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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 21 mai 2026, n° 24/13336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me ALLALI
Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me ALLALI
■
Charges de copropriété
N° RG 24/13336 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5MXI
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 21 Mai 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic, ATRIUM GESTION,représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Bruno ALLALI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0709
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [W]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame [C] [P]
Monsieur [Q] [W]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Monsieur [Z] [W], majeur sous curatelle
[Adresse 5]
[Localité 5]
Décision du 21 Mai 2026
Charges de copropriété
N° RG 24/13336 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5MXI
Madame [L] [D] ès qualités de curatrice de Monsieur [Z] [W], en remplacement de Monsieur [R] [X], selon ordonnance du 2 mai 2024 du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentés par Maître Pierre-Alain TOUCHARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0057
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Mme Antoinette LE GALL, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière, lors des débats, et de Madame Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 18 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 21 Mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [Q] [W] et Mme [C] [P] sont usufruitiers, M. [N] [W] et M. [Z] [W] sont nus-propriétaires du lot n°129 dans l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 7], soumis au statut de la copropriété.
Par actes de commissaires de justice des 23 et 25 juillet 2024 et 2 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à Paris 16ème, représenté par son syndic, la société ATRIUM GESTION, a assigné, devant ce tribunal, M. [Q] [W], Mme [C] [P], M. [N] [W] et M. [Z] [W] aux fins de:
Vu les articles 10, 10-1, 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 35 du décret du 17 mars 1967,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
— dire recevables et bien fondées ses demandes,
En conséquence,
— condamner solidairement M. [Q] [W], Mme [C] [P], Monsieur [N] [W] et M. [Z] [W] assisté de son curateur M. [R] [X] à lui verser :
* la somme de 21.419,97 euros au titre des charges et travaux arrêtés à la date du 17 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mars 2023,
* la somme de 2.146,40 euros au titre des frais de recouvrement arrêtés à la date du 17 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mars 2023,
* la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
* la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la désignation, depuis le 2 mai 2024, de Mme [L] [D] en qualité de curatrice de M. [Z] [W], suivant ordonnance de changement de curateur rendue le 2 mai 2024 par le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à Paris 16ème a délivré, le 21 octobre 2024, une assignation à Mme [L] [D], ses demandes étant identiques, sauf à mentionner que M. [Z] [W] était assisté de Mme [L] [D], en qualité de curateur.
Aux termes de ses dernières conclusions en réplique récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 7], demande de :
Vu les articles 10, 10-1, 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 35 du décret du 17 mars 1967,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
— dire recevables et bien fondées ses demandes,
En conséquence,
— débouter M. [Q] [W], Mme [C] [P], M. [N] [W], M. [Z] [W], Mme [L] [D], en qualité de curatrice de M. [Z] [W] de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner solidairement à lui verser :
* la somme de 19.220,81 euros au titre des charges et travaux arrêtés à la date du 14 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mars 2023,
* la somme de 4.407,75 euros au titre des frais de recouvrement arrêtés à la date du 14 août 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mars 2023,
* la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
* la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
***
M. [Q] [W], Mme [C] [P], M. [N] [W], Mme [L] [D] ès qualités, M. [Z] [W] sous curatelle représenté par Mme [L] [D], aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 novembre 2025 demandent de :
— reporter sur le fondement de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil le paiement de toute somme due au titre des charges de copropriété à 24 mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
— débouter le syndicat des copropriétaires :
* de sa demande d’assortir toute condamnation au titre des charges de copropriété et travaux d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mars 2023,
* de sa demande d’assortir toute condamnation au titre des frais de recouvrement d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mars 2023,
* de sa demande au titre des frais de recouvrement à hauteur de la somme de 2.846,40 euros,
* de sa demande de condamnation au titre des dommages et intérêts.
***
Il sera expressément renvoyé aux conclusions du syndicat des copropriétaires, de M. [Q] [W], Mme [C] [P], M. [N] [W], Mme [L] [D] ès qualités, M. [Z] [W], sous curatelle représenté par Mme [L] [D], pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de clôture le 5 novembre 2025. Elle a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 18 février 2026 et a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires :
Sur les demandes de paiement au titre des charges de copropriété :
Aux termes des dispositions des articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, “les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot» ainsi qu'“aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent” “lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation”, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
En vertu de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget prévisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l’assemblée générale, ils n’ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.
***
Au cas présent, il n’est pas discuté que M. [Q] [W] et Mme [C] [P] sont usufruitiers et que M. [N] [W] et M. [Z] [W], représenté par sa curatrice Mme [L] [D], sont nus-propriétaires du lot n°129 de l’état descriptif de division.
Les défendeurs n’ont pas développé de critiques précises quant au bien-fondé de la réclamation, à titre principal, du syndicat des copropriétaires au titre des appels de charges et de travaux.
