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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 12 mars 2025, n° 24/05433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Ilanit SAGAND-NAHUM
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/05433 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5AXJ
N° MINUTE :
6 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 12 mars 2025
DEMANDEURS
Madame [X] [B] [C] [T] épouse [G], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [F] [S] [A] [W] [U], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Ilanit SAGAND-NAHUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1021
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [Z], domicilié : chez [Adresse 4], [Adresse 1]
Madame [E] [Z], domiciliée : chez Agence FARVENE, [Adresse 1]
représentés par Me André BERNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0958
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 mars 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 12 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/05433 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5AXJ
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 3 mai 2024, Madame [X] [B] [C] [T] épouse [G] et Monsieur [F] [S] [A] [W] [V] [G], ont fait citer Monsieur [Y] [Z] et Madame [E] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de les voir condamnés à leur payer la somme de 430 euros au titre des loyers indûment perçus du 01/10/2022 au 05/06/2023, 1500 euros pour résistance abusive, 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance.
Ils exposent avoir été locataires d’un appartement sis [Adresse 3], géré par l’agence FARVENE au nom et pour le compte des époux [Z] demeurant en Chine.
Ils indiquent que lors de la conclusion du contrat le 03/10/2029, ils ont constaté que le DPE qui leur avait été communiqué était classé « vierge » et donc non représentatif des performances énergétiques de l’appartement.
Ils ajoutent que malgré les promesses de l’agence, la situation n’a pas été régularisée et que l’échéance du bail approchant, ils ont, en août 202, contacté l’agence afin de réclamer un DPE valide, ce qu’ils affirment n’avoir pu obtenir malgré leurs démarches réitérées en ce sens.
Ils affirment avoir alors effectué des recherches sur le site de l’ADEME et ont pu eux-mêmes consulter de le DPE de leur appartement, établi le 30 septembre 2022 par la société DIAGAPART en suite de leurs démarches, et constaté que leur logement était classé en échelon G.
Ils indiquent que par courrier du 30/08/2022, ils ont reçu un courrier leur annonçant la révision de leur loyer à la hausse à compter du 1er octobre 2022.
Ils considèrent que cette augmentation des loyers a été faite alors qu’ils ne s’étaient pas vu transmettre le DPE, mais surtout alors que la loi de lutte contre le dérèglement climatique du 24 août 2021 prévoit que les loyers des logements classés en échelon F et G ne pourront plus faire l’objet d’aucune hausse à partir du 24/08/2022.
Ils précisent que dans ces circonstances et en l’absence de retours satisfaisants de l’agence FARVENE, ils ont mis fin à leur contrat de bail et ont quitté les lieux le 5/06/2023.
Ils soulignent avoir tenté une conciliation en juillet 2023 à laquelle ni les bailleurs, si leur mandataire ne se sont rendus.
L’affaire appelée à l’audience du 19 septembre 2024 a fait l’objet d’un report pour être appelée et retenue à celle du 24 janvier 2025.
A l’audience du 24 janvier 2025, Madame [X] [B] [C] [T] épouse [G] et Monsieur [F] [S] [A] [W] [U], représentés par leur Avocat, ont maintenu les termes de leur assignation.
Monsieur [Y] [Z] et Madame [E] [Z], représentés par leur Avocat, ont demandé de voir rejeter l’ensemble des prétentions des demandeurs, de les condamner à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils exposent que le DPE « vierge » remis aux locataires lors de la conclusion du contrat de bail le 03/10/2029 était licite et qu’à la demande de ces derniers, et en vue du renouvellement du bail à intervenir au 11 octobre 2022, un nouveau diagnostic DPE a été réalisé en septembre 2022 par la société DIAGAPART.
Ils ajoutent que le bail a été conclu pour une durée de trois ans à compter du 11 octobre 2019 jusqu’au 10 octobre 2022 avec une clause de révision contractuelle au 1er octobre de chaque année.
Ils observent que la révision du montant du loyer a été opérée annuellement jusqu’au 11 octobre 2022, soit les 1er octobre 2020, 2021 et 2022, conformément au bail et à la loi applicable à l’époque (article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989).
Ils soulignent qu’entre le 11 octobre 2022 et le 5 juin 2023, date du départ des locataires, aucune révision des loyers n’est intervenue.
