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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 27 mars 2025, n° 20/00478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la S.C.I. [ Localité 15 ] BOLLEE, NEXITY VAL DE LOIRE, NEXITY IR PROGRAMMES CENTRE, aux droit de la S.A.S.U. c/ GEORGE V VAL, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S, S.A. MMA IARD, S.A.S.U. GEORGE V VAL DE LOIRE C, Société SOPREMA ENTREPRISES, Société CONSTRUCTION B. FOURNIGAULT, S.A.R.L. |
Texte intégral
MINUTE 2024/
ORDONNANCE DU : 27 Mars 2025
DOSSIER N° : RG 20/00478 – N° Portalis DB2N-W-B7E-GZJX
AFFAIRE : S.C.I. [Localité 15] BOLLEE, S.A.S.U. GEORGE V VAL DE LOIRE C/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MMA IARD, Société CONSTRUCTION B. FOURNIGAULT, S.A.R.L. GLOT FILS, S.E.L.A.R.L. [Adresse 25], Société SOPREMA ENTREPRISES, S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE [Localité 10] [Localité 14], S.A.R.L. STYL PAYSAGE, S.A.R.L. [Adresse 23]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSES au principal
S.A.S NEXITY IR PROGRAMMES CENTRE venant aux droits de la S.C.I. [Localité 15] BOLLEE
immatriculée au RCS de [Localité 18] METROPOLE sous le n° 824381 453
dont le siège social est situé [Adresse 5]
S.A.S. NEXITY VAL DE LOIRE venant aux droit de la S.A.S.U. GEORGE V VAL DE LOIRE
immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le n° 326 625 332
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentées par Maître Laurent HEYTE, membre de l’AARPI KERAS AVOCATS, avocat au barreau de LILLE et de PARIS, avocat plaidant et par Maître Boris MARIE, membre de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au barreau du MANS, avocat postulant
DEFENDERESSES au principal
Maître [B] [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CONSTRUCTION B. FOURNIGAULT dont le siège social est situé [Adresse 17]
demeurant [Adresse 4]
défaillante
S.A.R.L.U. ATELIER D’ARCHITECTURE [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 385 245 899
dont le siège social est situé [Adresse 9]
représentée par Maître Ludovic GAUVIN, membre de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
S.A.R.L. GLOT FILS, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 407 701 689
dont le siège social est situé [Adresse 26]
défaillante
S.A.S SOPREMA ENTREPRISES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le n° 485 197 552
dont le siège social est situé [Adresse 2]
défaillante
S.A.R.L. STYL PAYSAGE, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 513 659 169
dont le siège social est situé [Adresse 16]
représentée par Maître Julien BRUNEAU, membre de la SCP SORET § BRUNEAU, avocat au Barreau du MANS
RG 20/00478 – N° Portalis DB2N-W-B7E-GZJX
SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [K] [N], en qualité d’administrateur judiciaire de la société [Adresse 23], immatriculée au RCS d'[Localité 21] sous le n° 477 522 247
dont le siège social est situé [Adresse 6]
défaillante
SELARL [X] FLOREK prise en la personne de Maître [H] [X], en qualité de mandataire judiciaire de la société [Adresse 23]
dont le siège social est situé [Adresse 8]
défaillante
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n°404 048 882
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Baptiste RENOU, membre de la SCP BENOIST – DUPUY – RENOU – CESBRON – DE PONTFARCY, avocat au Barreau du MANS
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n° 722 057 460
dont le siège social est situé [Adresse 7]
représentée par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
Avons rendu le 27 Mars 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 23 Janvier 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LE MANS BOLLEE intervient en qualité de maître d’ouvrage d’une opération immobilière située au Mans. Les travaux sont réceptionnés le 17 février 2010, à l’exception des travaux du lot espaces verts qui le sont le 16 avril 2010.
Les syndicats de copropriétaires, se plaignant de désordres, une ordonnance de référés du 4 décembre 2019 ordonne une expertise judiciaire et une nouvelleordonnance de référé du 10 juin 2020, étend les opérations d’expertise à de nouveaux désordres et à de nouvelles parties, dont la SARL GLOT FILS.
Par acte d’huissier du 22 janvier 2020, la SCI LE MANS BOLLEE et la SASU GEORGES V VAL DE LOIRE assignent différents intervenants à l’opération de construction aux fins de condamnation à leur payer la somme de 300 000€ sauf à parfaire ou compléter en fonction de l’issue des opérations d’expertise en cours. Cette procédure est enregistrée sous le n° 20/00478.
Par acte d’huissier du 17 juin 2020, la SCI LE MANS BOLLEE et la SASU GEORGES V VAL DE LOIRE assignent la SA MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société GLOT FILS, formulant les mêmes demandes que celles présentées dans l’instance n°20/00478. Cette procédure est enregistrée sous le n°20/001394.
Parrallèlement, la SCI LE MANS BOLLEE et la SASU GEORGES V VAL DE LOIRE saisissent le juge des référés aux fins d’obtenir l’extension des opérations d’expertises à la SA MMA IARD. Par ordonnance du 15 janvier 2021, leur demande est rejetée.
Puis, une ordonnance du Juge de la mise en état du 2 juillet 2021 ordonne la jonction des procédure et un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport définitif de Monsieur [Y] [V];
Par conclusions, la SA MMA IARD requiert que la SAS [Adresse 20] venant aux droits de la SCI LE MANS BOLLEE et la SASU NEXITY anciennement dénommée la SASU GEORGES V VAL DE LOIRE soient déclarées irrecevables à agir, et, qu’elles soient condamnées aux dépens et au paiement d’une indemnité de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La compagnie d’assurance explique que les demanderesses ont agi en justice alors qu’elles avaient été assignées devant le Juge des référés pour des désordres par le Syndicat des copropriétaires des résidences “[X] AURORE, [X] AZUR, [X] PASTEL et [X] SAPHIR.”
