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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 1er avr. 2025, n° 22/07913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ, La Société HOIST FINANCE AB, HSBC CONTINENTAL EUROPE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Quatrième Chambre
N° RG 22/07913 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XCZN
Jugement du 01 Avril 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, vestiaire : 88
Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, vestiaire : 1207
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 01 Avril 2025 le jugement contradictoire suivant,
Le dossier initialement mis en délibéré au 04 Février 2025 a été prorogé au 18 Mars 2025, puis au 1er Avril 2025
Après que l’instruction eut été clôturée le 17 Septembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 26 Novembre 2024 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSES
La Société HOIST FINANCE AB, Société Anonyme de droit suédois venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE (anciennement dénommée HSBC France), prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 5]
INTERVENTION VOLONTAIRE
représentée par Maître Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
HSBC CONTINENTAL EUROPE, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [U] [X]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9] – TURQUIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 31 décembre 2009, la société HSBC France (devenue HSBC CONTINENTAL EUROPE, ci-après HSBC) a consenti à la SCI FIM un prêt professionnel d’un montant de 225 000 euros.
Associé de la SCI FIM, Monsieur [U] [X] s’est engagé en qualité de caution personnelle, solidaire et indivisible à concurrence de 75 150 euros en principal, intérêts, commission, frais et accessoires. L’emprunt a également été garanti par la caution hypothécaire de la SCI LE MAS D’ORCHAT.
Par courrier du 21 février 2017, HSBC a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt.
Par des lettres recommandées avec accusé de réception des 14 mars et 29 juin 2017, Monsieur [X] a été mis en demeure de payer en sa qualité de caution.
Des voies d’exécution en direction de la SCI LE MAS D’ORCHAT ont été menées et se sont avérées partiellement fructueuses.
Aucun accord amiable avec Monsieur [X] n’a pu être trouvé.
Par acte d’huissier de justice signifié le 12 août 2022, la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE a fait assigner en paiement Monsieur [U] [X] devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Par conclusions notifiées le 3 octobre 2024, après l’ordonnance de clôture, la société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE AB (Publ) agissant en France par l’intermédiaire de sa succursale HOIST FINANCE AB (Publ), venant aux droits de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE, est intervenue volontairement à l’instance.
***
Dans les dernières conclusions au fond notifiées le 22 avril 2024 et les conclusions d’intervention volontaire notifiées le 3 octobre 2024, la société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE AB (Publ) agissant en France par l’intermédiaire de sa succursale HOIST FINANCE AB (Publ), venant aux droits de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE sollicite du tribunal de :
DIRE ET JUGER sa demande recevable et bien-fondée
CONDAMNER Monsieur [X] [U] en sa qualité de caution solidaire et personnelle à lui payer la somme de 32 552,37 euros au titre de l’acte de caution du prêt du 31 décembre 2009, outre intérêts au taux conventionnel de 4,40 % à compter du 05 février 2017
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [X] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1152 [sic] du Code civil
ORDONNER l’exécution provisoire de droit
CONDAMNER Monsieur [X] [U] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [X] [U] aux entiers frais et dépens de justice.
Au visa de l’article 1369 du code civil, la banque conclut à l’absence de nullité du cautionnement, dès lors que les règles applicables en matière d’acte authentique ont été respectées, que Monsieur [X] a valablement donné procuration, que son engagement est explicite.
En application de l’article L. 332-1 du code de la consommation, la demanderesse conteste toute disproportion de l’engagement de Monsieur [X], rappelant que le créancier professionnel n’est tenu d’aucune vérification des déclarations de la caution et que le défendeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe concernant sa situation financière à la date de l’acte.
Par ailleurs, la banque réfute tout manquement à l’obligation d’information annuelle de la caution prévue par l’article L. 333-2 du code de la consommation et l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, dès lors qu’elle établit l’envoi des courriers annuels, leur réception n’ayant pas à être démontrée.
Enfin, la banque s’oppose à l’octroi de délais de paiement, observant l’absence de justificatif actualisé, qui ne permet pas de vérifier que Monsieur [X] a obtenu une réponse à sa saisine de la commission de surendettement.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2024, Monsieur [U] [X] sollicite du tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL, SUR LA DISPROPORTION MANIFESTE,
JUGER que la société HSBC CONTINENTAL EUROPE ne peut se prévaloir de l’engagement de caution dont objet
DEBOUTER la société HSBC CONTINENTAL EUROPE de ses demandes en paiement
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR L’OBLIGATION D’INFORMATION ANNUELLE,
REJETER la demande de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE s’agissant du règlement des intérêts conventionnels
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
ACCORDER à Monsieur [U] [X] les plus larges délais de paiement que la loi autorise, en cas de condamnation à son encontre, en ordonnant un gel de 24 mois avant qu’il ne doive s’acquitter de sa dette, ou à défaut, si par extraordinaire la juridiction refusait l’octroi de ce gel, ordonner la mise en place de l’échéancier suivant :
— Règlement de 23 mensualités de 50 €,
— Règlement du solde à la 24ème mensualité
JUGER que les intérêts des condamnations à intervenir ne se capitaliseront pas par année entière
JUGER n’y avoir lieu à exécution provisoire
JUGER que Monsieur [U] [X] entend se réserver tout droit eu égard au sort de l’hypothèque conventionnelle souscrite par la société HSBC CONTINENTAL EUROPE sur le bien de la société FIM et pour laquelle elle se garde de transmettre toute information
DEBOUTER la société HSBC CONTINENTAL EUROPE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
CONDAMNER la société HSBC CONTINENTAL EUROPE à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société HSBC CONTINENTAL EUROPE aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Brice LACOSTE, avocat sur son affirmation de droit.