En tout état de cause, le syndicat des copropriétaires produit aux débats:
— les procès-verbaux des assemblées générales des 31 mai 2021, 30 juin 2022, 5 juin 2023, 10 juin 2024 et 17 juin 2025 approuvant les comptes des années 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024, les budgets prévisionnels des exercices concernés 2022, 2023, 2024 et 2025, les fonds travaux, et un certain nombre de travaux ou de comptes travaux portant sur la réfection de l’étanchéité de terrasses, de balcons, de suppression de vide-ordures, de création de places de parkings, de remplacement du système d’interphones, d’aménagement d’un local à vélos, de réfection d’une rampe d’accès, de remplacement d’un surpresseur, de travaux préparatoires à un contrôle quinquennal ou encore portant sur la désignation d’un géomètre et la mise à jour du DTA,
— les appels de fonds portant application aux charges collectives de la répartition du lot des défendeurs,
— un décompte au 14 août 2025 faisant apparaître un solde débiteur, au titre des appels de charges et de travaux, de 19.220,81 euros.
Il résulte de l’examen de ces pièces que le compte individuel de copropriétaire des défendeurs est débiteur, au 14 août 2025, de la somme de 19.220,81 euros au titre des appels de charges et de travaux.
Le principe de solidarité n’est pas discuté et résulte, en tout état de cause, de la clause du règlement de copropriété qui prévoit que :“En cas d’indivision de la propriété d’un lot, tous les propriétaires indivis et leurs héritiers et représentants seront solidairement et indivisiblement responsables entre eux vis-à-vis du Syndicat des copropriétaires, sans bénéfice de discussion, de toutes sommes dues afférentes audit lot.
En cas de démembrement de la propriété d’un lot, la même solidarité existera, sans bénéfice de discussion, pour toutes sommes dues afférentes audit lot, entre les nus-propriétaires et leurs héritiers et représentants et les usufruitiers. La créance du Syndicat sera indivisible entre les nus-propriétaires et leurs héritiers et représentants qui seront tenus solidairement entre les usufruitiers, chacun pour le tout.”
Aussi, M. [Q] [W], Mme [C] [P], M. [N] [W] et M. [Z] [W], représenté par sa curatrice Mme [L] [D], seront solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 19.220,81 euros au titre des appels de charges et de travaux, arrêtés au 14 août 2025, appels du 01/07/2025 compris dont, entre autres, “charges courantes 2025 – appel n°3/4 01/07” et “Fonds travaux Appel n°3/4 01/07”.
S’agissant des intérêts au taux légal discutés par les parties, ils seront admis :
— sur la somme de 12.725,29 euros, [- soit le montant des appels de charges et de travaux au 31 mars 2023, déduction faite des frais et de sommes portées au crédit -], entre le 5 avril 2023, -date de présentation de la lettre de mise en demeure -, et le 12 août 2024, compte tenu des règlements de 12.000 euros effectués à cette date par les défendeurs,
— sur la somme de 6.419 euros, (21.419,97 – 15.000), entre le 21 octobre 2024, date de l’assignation, et le 3 novembre 2025,
— sur la somme de 19.220,81 euros à compter du 4 novembre 2025, date des conclusions d’actualisation.
Sur la demande au titre des frais :
En vertu des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n’est pas exhaustive, la juridiction disposant d’un pouvoir d’appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais.
En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées :
— les frais de relance antérieurs à l’envoi d’une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l’assignation ;
— les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, dès lors qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement de diligences exceptionnelles ;
— les frais d’huissier engagés pour l’introduction de l’instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile (6°);
— les frais d’avocat, qui constituent des frais indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision du 21 Mai 2026
Charges de copropriété
N° RG 24/13336 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5MXI
Les consorts [W]-[P] contestent les frais au titre de l’article 10-1 dans la limite de la somme de 2.846,40 euros au titre de :
“150 € pour “transmission Avocat pour MED”
“150 € pour “transmission Avocat pour MED”
“144 € pour “ALLALI MISE EN DEMEURE”
“194,40 € pour “Honoraires dossier transmis à l’auxiliaire de Justice”
“144 € pour “Affaire [W] Mise en demeure / Société ALLALI”
“500 € pour “Honoraires Transmission dossier avocat”
“ 204 € pour “Honoraires de constitution d’hypothèque”
“360 € pour “ALLALI – COURRIERS AR 31 03 2023”
“500 € pour “Honoraires suivi dossier avocat 1er semestre 2024”
“500 € pour “Honoraires suivi dossier avocat 2ème semestre 2024”.
S’agissant des honoraires de syndic, il sera rappelé que l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues par un copropriétaire constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et que les frais et honoraires réclamés à ce titre ne constituent des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils correspondent à des diligences précises et exceptionnelles au regard de la gestion courante du syndic.
Le contrat de syndic rappelle lui-même, conformément à la réglementation, que la facturation de la constitution du dossier transmis à un auxiliaire de justice ou de suivi du dossier transmis à l’avocat n’est possible qu’ “uniquement en cas de diligences exceptionnelles”.
Aussi, les frais de “transmission Avocat pour M. E.D.” des 15 septembre 2022 et 28 février 2023 à hauteur de 150 euros et de 150 euros, d'“Honoraires dossier transmis à l’auxiliaire de justice” du 5 décembre 2023 pour 194,40 euros, d'“Honoraires transmission dossier avocat” pour 500 euros, d’ “Honoraires suivi dossier avocat” des 1er et 2ème semestre 2024 à hauteur de 500 euros et de 500 euros seront écartés, faute de toute diligence exceptionnelle qui n’est ni établie ni même alléguée en l’espèce.