Ils considèrent devoir être considérés comme bailleurs de bonne foi, car ils ont réalisé 15000 euros de travaux, incluant isolation et VMC, l’appartement après travaux étant classé en E.
Pour un plus ample informé des fins, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Il ressort de la pièce 5 des demandeurs qu’une tentative préalable de règlement amiable du litige a bien été opérée au sens de l’article 750-1 du Code de procédure civile qui l’impose.
Dès lors, la présente demande est recevable.
Sur le droit applicable :
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
L’article 159 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 prévoit que « I-La loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
Le II de l’article 17 est complété par une phrase ainsi rédigée : Toutefois, lorsqu’un logement de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L173-1-1 du Code de la construction et de l’habitation, fait l’objet d’une nouvelle location, le loyer du nouveau contrat de location ne peut excéder le dernier loyer appliqué au précédent locataire. » ;2° l’article 17-1 est complété par un III ainsi rédigé :« III- la révision et la majoration de loyer prévues aux I et II du présent article ne peuvent pas être appliquées dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L173-1-1 du Code de la construction et de l’habitation. »…
c) il est ajouté un II ainsi rédigé :
II.-Le loyer ne peut pas être réévalué lors du renouvellement du contrat dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L173-1-1 du Code de la construction et de l’habitation. »…
Ces dispositions sont applicables « aux contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits un an après la publication de la présente loi ; », soit à compter du 24 août 2022.
Sur le fond
Il ressort de la pièce 13 produite aux débats par les demandeurs qu’à compter du mois d’octobre 2022, jusqu’au départ de ces derniers le 6 juin 2023, il a été pratiqué une augmentation mensuelle de loyer de 46,14 euros par mois, soit un total de 8 mois plein (octobre 2022 à mai 2023), soit 369,12 euros, outre 7,69 euros pour le mois de juin au prorata temporis, soit un total de 376,81 euros.
Il n’est pas contesté que l’appartement loué sis [Adresse 3] soit classé en échelon G, au sens de l’article L173-1-1 du Code de la construction et de l’habitation, au moment de la majoration des loyers à compter du mois d’octobre 2022, jusqu’au départ des locataires le 6 juin 2023.
Aucun élément produit aux débats par les bailleurs ne contredit cette affirmation constatée et reprise parla DRIHL de [Localité 5] dans son avis du 13/07/2023 versé aux débats par les requérants.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [Y] [Z] et Madame [E] [Z] à payer à Madame [X] [B] [C] [T] épouse [G] et Monsieur [F] [S] [A] [W] [V] [G] la somme de 376,81 euros au titre des loyers indûment perçus du 01/10/2022 au 05/06/2023.
Le surplus demandé dans le décompte de 430 euros au titre de frais d’envoi, relève de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la demande indemnitaire
En ne procédant pas au remboursement légitimement sollicité par les locataires, malgré mises en demeure explicatives et circonstanciées, malgré tentative de règlement amiable du différend et assignation, Monsieur [Y] [Z] et Madame [E] [Z] se sont livrés à une résistance abusive et injustifiée dont ils doivent répondre par leur condamnation à payer à Madame [X] [B] [C] [T] épouse [G] et Monsieur [F] [S] [A] [W] [U] la juste somme de 600 euros de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner Monsieur [Y] [Z] et Madame [E] [Z] à payer à Madame [X] [B] [C] [T] épouse [G] et Monsieur [F] [S] [A] [W] [U] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [Y] [Z] et Madame [E] [Z], partie succombant, supporteront les dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile et seront déboutés de leur demande faite au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort ;
DECLARE recevable l’action de Madame [X] [B] [C] [T] épouse [G] et Monsieur [F] [S] [A] [W] [U] ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] et Madame [E] [Z] à payer à Madame [X] [B] [C] [T] épouse [G] et Monsieur [F] [S] [A] [W] [V] [G] les sommes de :
— 376,81 euros au titre des loyers indûment perçus du 01/10/2022 au 05/06/2023,
— 600 euros de dommages et intérêts ;
— 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [Z] et Madame [E] [Z] de leur demande faite au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE du surplus des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] et Madame [E] [Z] aux dépens.
Ainsi fait été jugé à [Localité 5], la minute étant signée par :
Le Greffier Le Juge
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