Monsieur [X] invoque en premier lieu la disproportion manifeste de son engagement de caution, sur le fondement de l’article L. 332-1 du code de la consommation, soulignant que la banque HSBC ne démontre pas avoir vérifié sa solvabilité au moment de l’acte. Il observe qu’il s’est concomitamment engagé comme caution auprès de la banque CIC pour 90 180 euros, ce qui représentait un engagement cumulé de 165 330 euros. Il ajoute que la somme réclamée dans le cadre de la présente instance est encore excessive compte tenu de ses importantes difficultés financières, ayant nécessité la saisine de la commission de surendettement.
En deuxième lieu, Monsieur [X] soutient que la banque HSBC n’a pas respecté son obligation d’information annuelle fixée par les articles L. 333-2 du code de la consommation et 2302 du code civil, la simple production des copies des lettres étant insuffisante.
En dernier lieu, sur la base de l’article 1343-5 du code civil, le défendeur sollicite l’octroi d’un moratoire de deux ans, et subsidiairement un échelonnement de sa dette sur 24 mois, compte tenu de ses difficultés financières, ayant à nouveau saisi la commission de surendettement.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater », « dire et juger » ou « donner acte » ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’y répondre.
Sur l’intervention volontaire de la société HOIST FINANCE AB (Publ)
Vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile
Vu l’article 802 du code de procédure civile
La société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE AB (Publ) agissant en France par l’intermédiaire de sa succursale HOIST FINANCE AB (Publ) indique venir aux droits de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE suite à un acte de cession de créances du 29 juillet 2024, dont la créance de prêt professionnel consentie à la SCI FIM. Elle entend donc intervenir volontairement à la présente instance.
Les conclusions d’intervention volontaire postérieures à l’ordonnance de clôture sont recevables. La cession de créances est produite au débat. L’intervention volontaire de la société HOIST FINANCE AB (Publ) est donc recevable.
Sur la demande en paiement
Sur la disproportion manifeste
Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 05 août 2003 au 1er juillet 2016 applicable au cautionnement en cause, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu’elle s’engage, dans l’impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus. Il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d’en apporter la preuve.
En revanche, il résulte de la combinaison des articles 1315 ancien (devenu 1353 du code civil) et de l’article L. 341-4 ancien qu’il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir que, au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier.
En l’espèce, Monsieur [X], sur qui pèse la charge de la preuve de la disproportion alléguée du cautionnement, ne produit strictement aucune pièce sur sa situation financière et patrimoniale à la date de l’acte, le 31 décembre 2009. Par suite, la disproportion ne peut être retenue, et il n’y a pas lieu d’examiner si ses revenus et patrimoine lui permettaient d’y faire face lorsqu’il a été appelé à payer par la banque HSBC. La banque HOIST FINANCE AB (Publ) est donc fondée à se prévaloir du cautionnement souscrit par Monsieur [X] le 31 décembre 2009.
Sur l’information annuelle de la caution et les intérêts
L’article 2302 alinéa 1 du code civil dispose que le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
En application de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, cette disposition est applicable depuis le 1er janvier 2022 y compris aux cautionnements conclus avant cette date.
En l’espèce la banque verse au débat une copie des lettres d’information pour les années 2011 à 2017. Or, non seulement il manque le courrier d’information pour l’année 2010, mais surtout la banque ne rapporte pas, par tous moyens, la preuve de leur envoi à Monsieur [X]. Par conséquent, la banque HOIST FINANCE AB (Publ) doit être déchue de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis le 31 décembre 2009.
En définitive, Monsieur [U] [X] doit être condamné à régler au profit de la banque HOIST FINANCE AB (Publ) la somme due au titre du cautionnement du 31 décembre 2009 :
Après application de la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis le 31 décembre 2009,Dans la limite de la prétention formée par la banque dans la présente instance à hauteur de 32 552,37 euros.
La capitalisation des intérêts, sollicitée, doit être ordonnée dans les conditions de l’article 1154 du code civil.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1244-1 ancien du code civil dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux dettes d’aliments.
Monsieur [X] produit la décision de la commission de surendettement du 10 octobre 2019, dont le tribunal ignore si elle a été acceptée et exécutée. Puis il verse un courrier de cette même commission du 22 juin 2023 lui réclamant des pièces pour compléter l’étude de son dossier, en l’occurrence les justificatifs des parts sociales détenues « dans toutes les SCI », une quittance récente de loyer, et l’état actualisé de son endettement suite à la vente de ses biens immobiliers. Le tribunal ignore la suite accordée à cette nouvelle saisine et constate l’absence de pièce complémentaire permettant d’avoir une vue globale de la situation financière et patrimoniale actuelle de Monsieur [X]. Dans ces circonstances, la demande de délais est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner Monsieur [U] [X] aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [X] sera également condamné à payer à la société HOIST FINANCE AB (Publ) la somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE AB (Publ) agissant en France par l’intermédiaire de sa succursale HOIST FINANCE AB (Publ) venant aux droits de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE
CONDAMNE Monsieur [U] [X] à régler au profit de la société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE AB (Publ) agissant en France par l’intermédiaire de sa succursale HOIST FINANCE AB (Publ) venant aux droits de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE la somme due au titre du cautionnement du 31 décembre 2009 :
Après application de la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis le 31 décembre 2009,Dans la limite de la prétention formée par la banque dans la présente instance à hauteur de 32 552,37 euros
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil.
REJETTE la demande de délais de paiement
CONDAMNE Monsieur [U] [X] aux dépens
CONDAMNE Monsieur [U] [X] à régler à la société anonyme de droit suédois HOIST FINANCE AB (Publ) agissant en France par l’intermédiaire de sa succursale HOIST FINANCE AB (Publ) venant aux droits de la SA HSBC CONTINENTAL EUROPE la somme de 2000 euros au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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