RG 20/00478 – N° Portalis DB2N-W-B7E-GZJX
Elle fait valoir le fait qu’aucun désordre n’aurait été reproché par l’expert au titre du lot “couverture zinc” de son assurée l’entreprise SARL GLOT FILS.
Elle s’oppose à la demande de sursis à statuer des demanderesses dans la mesure où leur action serait irrecevable tant en considération du fait qu’aucun désordre ne saurait être reproché à son assurée que sur le défaut d’intérêt et de qualité à agir en qualité de maître d’ouvrage, étant donné que les requérantes ne seraient plus maître d’ouvrage, et, au surplus, qu’elles ne font l’objet d’aucune poursuite par les maîtres d’ouvrage. Dès lors, l’évènement n’existant pas, aucun sursis à statuer ne saurait être ordonné.
Par conclusions, la SA AXA IARD ès-qualités d’assureur de la SELARL [Adresse 25], prise en la personne de son liquidateur demandent que les demanderesses soient déclarées irrecevables faute d’intérêt légitime et qu’elles soient condamnées au paiement des dépens et à une indemnité de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assurance fait part du fait que les syndicats de copropriétaires, maîtres d’ouvrage, n’ont pris aucune initiative après expertise, et, dès lors, les demanderesses ne détiendraient aucun intérêt actuel à agir. Elle précise qu’elle ne pourra qu’être mise hors de cause, son ancien assurée n’ayant aucune part de responsabilité dans les désordres. Dès lors, il reviendrait aux demanderesses d’abandonner la présente procédure qui ne serait pas justifiée.
Par conclusions, la SARL STYL(PAYSAGE donne acte aux demanderesses de leur désistement d’instance, et, réclame leur condamnation solidaire aux dépens, et, au paiement d’une somme de 1500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident n°2, la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE [Adresse 13] donne acte aux demanderesses de leur désistement d’instance et requiert qu’elles soient déclarées irrecevables à agir, et, qu’elles soient condamnées in solidum aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, et, au paiement d’une somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société fait valoir que les demanderesses ne sont pas maître d’ouvrage et n’ont donc pas intérêt à agir et aucun sursis à statuer ne pourrait être réclamé dans l’attente de l’ouverture d’une procédure qui n’a pas été diligentée.
Par conclusions d’incident n°2, la SAS [Adresse 20] venant aux droits de la SCI LE MANS BOLLEE et la SASU NEXITY anciennement dénommée la SASU GEORGES V VAL DE LOIRE déclarent se désister de leur instance, et, sollicitent qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens et que la SA MMA IARD, la société STYL’PAYSAGE et la société ATELIER D’ARCHITECTURE [Adresse 13] soient déboutées de leurs demandes.
Les demanderesses à l’action excipent du fait que la présente action avait été diligentée afin de préserver leurs recours à l’encontre des constructeurs et leurs assureurs. Elles expliquent que si dans un premier temps, elles avaient sollicité un sursis à statuer dans l’attente de l’introduction d’une action par les Syndicats de copropriétaires, il leur a été indiqué de manière officielle, le 18 juillet 2024, par l’avocat des Syndicats qu’il n’y aurait pas d’action de leur part.
Les requérantes entendent donc se désister de leur instance.
Les autres parties n’ont pas constitué.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater que les demanderesses ne demandent plus que soit ordonné un sursis à statuer.
Sur le désistement d’instance
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il sera relevé que les demanderessses déclarent se désister de leur instance.
En conséquence, en application des articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile, il convient de prononcer le désistement d’instance des demanderesses.
RG 20/00478 – N° Portalis DB2N-W-B7E-GZJX
Enfin, seront constatés l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire du Mans de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 20/00478.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens resteront à la charge in solidum des parties demanderesses qui se désistent, sauf accord contraire entre les parties, conformément à l’article 399 du code de procédure civile, et, avec application de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats le demandant. En outre, en équité, elles seront condamnées in solidum à payer la SA MMA IARD, la société STYL’PAYSAGE et la société ATELIER D’ARCHITECTURE [Adresse 11] [Localité 14]et la SA AXA IARD, chacune, la somme de 1 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à diposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
CONSTATONS que les demanderesses ne demandent plus que soit ordonné un sursis à statuer ;
PRONONCONS le désistement d’instance présenté par la SAS [Adresse 20] venant aux droits de la SCI LE MANS BOLLEE et la SASU NEXITY anciennement dénommée la SASU GEORGES V VAL DE LOIRE ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire du Mans de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro 20/00478 ;
CONDAMNONS in solidum la SAS [Adresse 20] venant aux droits de la SCI LE MANS BOLLEE et la SASU NEXITY anciennement dénommée la SASU GEORGES V VAL DE LOIRE à payer à la SA MMA IARD, la société STYL’PAYSAGE et la société ATELIER D’ARCHITECTURE BLANCHET FERAYet la SA AXA IARD, chacune, une indemnité de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la SAS [Adresse 20] venant aux droits de la SCI LE MANS BOLLEE et la SASU NEXITY anciennement dénommée la SASU GEORGES V VAL DE LOIRE aux dépens, sauf meilleur accord entre les parties, et, avec application de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats le demandant.
La Greffière La Juge de la mise en état
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