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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 avr. 2026, n° 25/10173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [M] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sabrina KERGALL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/10173 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBIGC
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 10 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ( C.I.C.), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sabrina KERGALL, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE,
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [V], domicilié : chez Monsieur [S] [R], [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 avril 2026 par Olivier ADAM, Vice-président assisté de Anaïs RICCI, Greffier
Décision du 10 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/10173 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBIGC
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 22 juin 2023, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a consenti à M. [M] [V] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 10000 euros.
Les fonds ont été débloqués à hauteur de 10 000 euros le 7 juillet 2023 au taux fixe de 5,65%.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait assigner M. [M] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— La condamnation de M. [M] [V] à verser à la banque requérante du chef du contrat de crédit renouvelable « utilisation n°1 prêt personnel » n° 30066 100081 00020497104 la somme de 10.801,96 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,65% l’an à compter du 14 mars 2024 jusqu’à parfait paiement ;
— La condamnation de M. [M] [V] à verser à la banque requérante la somme de 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civils ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 novembre 2023 et que la créance n’est pas forclose.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2026.
A cette audience, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, a rappelé que sa demande en paiement n’était pas forclose, que le montant de sa créance s’élevait à 10 801,96 euros et qu’elle demandait la condamnation du défendeur à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La nullité, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mises dans le débat d’office.
M. [M] [V] n’a pas comparu, bien que régulièrement cité.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
Sur la forclusion :
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique de compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de novembre 2023 de sorte que la demande effectuée le 14 octobre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article L. 212-1 alinéa 1er du même code dispose par ailleurs que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L. 241-1 de ce code, les clauses abusives sont réputées non écrites.
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit à de nombreuses reprises, que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.
Il résulte également des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
La déchéance du terme ne peut être prononcée en application d’une clause d’exigibilité immédiate réputée non écrite, peu important l’envoi par la banque d’une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
En l’espèce, le contrat conclu le 22 juin 2023 comporte une partie réservée à l’exigibilité anticipée qui contient la clause suivante : « le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure ».
Cette clause, qui ne prévoit aucun délai laissé à l’emprunteur pour s’acquitter de son obligation de remboursement, doit être considérée comme abusive et partant, réputée non écrite.
En application de la jurisprudence rappelée ci-avant, le courrier adressé par le prêteur à l’emprunteur en date du 15 mars 2024 le mettant en demeure de régler au plus tard le 17 avril 2024 les échéances échues impayées, n’a aucune incidence en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme sur le fondement d’une clause contractuelle réputée non écrite.
La déchéance du terme n’a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL.
En second lieu, en application de l’article 1226 du Code civil, le créancier a adressé en date du 23 avril 2024 un courrier en LRAR dument réceptionné l’informant de la résolution du contrat.
Par conséquent, il sera constaté la résolution du contrat, le défendeur ne restant débiteur que des échéances impayées, la résolution d’un contrat de prêt entraînant la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société CIC à hauteur de la somme de 9437,04 Euros au titre du capital restant dû et des frais d’assurance avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les accessoires
Monsieur [V] [T], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ;
CONSTATE la résolution du contrat liant les parties au 23 avril 2024,
CONDAMNE Monsieur [V] [T] au paiement de la somme de 9437,04 Euros au titre du capital restant dû et des frais d’assurance avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE Monsieur [V] [T] aux dépens ;
DIT n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 10 avril 2026,
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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