsque les travailleurs indépendants présentent un revenu d’activité annuel moyen (RAAM) des 3 dernières années supérieur à 10 % du PASS, soit supérieur à 4.113,60 €, le montant de l’indemnité journalière s’élève à 56,35 € brut, mais pour ceux dont le RAAM est inférieur à 10 % du PASS (inférieur à 4.113,60 €) le montant de l’indemnité s’élève à 5,64 € brut.
Il affirme, d’une part, que le montant cotisé retenu comme base de calcul par la CPAM, soit 1.198 €, est erroné puisque pour l’année 2021 son chiffre d’affaires s’élevait à la somme de 57.755 € et qu’après application de l’abattement forfaitaire son revenu annuel s’élevait à 27.363 € (pièces n°12 et 13).
D’autre part, il n’entend pas contester la méthode de calcul de la CPAM ayant considéré qu’il n’avait pas 3 années d’antériorité à la date du début de son arrêt de travail de sorte qu’il y a lieu de prendre en compte les revenus de l’année N pour calculer son RAAM et que, l’année 2021 étant incomplète, il convient d’appliquer un coefficient de pondération comme suit : nombre de jours cotisés / 365, soit 125/365 = 0,34246.
Cependant, il maintient que le montant annuel des revenus qu’il a cotisés pour l’année 2021 est de 27.363 € de sorte que son RAAM doit être calculé de la manière suivante : 27.363 € x 0,34246 = 9.370,73 €.
Il fait donc observer que son RAAM est supérieur à 10 % du PASS de sorte qu’il convient de lui accorder une indemnité journalière de 56,35 €.
En tout état de cause, il rappelle que son congé paternité étant de 11 jours, il doit percevoir la somme de 619,85 € mais que la CPAM lui ayant déjà versé la somme de 62,04 €, elle lui est donc redevable de la somme de 557,81 € brut.
En défense, la CPAM de Loire-Atlantique rappelle d’abord que le calcul du RAAM est basé sur les 3 années civiles précédant la date du début de l’arrêt de travail, sauf lorsque l’assuré n’a pas 3 ans d’antériorité.
Or, elle relève que Monsieur […] n’a pas ces trois années d’antériorité de sorte qu’il convient de prendre en compte les revenus de l’année N.
Elle fait valoir que les éléments de calcul sont transmis par l’ACOSS via le web-services IJ (pièces n°2), que ces données sont les mêmes que celles figurant sur le site de l’URSSAF (pièce n°3) et permettent de constater que le montant cotisé par Monsieur […] pour l’année 2021 est de 1.198 €.
Elle applique ainsi le coefficient de pondération suivant : 125/365 = 0,34246, et calcule le RAAM de Monsieur […] de la manière suivante : 1.198 €/0,34246 = 3.498,21 €.
S’agissant du montant de l’indemnité journalière, elle rappelle que si le RAAM est inférieur à 10 % du PASS, soit 4.113,60 €, le montant de l’indemnité journalière versé en 2021, soit 56,36 €, est réduit de 10 %.
Elle souligne que le RAAM de Monsieur […] est inférieur à 10 % du PASS et que son indemnité journalière doit être réduite de 10 % : soit 5,64 € brut.
Elle conclut donc qu’elle a fait une juste application des textes en versant à Monsieur […] la somme de 62,04 € correspondant à l’indemnisation de son congé paternité de 11 jours à hauteur de 5,64 € brut par jour.
En l’espèce, il y a lieu de constater que les parties s’accordent tant sur les textes applicables que la méthode de calcul du RAAM mais sont en désaccord sur la somme correspondant aux revenus de Monsieur […] pour l’année 2021.
Monsieur […] évoque un revenu annuel s’élevant à la somme de 27.363 € en produisant, via ses pièces n°12 et 13 un avis d'« impôt et de prélèvement sociaux sur les revenus de 2021 » ainsi qu’une attestation de son expert-comptable énonçant les mêmes revenus.
Or, cet avis d’imposition établi en 2023 tient compte des revenus pour l’ensemble de l’année 2021, en y intégrant tant les salaires perçus que les pensions et rentes
En revanche, la CPAM de Loire-Atlantique se fonde sur les revenus issus du portail de l’URSSAF à la date du 15 mai 2025 établissant que Monsieur […] n’a cotisé que 125 jours sur l’année 2021 pour un montant de 1.198 € (pièce n°3).
Il y a lieu de préciser que ce document URSSAF est un appel de cotisation au titre de la « maternité » pour la période de référence du 31 mai 2021, que le montant de 1.198 € est confirmé par les données de l’ACOSS (pièce n°2 CPAM) qui permettent ainsi de retenir un RAAM de 3.498,16 € inférieur à 10 % de la valeur du PASS 2021.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que la CPAM de Loire-Atlantique a considéré que le montant de l’indemnité journalière due à Monsieur […] devait être réduit de 10 %, soit 5,64 € (56,36 x 10 %) correspondant à un montant total de 62,04 € brut pour les 11 jours d’arrêt de travail au titre de son congé paternité.
Par conséquent, Monsieur […] ne peut qu’être débouté de ses demandes contraires.
II – Sur les autres demandes
Monsieur […] succombant dans le cadre du présent litige, il en supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens.
Pour cette même raison, il sera débouté de sa demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Monsieur […] […] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur […] […] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE Monsieur […] […] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du Code de procédure civile, R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire et R.142-15 du Code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 19 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Date ·
- Trouble ·
- Délégation de signature ·
- Surveillance
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expédition ·
- Surendettement des particuliers ·
- Lettre simple ·
- Commission de surendettement ·
- Juge ·
- Courriel
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Bailleur ·
- Restitution ·
- Peinture ·
- Titre ·
- Réparation ·
- L'etat ·
- Semence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Épouse ·
- Administrateur provisoire ·
- Intérêt ·
- Associé ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Assemblée générale
- Métropole ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Italie ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Grange ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Risque ·
- Vendeur ·
- Vices ·
- Commune
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Assesseur ·
- Présomption ·
- Expertise ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Employeur
- Véhicule ·
- Chèque ·
- Engagement de caution ·
- Preneur ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Facture ·
- Contrat de location ·
- Code civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'avis ·
- Tribunal compétent ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Notification ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Finances ·
- Banque ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Copie ·
- Référence ·
- Formule exécutoire ·
- Force publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.