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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 moins 10000 hors jcp, 2 oct. 2025, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00073 – N° Portalis DBXS-W-B7J-ISHS
JUGEMENT DU 02 Octobre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
Madame [P] [N] [I] [S], demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. FSP RENOVATION prise en la personne de son gérant en exercice M. [X] [V], dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Luc BARBIER
Greffier : Loetitia MANNING
Audience en présence de [D] [K], auditrice de justice
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 Septembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
réputé contradictoire,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Luc BARBIER, Président du Tribunal Judiciaire,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
jugement rédigé par [D] [K], auditrice de justice, sous le contrôle de Luc BARBIER
Copie à :
le :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, Madame [P] [S] a fait assigner la SARL FSP RENOVATION, prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [X] [V], devant le tribunal judiciaire de Valence, aux fins de voir, sur le fondement des articles 1101 et suivants et 1217 et suivants du code civil ainsi que de l’article 12 du code de procédure civile :
Condamner la SARL FSP RENOVATION à payer à Madame [P] [S] les sommes de :3 000 euros à titre de restitution d’un trop-perçu,2 899,92 euros au titre de matériaux ayant dû être acquis,3 000 euros à titre de dommages-intérêts,2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SARL FSP RENOVATION aux dépens.
A l’audience du 4 septembre 2025, Madame [P] [S], représentée par son conseil, a comparu et le tribunal a mis d’office dans les débats l’incompétence de la juridiction au profit du tribunal de proximité de Romans sur Isère.
La SARL FSP RENOVATION, assignée à étude, n’a pas comparu ni personne pour elle.
La décision a été mise en délibérée au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 42 alinéa 1 du même code prévoit que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu ou demeure le défendeur.
L’article 43 du même code précise que le lieu où demeure le défendeur s’entend pour une personne morale du lieu où celle-ci est établie.
Par ailleurs, aux termes de l’article 46 du même code, le demandeur peut saisir à son choix, en matière contractuelle, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur la juridiction du lieu de livraison effective de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation de service.
Enfin, selon l’article 76 du même code, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
En l’espèce, le lieu du siège de la défenderesse, la SARL FSP RENOVATION est à Bourg-de-Péage, soit dans le ressort de compétence du tribunal de proximité de Romans-sur-Isère. Il en est de même du lieu d’exécution de la prestation contractuelle convenue dans la mesure où les travaux à l’origine du litige ont eu lieu au domicile de la demanderesse, Madame [P] [S], soit à [Localité 4].
Le tribunal judiciaire de Valence n’ayant donc aucun critère de compétence, il y a lieu en conséquence de se déclarer incompétent au profit du tribunal de proximité de Romans-sur-Isère et de réserver les demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 83 et suivants du code de procédure civile :
SE DECLARE incompétent au profit du tribunal de proximité de Romans-sur-Isère ;
ORDONNE le renvoi de la présente instance devant ledit tribunal ;
DIT qu’à défaut d’appel interjeté dans le délai légal de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision, le dossier de la présente affaire sera transmis par le greffe de ce Tribunal au greffe de la juridiction compétente devant laquelle l’instance sera poursuivie en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les droits et demandes des parties et les dépens.
Jugement rédigé par Madame [D] [K], auditrice de justice, sous le contrôle de Monsieur Luc BARBIER
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Valence, conformément aux articles 451 et 456 du code de procédure civile, le 2 octobre DEUX MILLE VINGT-CINQ, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,
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