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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 18 févr. 2026, n° 25/04418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [T] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Martin SALE-MONIAUX
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04418 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAWZX
N° MINUTE :
8 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 18 février 2026
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], dont le siège social est sis Représenté par son syndic la société Elorian – [Adresse 2]
représentée par Me Martin SALE-MONIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 2067
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [J], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 novembre 2025
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 février 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 18 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/04418 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAWZX
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [J] est propriétaire du lot n° 60 dans l’immeuble situé [Adresse 4] soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires dudit immeuble, représenté par son syndic en exercice la société ELORIAN a assigné M. [T] [J] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
· 5305,90 euros au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023 et de l’assignation pour le surplus, avec capitalisation des intérêts,
· 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
· 1652,40 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance comprenant les émoluments de l’article A 442-32 du code de commerce et subsidiairement le coût du commandement de payer.
A l’audience du 28 novembre 2025 le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, se désiste de sa demande en paiement de l’arriéré de charges et maintient ses autres demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du syndicat des copropriétaires pour l’exposé de ses différents moyens.
M. [T] [J] régulièrement assigné à étude n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de la mauvaise foi – laquelle ne résulte pas du seul défaut de paiement du débiteur – ni d’un préjudice subi distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires. Il y a lieu en conséquence de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
M. [T] [J], partie perdante, supporte les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, sans qu’il ne soit nécessaire de lister les frais concernés, hors coût toutefois du commandement de payer qui n’est pas un acte indispensable à l’introduction de la présente instance et relève de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [T] [J] aux dépens, hors coût du commandement de payer ;
CONDAMNE M. [T] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
La greffiere, La présidente.
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