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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 20 juin 2025, n° 24/08866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES c/ Organisme Fonds de Garantie des Assurances Obligatoire de Dommages |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE – CABINET 1
*********
ORDONNANCE D’INCIDENT PLAIDE LE 16 Mai 2025
MIS EN DELIBERE AU VENDREDI 20 JUIN 2025
MISE A DISPOSITION LE VENDREDI 20 JUIN 2025
MAGISTRAT : Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
GREFFIER : Madame WANDA FLOC’H
N° RG 24/08866 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5FBT
PARTIES
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Jean-pascal BENOIT de la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Organisme Fonds de Garantie des Assurances Obligatoire de Dommages, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier signifiés le 25 avril 2024, Madame [Y] [I], Madame [F] [I], agissant pour son compte et en qualité de représentant légal de [G] [I] et [W] [I], mineures, ont fait assigner devant ce tribunal la société AREAS DOMMAGES au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer leurs préjudices corporels respectifs consécutifs à l’accident de la circulation subi le 04 décembre 2021 sur la base des rapports d’expertise judiciaire réalisés par le Docteur [U].
Madame [F] [I] soutient qu’alors qu’elle conduisait son véhicule, dont étaient passagères ses trois filles, celui-ci a été percuté à l’arrière par un véhicule dont le conducteur a pris la fuite, et a été projeté en avant sur le véhicule qui le précédait, un poids-lourd assuré auprès de la société AREAS DOMMAGES.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/6657 et confiée au juge de la mise en état pour instruction.
Par acte d’huissier signifié le 23 juillet 2024, la société AREAS DOMMAGES a fait assigner en intervention forcée le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages au visa des articles L421-1 à L426-1 du code des assurances, aux fins de le voir condamner à réparer le préjudice corporel de Madame [F] [I], outre ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/8866 et confiée au juge de la mise en état pour instruction.
Par courrier au greffe signifié par voie électronique le 02 décembre 2024, la société AREAS DOMMAGES a sollicité la jonction par le juge de la mise en état des affaires RG 24/6657 et RG 24/8866.
Par conclusions aux fins d’incident signifiées par voie électronique le 10 février 2025, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer la société AREAS DOMMAGES irrecevable en ses demandes à son égard compte tenu d’une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incidents du 16 mai 2025.
1. Aux termes de ses conclusions aux fins d’incident, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages sollicite plus précisément du juge de la mise en état, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L421-1, R421-12, R421-14 et R421-15 du code des assurances, de :
— déclarer l’assignation d’AREAS DOMMAGES à l’encontre du FGAO irrecevable puisque non conforme aux dispositions de l’article R421-14 du Code des assurances,
— déclarer l’assignation et l’action d’AREAS DOMMAGES à l’encontre du FGAO irrecevables pour cause d’une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et ce, comme exposé aux motifs des présentes.
En conséquence,
— déclarer irrecevables toutes demandes, fins et conclusions qui sont formulées par AREAS DOMMAGES à l’encontre du FGAO,
— le mettre hors de cause,
— dire n’y avoir lieu à condamnation du FGAO aux dépens qui devront être laissés à la charge du Trésor public ou de la victime.
2. Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 mai 2025, la société AREAS DOMMAGES demande au tribunal, au visa des articles L421-1 à L426-1 du code des assurances, de:
— condamner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO), à prendre en charge l’indemnisation de Madame [F] [I] au titre de la réparation définitive de son dommage corporel,
— condamner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO), à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ou celui des requis à l’encontre duquel l’action compètera le mieux,
— ordonner l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir,
— condamner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) aux dépens.
A l’audience d’incident du 16 mai 2025, les conseils des parties ont comparu et maintenu les observations formulées dans les écritures susdites, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé.
Le délibéré a été fixé au 20 juin 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que les écritures signifiées par la société AREAS DOMMAGES sont présentées comme des écritures au fond saisissant le tribunal des demandes formulées aux termes de son acte introductif d’instance, et non comme des conclusions en réponse sur incident.
