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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 11 mai 2026, n° 25/07138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Olivier LIGETI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Benjamin PORCHER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/07138 – N° Portalis 352J-W-B7J-DARAB
N° MINUTE :
6/26
JUGEMENT
rendu le lundi 11 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [X] [G], demeurant [Adresse 1], représenté par Maître Olivier LIGETI de l’AARPI ALMATIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0560
DÉFENDERESSE
S.A.S. RICHARDIERE, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :# G450
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 mai 2026 par Romain BRIEC, Juge assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
Décision du 11 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/07138 – N° Portalis 352J-W-B7J-DARAB
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 février 2022, Madame [Q] a consenti à bail à Monsieur [V], à titre de résidence secondaire, par l’intermédiaire de son mandataire locatif la SAS RICHARDIERE, un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour une durée de trois ans renouvelables, moyennant un loyer mensuel de 4460 euros, outre une provision sur charges de 450 euros.
Monsieur [V] a donné congé à effet au 11 octobre 2022. Par avenant du 19 octobre 2022, Monsieur [X] [G] est devenu locataire à titre de résidence principale. Ce dernier a donné congé le 7 octobre 2024 à effet au 10 novembre suivant. Madame [R], qu’il hébergeait, est restée occupante des lieux.
Par acte de commissaire de justice du 24 février 2025, Madame [Q] a assigné Monsieur [X] [G] aux fins d’obtenir son expulsion et celle de tout occupant de son chef et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
Par décision du 17 février 2026, le juge des contentieux de la protection a jugé que Monsieur [X] [G] et Madame [R] sont occupants sans droit ni titre depuis le 11 novembre 2024, a ordonné leur expulsion sous astreinte, a condamné Monsieur [X] [G] à payer à Madame [Q] 21257,14 euros d’arriéré locatif au 10 novembre 2024, 73344,72 euros d’arriérés d’indemnités d’occupation au mois de décembre 2025 inclus, in solidum avec Madame [R], et a condamné Madame [R] à garantir Monsieur [X] [G] des condamnations prononcées contre lui.
Par ailleurs, par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2025, Monsieur [X] [G] a fait assigner la SAS RICHARDIERE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à le garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans l’affaire l’opposant à Madame [Q], et à lui verser 10000 euros de dommages et intérêts, outre 3000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
Après un renvoi, cette affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 mars 2026.
A l’audience, Monsieur [X] [G], représenté par son conseil, a fait viser des écritures développées oralement, par lesquelles il a maintenu les demandes de son acte introductif d’instance.
La SAS RICHARDIERE a été représentée par son conseil à l’audience utile et a fait viser des écritures, soutenues oralement, par lesquelles elle a sollicité le rejet des demandes adverses et la condamnation de Monsieur [X] [G] à lui verser 3000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par ailleurs, selon l’article 1991 du code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Il est tenu de même d’achever la chose commencée au décès du mandant, s’il y a péril en la demeure.
L’article 1992 ajoute que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire.
En l’espèce, dans sa décision du 17 février 2026, le juge des contentieux de la protection a considéré que Monsieur [X] [G] est resté locataire en titre de l’appartement propriété de Madame [Q] et l’a ainsi condamné au paiement de l’arriéré locatif jusqu’à la date de résiliation du bail et, in solidum avec Madame [R], au paiement de l’indemnité d’occupation. Il ressort en outre de cette décision que Monsieur [X] [G] n’a pas rendu les clés à la suite de son départ supposé des lieux en juillet 2023 et a même payé les loyers jusqu’en septembre 2023. En ce sens, le congé de Monsieur [X] [G] du 7 octobre 2024 n’a été délivré qu’un an après sa date de départ supposée de l’appartement. En outre, comme il est fait mention dans la décision précitée, « il lui appartenait de s’assurer envers le bailleur de la libération des lieux par Madame [R] ».
Dès lors, Monsieur [X] [G] échoue à établir l’existence d’une quelconque faute qui aurait été commise par la SAS RICHARDIERE. Madame [Q] n’a d’ailleurs quant à elle relevé aucune faute à l’encontre de son mandataire de gestion locative.
La demande en paiement de Monsieur [X] [G] à l’encontre de la SAS RICHARDIERE, pour le garantir des condamnations supportées par la décision du 17 février 2025, sera en conséquence rejetée, de même que celle, subséquente, en dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [X] [G], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, Monsieur [X] [G], qui supporte les dépens, sera condamné au paiement de 1000 euros au profit de la SAS RICHARDIERE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de Monsieur [X] [G],
CONDAMNE Monsieur [X] [G] à payer à la SAS RICHARDIERE la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [X] [G] à supporter les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 11 mai 2026
La Greffière Le Juge
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