Par ailleurs, les honoraires d’avocat ne relèvent pas de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 mais peuvent être appréciés du chef de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ces conditions, les facturations de 144 euros du 16 mai 2023, de 144 euros du 18 décembre 2023 et de 360 euros du 17 mai 2024 ne seront pas prises, au titre de l’article 10-1, en considération.
En revanche, les frais du syndic au titre de la constitution d’une hypothèque, – formalité elle-même non discutée -, sont réguliers au regard des dispositions de l’article 10-1 et de la tarification prévue au contrat de syndic de sorte que la somme de 204 euros sera retenue.
Enfin, il y a lieu également de retrancher de la réclamation au titre de l’article 10-1, les frais d’assignations de 319,29 euros et de 505,46 euros, qui relèvent des dépens et qui seront, ci-après, compris dans ce cadre.
Sachant que le surplus n’est pas critiqué, M. [Q] [W], Mme [C] [P], M. [N] [W] et M. [Z] [W], représenté par sa curatrice Mme [L] [D], seront solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 940,60 euros (4.407,75 – 2.642,40 – 319,29 – 505,46) au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024, et le surplus sera rejeté.
Sur la demande au titre des dommages et intérêts :
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d’un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu’il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que le défaut de paiement a été à l’origine de difficultés quelconques ou qu’il aurait nécessité le vote d’appels de fonds exceptionnels pour pallier un manque temporaire de trésorerie, alors que le seul fait d’être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant de celui du retard dans l’exécution de l’obligation.
Par ailleurs, alors que la bonne foi du débiteur doit être présumée, il n’est pas démontré que les défendeurs aient agi de mauvaise foi.
Faute de justifier de l’existence d’un préjudice distinct de celui susceptible d’être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, et de démontrer que les défendeurs ont agi de mauvaise foi, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur la demande des consorts [K] de report de paiement :
En vertu des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
Décision du 21 Mai 2026
Charges de copropriété
N° RG 24/13336 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5MXI
En l’espèce, les besoins du créancier, – le syndicat des copropriétaires -, nécessitent que la créance soit payée dans les meilleurs délais.
De plus, les défendeurs ont d’ores et déjà bénéficié de larges délais de paiement. Au surplus, ils ne justifient pas, chacun, de leur situation financière, étant rappelé que les condamnations sont solidaires. Par ailleurs, la constitution d’une hypothèque, dont aucune preuve de la matérialité n’est même rapportée, n’est pas de nature à envisager un report de deux ans pour régler les arriérés de charges de copropriété.
Dans ces conditions, la demande tendant au report des sommes dues sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Q] [W], Mme [C] [P], M. [N] [W] et M. [Z] [W], représenté par sa curatrice Mme [L] [D], qui succombent, seront in solidum condamnés aux dépens, qui comprendront les frais d’assignations de 319,29 euros et de 505,46 euros.
Sur les frais non compris dans les dépens :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenus aux dépens, M. [Q] [W], Mme [C] [P], M. [N] [W] et M. [Z] [W], représenté par sa curatrice Mme [L] [D], seront in solidum condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature des condamnations prononcées et l’ancienneté du litige justifient que l’exécution provisoire de droit ne soit pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement M. [Q] [W], Mme [C] [P], M. [N] [W] et M. [Z] [W], représenté par sa curatrice Mme [L] [D], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 7]:
*la somme de 19.220,81 euros au titre des appels de charges et de travaux, arrêtés au 14 août 2025, appels du 01/07/2025 compris dont, entre autres, “charges courantes 2025 – appel n°3/4 01/07” et “Fonds travaux Appel n°3/4 01/07”,
* les intérêts au taux légal sur la somme de 12.725,29 euros entre le 5 avril 2023 et le 12 août 2024,
* les intérêts au taux légal sur la somme de 6.419 euros entre le 21 octobre 2024 et le 3 novembre 2025,
* les intérêts au taux légal sur la somme de 19.220,81 euros à compter du 4 novembre 2025,
* la somme de 940,60 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2024,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires précité du surplus de ses demandes au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de sa demande au titre des dommages et intérêts,
DEBOUTE M. [Q] [W], Mme [C] [P], M. [N] [W] et M. [Z] [W], représenté par sa curatrice Mme [L] [D], de leur demande tendant au report des sommes dues,
CONDAMNE in solidum M. [Q] [W], Mme [C] [P], M. [N] [W] et M. [Z] [W], représenté par sa curatrice Mme [L] [D], aux dépens, qui comprendront les frais d’assignations de 319,29 euros et de 505,46 euros,
CONDAMNE in solidum M. [Q] [W], Mme [C] [P], M. [N] [W] et M. [Z] [W], représenté par sa curatrice Mme [L] [D], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 7] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les plus amples demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 21 mai 2026.
La Greffière La Présidente
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