Il y est fait part du maintien de ses demandes à l’écart du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en dépit de la fin de non-recevoir soulevée par le fonds, en réponse de laquelle des moyens sont soulevés.
A l’audience d’incidents, où la procédure est orale, il a été réitéré cette demande qui s’analyse en une contestation de la fin de non-recevoir susdite.
Il ne peut toutefois être considéré que les conclusions susvisées s’adressent au juge de la mise en état.
Sur la fin de non-recevoir
La compétence exclusive du juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir en vertu de l’article 789, 6° du code de procédure civile n’est pas contestée ; il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 122 du même code que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, notamment tiré du défaut de qualité et/ou d’intérêt à agir.
Aux termes de l’article R421-14 du code des assurances, les demandes d’indemnités doivent obligatoirement être accompagnées d’une expédition de la décision de justice intervenue ou d’une copie certifiée conforme de l’acte portant règlement transactionnel pour la fixation définitive de l’indemnité.
A défaut d’accord du fonds de garantie avec la victime ou ses ayants droit soit sur la transaction intervenue, soit sur la fixation de l’indemnité lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque la décision de justice invoquée est inopposable au fonds de garantie, soit sur l’existence des diverses conditions d’ouverture du droit à l’indemnité, la victime ou ses ayants droit saisissent le tribunal judiciaire. Le litige peut être porté devant la juridiction du lieu où l’accident s’est produit. En dehors de ces cas mentionnés à l’alinéa précédent et des contestations auxquelles peut donner lieu l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 421-15, le fonds de garantie ne peut être cité en justice par la victime ou ses ayants droit, notamment en déclaration de jugement commun pour l’application de l’article L. 421-1.
En l’espèce, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages soutient à juste titre que la société AREAS DOMMAGES l’a cité en justice sans que soit respectée la procédure prévue par l’article R421-14 du code des assurances.
En outre, il relève que si la société AREAS DOMMAGES ne communique pas les pièces afférentes à l’accident de la circulation dont s’agit, celle-ci déclare que le véhicule qu’elle garantit est impliqué dans un accident de la circulation complexe impliquant un véhicule dont le conducteur est demeuré non identifié, le véhicule conduit par Madame [I], enfin le véhicule poids-lourd assuré.
C’est à bon droit que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages rappelle son obligation subsidiaire en vertu de l’article L421-1 du code des assurances, alors que la société AREAS DOMMAGES ne conteste pas l’implication du véhicule qu’elle garantit dans l’accident dont ont été victimes Madame [I] et ses trois filles.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ne peut être déclaré tenu à réparation si un autre véhicule est impliqué dans l’accident impliquant un véhicule dont le conducteur était inconnu ou non assuré.
Madame [I] a d’ailleurs porté son action contre l’assureur du troisième véhicule impliqué sans dénoncer l’assignation au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont les conditions d’intervention ne sont pas réunies.
Pour l’ensemble de ces motifs, la société AREAS DOMMAGES est dépourvue de droit d’agir à l’encontre du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et sera déclarée irrecevable en toutes ses demandes à son égard. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages sera mis hors de cause.
Sur les autres demandes
Par application des articles 789, 6° et 794 du code de procédure civile, la présente ordonnance met fin à l’instance. Le juge de la mise en état tient de l’article 790 du même code le pouvoir de statuer sur les dépens.
La société AREAS DOMMAGES, qui succombe en l’instance, sera tenue aux dépens de celle-ci par application de l’article 696 du même code.
Le juge de la mise en état n’est pas saisi de prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile – étant précisé que toute demande formulée par la société AREAS DOMMAGES de ce chef aurait été rejetée compte tenu de l’irrecevabilité de son action à l’égard du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclarons la société AREAS DOMMAGES irrecevable en l’intégralité de ses prétentions à l’égard du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
Mettons hors de cause le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
Condamnons la société AREAS DOMMAGES aux dépens d’instance,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
AINSI FAIT ET ORDONNÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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